‹ Rome devant l'EuropeChapitre 10 sur 154 · I.E CODE NAPOLEON · texte numérisé non relu

I.E CODE NAPOLEON

famille coinirie au palrimoine du mari qu’elle a perdu. La loi lui donne un an d’alimenls, les gages d’une mercenaire; puis elle lui signifie son congé et l’expulse du domicile conjugal, pour le livrer quelquefois à des collatéraux peu soucieux du nom qu’elle a porté, seul titre qui lui reste du passé, et qu’elle est condamnée peutêtre à traîner dans la gêne ou à compromettre dans la détresse.

Voilà dans son ensemble le litre du Mariage, tel que le Code de 1804 l'a fait, exclusivement civil dans son principe, impitoyablement logique dans ses conséquences. Les plus rigoureuses sont tombées devant l’opinion, qui a fini par s’imposer au législateur. Les autres sont demeurées debout avec le principe.

Le divorce et la mort civile ont disparu ; la séparation de corps a été rendue plus efficace par la suspension de la présomption de paternité. Mais la destruction du sceau religieux du mariage et l’abandon de la veuve ont survécu el caractérisent encore nos lois.

L’abaissement du mariage devait nécessairement influer sur la puissance paternelle. L’ancien droit lui avait rendu hommage : peut-être en avait-il exagéré la force. La loi nouvelle devait tenir un sage milieu. Ce n’était plus le temps de la vigoureuse et quelquefois tyrannique omnipotence qui fit l’énergie de la société romaine ; c’était bien moins encore celui de la dégradation où l’avaient

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jetée CCS jours néfastes qui perdaient l’ordre et la liberté, en déclarant la guerre à toute autonté et en s’altaqiialU de préférence aux plus saintes.

Le Code Napoléon la releva de cet anéantissement qui dclruisail la famille, mais il no lui tendit pas une main assez énergique pour la replacer au niveau de cette sage et efficace dignité que se sont empressées de lui maintenir ou de lui rendre les civilisations les plus avancées de rtos temps modernes.

Ainsi, le Gode Napoléon l’inclina devant les insatiables besoins de cette dictature militaire et conquérante qui engloutit tant de générations dans le gouffre toujours béant de ses sanglantes guerres. L’adolescent de dije-huit ans, qui ne peut toucher à une parcelle de sa fortune, a pu aliéner , sa personne en s’engageant au service militaire contre la volonté paternelle.

Une loi du tO juillet 1848 a abaissé jusqu’à dix-sept ans la faculté des engagements volontaires, et le nouvel Empire a accepté le legs dont la seconde république avait enrichi l’héritage du premier.

Mais pendant cet intervalle la monarchie constitutionnelle avait tempéré la disposition exorbitante du Gode Napoléon par un retour à des tendances plus respectueuses pour le droit des familles. La loi du 21 mars 1852 avait exigé jusqu’à l’âge de vingt ans le consentement du père ; le fils ne put plus disposer de lui qu’à l’époque où la loi en dispose elle-même par les appels du recrutement régulier. Geltc loi a encore conservé son pouvoir, et, grâce

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ù elle, le législateur n’est plus exposé à briser par le privilège de l’épée le sceptre paternel qu’il avait mission de protéger.

Toutefois, il énerve encore son autorité à dix-huit ans par la perte de la jouissance légale des biens personnels de l’enfant, qu’il n’a pas voulu prolonger même jusqu’à l’époque, pourtant si voisine, de la majorité. Enfin, à celle époque, la loi ne laisse plus au père d’autres garanties qu’une disponibilité très-inférieure aux limites adoptées par la plupart des législations contemporaines, et elle achève de le désarmer en supprimant jusqu’à l’ombre du droit d’exhérédation. Les cas même les plus graves n’ont pas suffi. On a maintenu quelques motifs d’indignité pour punir les attentats commis contre la personne du père; mais le père, que la loi venge, ne peut jamais venger lui-même la loi. C’est entre son fils et lui une affaire d’injures privées. Le fils qui lui aura refusé les aliments pourra être écarté de son héritage; mais celui que la justice du pays aura puni comme malfaiteur, mais la fille publiquement dégradée, viendront s’asseoir en paix sur la tombe et l’hérédité paternelle. Ce sont là des crimes que la loi frappe ou des hontes que la société flétrit ; mais le père devra les subir, et le législateur le forcera à laisser son patrimoine et le titre même d'héritier à l’enfant sacrilège qui aura déshonoré son nom.

