I.E CODE NAPOLÉON
Le père qui n’en a qu'un pourrait donner à un étranger la moitié de son patrimoine en toute propriété ; mais visà-vis de sa femme les libéralités ne peuvent dépasser un quart en propriété, auquel la loi permet d’ajouter un autre quart en usufruit.
En revanche, si les enfants sont nombreux, l’époux pourra toujours recevoir le quart en propriété et le quart en usufruit, tandis qu’un étranger ne pourrait obtenir qu’un quart en propriété.
Tantôt le survivant peut obtenir plus qu’un étranger, tantôt le prémourant ne peut lui donner tout ce qu’il donnerait valablement à un étranger. La loi crée ainsi dans le même héritage deux disponibilités différentes à l’égard du même testateur, et, sans parler de la regrettable inconséquence du principe, on ne saurait dire les embarras et les procès que cette complication a entraînés dans les subtilités et les incertitudes de la pratique.
Ce système de deux disponibilités, l’une pour l’époux, l’autre pour l’étranger, ne s’est pas borné au cas où le prômourant laisse dos enfants du mariage.
Si, à défaut d’enfants, ce sont les ascendants qui sont appelés à lui succéder, il pourra donner à son épouse, non-seulement la propriété de la moitié de sa fortune que la loi déclare libre dans ses mains, mais encore la jouissance de la moitié qu’elle réservait aux ascendants. Ainsi le but sacré de cette réserve, en quelque sorte alimentaire,
. sera complètement manqué. C’est un époux jeune qui aura la jouissance, et c’est un vieux père qu’on gratifiera de la
perspective décevante d’une nue propriété dont il ne doit jamais jouir. L’époux eût dû céder la priorité à des nécessités qui ne s’ajournent pas et attendre, pour jouir à son tour, révénement desdois de la nature qui aurait grossi les ressources dans l’âge qui multiplie les besoins. C’est le contraire que le Gode Napoléon établit par une combinaison qui n’a pas eu plus de précédents qu’elle ne trouvera d’imitateurs. Ainsi l’ascendant accablé déjà par la mort prématurée d’un fils, dont la nature avait fait son plus précieux consolateur et dont la loi elle-même avait fait son nécessaire soutien, se verra frappé aussi dans les besoins les plus impérieux de la vie. La loi }e privera de tout patrimoine pendant sa vie et le réduira à attendre, avec une impatience aussi impuissante que dénaturée, l’événement d’une survie qui ne se réalisera probablement jamais. Quel renversement de toutes les traditions de la famille, de tous les devoirs du respect !
Mais si les droits d’un vieux père peuvent se trouver ainsi sacrifiés à un jeune époux, l’épouse légitime, à son tour, pourra voir les siens s’incliner devant ceux des enfants nés hors mariage ; ceux-ci obtiendront sur elle une préférence absolue dans l’ordre légal des successions.
A défaut de tout parent au degré successible, Rome appelle l'époux; l’enfant naturel n’a qu’une part. Chez nous c’est l’enfant naturel qui recueille tout le patrimoine. L’époux légitime est complètement exclu.
Ainsi la loi, qui donnait déjà les trois quarts à l’enfant
LE CODE NAPOLÉON
naturel et un quart aux collatéraux éloignés, ne laissera pas même, à défaut de tout parent, ce quart à titre d’aliments à l’époux. C’est l’enfant naturel qui sera seul héritier ; il joindra ce quart à tout le reste, et l’épouse ne pourra prétendre au patrimoine qu’à titre de pis-aller, après tous les enfants illégitimes, et seulement pour empêcher la déshérence et l’absorption du patrimoine par l’État.
L’affaiblissement des droits de la femme est un des traits les plus regrettables pour la physionomie d’une législation tout entière. La protection des faibles est le premier but des lois, les forts n’ont pas besoin d’elles ; ce sont elles, au contraire, qui rétablissent l’équilibre par leur puissance morale. Leur plus noble privilège est de conserver la prédominance du droit sur la force, et leur perfection se mesure sur l’énergie de leur prévoyance. Le sort fait aux femmes marque surtout le degré d’avancement de la sagesse et de la civilisation des peuples.
La polygamie opprime la femme et maintient l’Orient barbare.
Le divorce la rabaisse , et c’est lui surtout qui avait plongé le vieux monde romain dans la corruption qui le livra sans défense à la conquête.
Le concubinage légal la dégrade-, il faillit engloutir les conquérants à leur tour dans la licence et dans l’abrutissement.
L’indissolubilité du lien, si fermement proclamée, si
chèrement achetée par l'iiinexiblc courage de l'Église et de ses Pontifes suprêmes, put seule réhabiliter la femme, relever les mœurs et préparer le retour de la civilisation.