La législation actuelle de Rome a modéré les rigueurs du droit antique par les libertés que l’équité chrétienne a revendiquées pour la dignité des personnes. Mais la

puissance paternelle ne se dissout toujours que par l'émancipation, et la jouissance des biens patrimoniau.x de l’enfant ne finit qu’avec elle. Le fils ne peut perdre sa fortune par des prodigalités insensées ; les emprunts ne peuvent procéder que de l’autorité paternelle. Cette autorité reste ainsi tutélaire et armée. Elle ne peut déshériter que pour des motifs graves et strictement déterminés par les lois ; elle n’est pas du moins plus impuissante que la justice pourvenger la morale et la société.

Ainsi la puissance paternelle, restée généralement à Rome conforme aux anciens principes de nos pays de droit écrit, se trouve parlé même bien éloignée de la décadence qu’elle a subie chez nous.

Cette décadence devait naturellement amener le relâchement de toutes les garanties légales qui protégeaient les mœurs publiques. La prudence a dégénéré en timidité, l’indulgence en mollesse. On ne s’est pas contenté de celte sage circonspection qui assure la paix des familles en jetant un voile prudent sur des fautes secrètes ; on s’est incliné même devant le cynisme le plus étalé. On a craint la publicité plus que le mal, le scandale plus que le vice. On n’a pas pris garde que le triomphe décerné au vice impudent décourage les bonnes mœurs sans éviter le scandale, et devient lui-même un scandale de plus.

Ainsi, on a justement consacré en principe l’interdiction de la recherche de la paternité, mais on a exagéré

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ce principe protecteur jusqu’à ses plus dangereuses conséquences. On a exigé à tout prix des actes authentiques. La paternité démontrée par les faits les plus incontestés, justifiée parla possession d’étal la plus notoire, avouée même par les déclarations autographes les plus précises, pourra être impunément démentie au nom de la loi, et le séducteur triomphera en paix des plaintes et de l’humiliation de sa victime.

La plupart des législations anciennes ou- contemporaines ne se sont montrées ni si rigoureuses contre l’une, ni si complaisantes pour l’autre. Nos principes absolus n’ont pu prévaloir ni dans les lois d’Allemagne et d’Angleterre, ni surtout dans celles de Rome, qu’on devait trouver la première à la garde des bonnes mœurs.

On s’est généralement imposé la plus délicate réserve ‘ pour ne pas autoriser sur un fait mystérieux des recherches impuissantes et téméraires -, mais quand l’évidence des aveux ou des faits a levé le voile et fait éclater le grand jour, la plupart des législations, et surtout la loi romaine, n’hésitent pas à permettre la manifestation de la vérité. Car alors le scandale n’est plus dans la publicité désormais inévitable, il est tout entier dans l’impunité triomphante.

Cette impunité devient même une sorte de conquête : car, avec le système inexorable du (üode, le père naturel

* On trouve dans plusieurs codes, et en particulier dans le code autrichien, art. 163, et dans le code sarde, art. 183, des restrictions sagement combinées pour prévenir les abus.

acquiert sur les fruits innocents de sa faute une sorte de droit de vie et de mort. Il peut, à son gré et malgré l’évidence des faits, ou priver son fils des aliments que lui assurait le droit même du sang, ou lui jeter tout entier un patrimoine que lui refuse la prévoyante réserve des lois. Il pourra le condamner à la détresse, en étouffant la voix de la nature et de l’humanité, ou lui conférer par testament, ou au besoin par adoption, tous les profils et les honneurs de la légitimité nuptiale, au grand scandale de la société et de la famille.

Pour exercer celle dictature, le père naturel n’a qu’à ne pas reconnaître son fils. Ainsi le devoir d’une reconnaissance réparatrice pourra être brutalement méconnu par l’égoïsme qui ne veut rien accorder à la nature, ou frauduleusement éludé par la tendresse aveugle qui veut tout prodiguer à l’illégitimité et enlever tout à la famille.

Enfin, nos vieilles lois, gardiennes des mœurs publiques, annulaient les donations immorales que les séductions cupides arrachent à l’entraînement des passions. Aujourd’hui les barrières ont disparu. Le Code, pour protéger la liberté des mourants, s’arme bien d’une légitime défiance contre tout ce qui environne le lit de mort ; il défend les libéralités au profit du prêtre et du médecin. La sainteté de leur caractère ne les garantit pas contre les soupçons de son ombrageuse prévoyance. Mais la concubine poiu'ra impunément souiller par ses obssessions la paix du moment suprême. Eût-elle extorqué le don de la

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fortune entière, le titre avoué de concubine sera vainement invoqué pour l’exclure. Je me trompe : celles qui auront reconnu et fait reconnaître leurs enfants pourront se voir punies du dévouement avec lequel elles auront expié leur faute et rempli les devoirs de la maternité; les donations qu’on leur aura consenties seront annulées comme faites à personnes interposées. Au contraire, celles qui auront comblé leurs torts en délaissant le fruit de leur faiblesse seront récompensées par la validité des dons de leur complice; et tous deux pourront impunément s’enrichir l’un l’autre et dépouiller même leurs enfants méconnus, à la confusion de la nature et de la société également outragées.

Il est temps de s’arrêter : voilà où les principes absolus peuvent conduire les hommes les plus sages quand ils désertent les antiques traditions; on peut juger si le droit l'omain, qui y est resté fidèle, doit nous envier de telles innovations.

11 avait assuré l’existence des enfants naturels contre des délaissements dénaturés; il est resté. inflexible contre les spéculations du concubinage. 11 a su allier ainsi les principes élevés de générosité chrétienne et de dignité sociale qui sont la sauvegarde des nations et la force des lois.

En même temps qu’il veillait à l’honneur de la famille, il s’est montré jaloux d’en maintenir l’harmonie; il a resserré ces obligations mutuelles qui font l’intimité de sa

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vie et le gage de sa durée. Les devoirs alimentaires n’y sont pas bornés comme chez nous à la ligne directe, ils s’étendent aux degrés les plus rapprochés de la ligne colatérale. Un frère opulent ne peut y refuser le pain de la pitié à la supplication d’une sœur en détresse. Cette noble sanction de l’intimité fraternelle a étendu sa bienfaisante influence sur toutes les législations de l'Italie. Naples comme Turin a suivi l’exemple de Rome; aurait-on la prétention d’étouffer leurs généreux élans et de leur imposer nos froides rigueurs?

On voit lequel se rapproche le plus du principe éternel du droit des gens et des règles conservatrices de la famille ; ou du Code Napoléon, ou de la législation actuelle de Rome, restée invariablement fidèle aux traditions de l’ancien droit de l’Europe chrétienne.

Ce qui est vrai pour la législation qui régit les personnes ne l’est guère moins pour tout le reste, et en mettant à part les principes généraux des contrats communs aux deux législations comme à toutes celles de l’univers, il serait facile de démontrer que la comparaison ne nous serait pas plus avantageuse sur les choses que sur les personnes.

Je ne renonce pas à la pensée de soumettre quelque jour à la sagesse de nos jurisconsultes le tribut de mes réflexions consciencieuses sur les diverses imperfections de nos lois civiles. J’essayerai alors de les réunir dans un tableau complet et de les éclairer par des développements

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comparatifs qui les rendent plus dignes de la gravité du sujet et des méditations de la science ; mais un examen détaillé de tous les titres du Gode Napoléon dépasserait évidemment les limites de cet écrit. On l’accuserait de ressembler plutôt à une minutieuse investigation de légiste qu’à une appréciation philosophique offerte au.\ hommes d’État. C’est pourtant ce dernier point de vue qui doit dominer celte discussion. Il ne peut s’agir d’une critique de détails, mais d’un coup d’œil d’ensemble qui embrasse l’esprit général des lois et leurs effets politiques sur la société qu’elles sont destinées à régir.

Pour nous renfermer dans ce cadre, il nous suffira de comparer rapidement les bases essentielles qui constituent la législation sur la propriété, c’est-à-dire : les successions et les dots, qui sont les moyens les plus ordinaires de l’acquérir, les aliénations et les hypothèques, qui sont le moyen le plus habituel de la perdre, ou, pour parler la langue du droit, les quatre sources principales de sa transmission et de sa perpétuité.

Voyons d’abord la loi des successions.

Aussi bien est-ce celle-là surtout que les importateurs enthousiastes du Gode Napoléon s’accordent à proclamer vitale : c’est la loi des successions qu’ils veulent proclamer à Rome. La sagesse des lois romaines sur les bases immuables des contrats et sur le règlement des rapports individuels et sociaux créés par les principes immortels du droit des gens resplendit d’un éclat trop ancien, trop

univei’sel et, par là même, trop durable pour pouvoir être sérieusement ébranlée. C’est la loi des successions qu'on entreprend de briser à Rome.

Certes, je ne méconnais pas l’importance d’une telle loi. Elle constitue à la fois la propriété et la famille ; elle est la plus fidèle gardienne des mœurs d’un peuple, et deviendrait au besoin l’arme la plus puissante pour les changer; elle donne l'impulsion à tous les rouages et la vie à la société elle-même; elle est à la législation civile ce que la loi d’élection est aux institutions politiques. Il s’est trouvé des hommes d’État pour préférer une bonne loi d’élection corrigeant une charte imparfaite à la constitution la mieux entendue, viciée par une mauvaise loi d’élection. On pourrait en dire autant de la loi des successions dans le droit civil. Quand elle est sage, elle supplée et aide à améhorer tout le reste. Quand elle est mauvaise, elle rend tout précaire et défectueux. L’édifice législatif est incessamment miné par sa hase; les proportions peuvent être belles, la solidité manque à son avenir.

Quelle est donc la différence fondamentale entre la loi de Rome et celle du Code Napoléon sur l’importante ma tière des successions ?

Toutes deux admettent le principe même de la succession qui fait survivre la propriété à l’homme, et perpétue la société par la famille.

Mais elles diffèrent profondément en ce que Rome moderne, comme Rome antique, a fait de la volonté testa-

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menlaire la hase et le but de ses lois. Tester est pour elle un droit primordial, presque un patriotique devoir. La loi s’incline devant ce jugement suprême de l’homme; ellene le limite qu’à regret, toujours par exception et en lui laissant la plus grande part. Elle va jusqu’à interroger le silence, et, quand le testateur s’est tu, elle cherche scrupuleusement dans l’alTection présumée la volonté tacite qui supplée la volonté expresse, et la fait régner comme telle à la place du testament solennel.

Ainsi, le testament et la disponibilité sont le principe; la légitime et la succession intestate sont l’exception. Tel est le droit de Rome antique, qui a survécu à travers les siècles, et ^el est encore l’esprit des lois de Rome moderne.

La loi française part d un principe inverse ; la succession légitime est le principe, le testament l’exception. Elle réserve généralement aux enfants la plus grande part, et, quand le testateur n’a pas parlé, elle ne fait pas de son affection présumée la seule règle de l’hérédité; elle proclame bien cette intention générale, mais elle se détermine souvent par des considérations où la politique a plus de part. Elle dispose en souveraine, parce qu’elle tient que tout vient d’elle, même le testament, qu’elle regarde comme une concession de sa volonté et une délégation de sa puissance.

Une telle différence dans le point de départ doit en entraîner de capitales dans les voies suivies comme dans le but cherché. Nous l’avons dit : quand le citoyen romain

osl mort sans avoir parlé, la loi juslinieniie interroge sa volonté secrète, et, mesurant l’alTection sur l’intimité des nœuds du sang, et celle-ci sur la proximité du degré, elle défère l’hérédité tout entière au parent le plus proche ; elle ne s’inquiète ni de la provenance des biens, ni de la distinction des lignes, ni de l’origine de la parenté.

Les lois actuelles de Home ont conservé le principe, mais des coutumes postérieures y ont fait introduire, comme dans une grande partie de l’Italie, des exceptions de préférence pour la masculinité ou l’agnation, que nous examinerons à part, et dans lesquelles les Romains ne voient eux-mêmes qu’une application de la règle de l’affection présumée, interprétée par les ti aditions et les mœurs du pays.

Notre ancien droit sur les successions variait à l’infini, suivant les législations si indépendantes et quelquefois si contraires des diverses provinces de la monarchie.

Les pays de droit écrit avaient généralement gardé la simplicité du dernier droit romain, où Justinien, inspiré par le souffle divin de l’équité chrétienne, fit prévaloir les droits de la nature et de la vraie civilisation sur la force jalouse et quelquefois aveugle des institutions politiques.

Les droits du sang reconnus, l’égalité entre les lits, les âges et les sexes, l’affection présumée devenue le seul interprète de ce* testament tacite que la loi substitue au testament exprès, si cher aux pays de droit écrit; nulle distinction de ligne et d'origine dans les personnes et

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dans les biens, une seule hérédité, un seul ordre d’héritiers, une seule régie de préférence, enfin la loi de la nature consacrée par le texte de la loi positive, telle fut, dans les pays de droit écrit, la régie dominante des successions.

La plupart de nos coutumes s’étaient inspirées d’un principe différent. Fidèles gardiennes d’autres institutions politiques qui ont montré aussi leur grandeur, plus préoccupées de la conservation des hiens dans les familles que du culte des affections individuelles, elles avaient surtout considéré l’origine dos biens pour déterminer l’attribution aux personnes. Chaque famille en s’alliant gardait son droit, et la célèbre règle paterna paternis devint la charte des pays de coutumes.

Pour mieux affermir la stabilité des patrimoines, on les faisait remonter chacun à sa source. On connut ainsi plusieurs ordres d’héritiers : les héritiers des biens paternels, ceux des biens maternels, ceux des biens conquis par le travail personnel. Celte distinction originelle prévalait presque partout sur les vraisemblances de l’affection présumée qui eût concentré son choix dans le nœud le plus intime et le degré le plus proche. On subordonnait l’interprétation des volontés et quelquefois les volontés ellesmêmes au besoin de ce principe de conservation et de durée, dont on avait fait la base des lois civiles comme l’àme de la société politique.

LeCodeMapoléon pouvait choisir entre ces deux grands systèmes qui s’étaient partagé la France; il ne l’a pas

voulu. 11 n’a gardé ni la simplicité rationnelle du droit romain, ni les distinctions politiques des pays de coutumes; il ne s’est incliné ni devant la sainteté des affections présumées, ni devant la stabilité des origines patrimoniales. La rapidité des révolutions de fortune, le cercle incessamment mobile des vicissitudes que son esprit même voulait encourager, ne ptumettaient pas de rechercher la provenance des biens. D’autre p.art, tout on redoutant les complications coutumières, on ne voulait pas désavouer entièrement les mœurs des pays do coutumes. On s’en tira par un expédient et une hypothèse. On fit dans toute hérédité deux parts et pour ainsi dire deux hérédités égales; on ne chercha pas dans chaque succession l’origine des biens, mais on supposa, par une sorte de transaction à forfait, que les biens paternels et les biens maternels avaient concouru également à la fortune totale. Ainsi, sans tenir compte ni des faits ni des origines, on partagea h; patrimoine également entre les deux lignes, en déférant une moitié aux plus proches parents paternels, et l’autre aux jilus proches parents maternels. On respecta la pro.ximilé dans chaque ligne; on n’en tint aucun compte pour la préférence d’une ligne sur l’autre; le parent le plus éloigné put monter ainsi au rang du plus proche.

Ce système, qui ne représente aucun principe, si ce n’est celui du morcellement, vint remplacer à la fois les présomptions de l’affection naturelle qui vivaient dans les lois romaines, et les prévoyances de conservation sociale qui avaient dicté les coutumes. Il présentait les avantages

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comme les inconvénients des lois de transaction : ceux-là, puisqu’il ménageait les habitudes par une transition calculée; ceux-ci, puisqu’il démentait en réalité tous les principes pour leur substituer des incertitudes et souvent des contradictions.

Cette bifurcation en a malheureusement enfanté do nombreuses, et le Code Napoléon s’est vu appelé à consacrer dans la pratique des anomalies véritablement regrettables.

Ainsi, le partage en deux lignes a reçu une exemption en faveur des frères;'il a cédé à l’intimité du nœud fraternel, et il a pourtant prévalu sur la sainteté du droit paternel. S’il n’y a de frères que d’un seul côté, le frère paternel ou maternel prend tout le patrimoine et exclut de l’hérédité les aïeux mêmes du défunt, à quelque ligne qu’ils appartiennent; mais un tel privilège est refusé au père ou à la mère, dont pourtant la loi place les droits au niveau de ceux des frères, en les appelant à concourir avec eux.

Ainsi le frère utérin, qui eût partagé avec le père, exclut, s’il est seul, toute la ligne paternelle; le père, s'il est seul aussi, n’exclut personne dans la ligne maternelle, ni ascendants ni collatéraux ; et, sauf une réserve partielle en usufruit, le cousin maternel au douzième degré vient prendre dans la propriété une part égale à celle même du père.

Ce n’est pas tout : la loi préfère les frères aux aïeux. En cas de concours, les premiers excluent complètement

les autres, et cependant elle attribue une réserve aux seconds et la refuse aux premiers.

Si le testateur a institué un étranger pour son seul et universel héritier, les aïeux réduisent son institution à moitié, et les frères, que la loi préfère aux aïeux, la laissent subsister tout entière. S’il n’était resté que des aïeux, ils eussent pris leur légitime sur l’étranger, parce qu’ils étaient héritiers. Mais il y a en même temps des frères qui sont plus chers à la loi et devienneiîl seuls héritiers; les aïeux ne peuvent donc plus demander leur légitime à un légataire étranger parce qu’ils ne sont pas héritiers, et les frères, qui l’emportent sur eux, ne le pourront pas davantage, parce qu’ils ne sont pas réservataires.

Ainsi, l’existence des frères annulera la légitime des ascendants, mais les frères n’en profileront pas; l’étranger seul y gagnera. Des héritiers moins proches l’eussent réduit; les plus proches le laissent seul maître, au détriment de l’intimité fraternelle et des besoins peut-être alimentaires de la vieillesse de l’ascendant totalement méconnus *.

Le système adopté pour les dispositions entre époux peut entraîner aussi d’étranges conséquences.

La disponibilité varie suivant le nombre des enfants.

* On a essayé quelquefois de faire revivre les droits des ascendants par la renonciation combinée des frères; mais de tels remèdes, subordonnés à la collusion ou au caprice, ne font honneur ni à la justice ni à la prévoyance de la loi.

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