Depuis, l’adoucissement des mœurs et le progrès des vraies lumières ont successivement achevé l’œuvre en consacrant de plus en plus les droits de la femme par la vigilante et généreuse sollicitude des lois. Les doctrines insensées des temps révolutionnaires menacèrent un instant ces nobles institutions. On proclamait la liberté absolue et licencieuse de la femme : c’était lui enlever la protection et la dépouiller de sa vraie force ; c'était décréter du même coup son émancipation et sa servitude.
Ces scandaleuses folies ne passèrent que comme un orage sur la société ; elles n’eussent pu durer sans la détruire.
Mais elles n’avaient pu la traverser même un moment sans y laisser de douloureuses traces. Le Code Napoléon en fit disparaître plusieurs ; malheureusement il ne put les effacer toutes. La révolution voulait encore le divorce comme une garantie de son passé, et le maître le gardait comme un gage de son avenir dynastique.
La conservation du divorce ne pouvait manquer d'exercer sur la situation de la femme et sur l’ensemble du régime matrimonial une funeste et inévitable influence.
Le titre du contrat de mariage qui règle les droits respectifs et les intérêts financiers des époux s’en est profondément ressenti.
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Là, connae dans les successions, l’ancienne législation s’élait partagée entre deux systèmes nettement tranchés par les principes, les origines et les territoires.
Les pays de droit écrit avaient hérité des lois romaines l’inflexible sévérité du régime dotal qui assurait, par l’inaliènabilité de la dot, l’avenir de la famille et le patrimoine même des femmes contre l’ascendant dominateur de leurs maris et contre les entraînements de leur propre faiblesse.
Le droit coutumier avait puisé dans la sainte intimité du mariage chrétien l’idée touchante et généreuse de la communauté des bénéfices comme des travaux ; il avait voulu transporter dans les fortunes celte sublime définition de l’union des persomies : Et etnint duo in came ma.
Le Code Napoléon n’a pas voulu choisir d'une manière absolue. Il a promulgué législativement les deux systèmes en réservant le choix aux époux ; mais les règles posées pour chacun d'eux ont laissé beaucoup à désirer dans la tliéorie, et plus encore dans la pratique.
Il a créé un régime dotal incomplet, qui a parfois aggravé les entraves de l’ancien sans garder toujours ses garanties, et il l’a rédigé avec une brièveté dont le droit romain peut seul éclairer les incertitudes et combler les lacunes.
Seule aussi la jurisprudence a pu fixer la question fondamentale de l’inaliénabilité de la dot mobilière et tant d’autres points importants nécessairement omis ou effleurés. Un résumé superficiel de quarante articles ne pouvait
tenir lieu des textes savants et nombreux par lesquels la sage prévoyance des lois romaines avait développé celte puissante et féconde institution.
Toutefois, on peut dire que si le régime dotal semble avoir été traité avec une concision un peu rapide, cette défaveur relative s’explique par la situation subalterne que le législateur a voulu lui faire. 11 le relègue sur le second plan, ce n’est pas pour lui que se prononcent ses .sympathies. Le Code Napoléon lui a préféré la communauté; c’est la communauté dont il a fait le droit commun de la France.
La plupart des grands États ne l'ont pas suivi dans cette voie : l’Angleterre, l’Amérique, l’Autriche, la Prusse, la Russie, et la plus grande partie de l’Allemagne n’adineltent la communauté qu’en vertu d’une stipulation expresse.
Tous les États d’Italie ont conservé, en le modifiant suivant les traditions et les besoins, le régime dotal de l’ancienne Rome, qui est aussi demeuré celui de Rome moderne.
Rome l’a perfectionné chez elle par des tempéraments qui concilient, dans une juste mesure, les garanties des principes antiques et les besoins des temps nouveaux.
Le Code Napoléon a pu sans doute préférer la communauté pour la France.
Mais quelle communauté, sur quelle base et avec quels effets ?
LE CODE NAPOLÉON
Tout le monde eût compris la communauté d’acquêts, qui embrasse seulement l’existence commune et laisse à chaque époux son patrimoine antérieur, pour partager entre tous deux les fruits comme les sueurs du travail quotidien de la vie conjugale. L’équité semble l’avoir inspirée; la raison publique et la religion elle-même n’eussent pu qu’applaudir à une institution si favorable à la dignité du mariage.
Mais telle n’est pas la communauté dont le Code Napoléon a fait le droit commun de la France.
La communauté légale est moins que la communauté universelle et plus que la société d'acquêts. Elle laisse à chacun des époux ses immeubles personnels, et confond la fortune mobilière que chacun possédait au moment du mariage. Elle applique la même distinction aux successions qui échoient aux époux pendant le mariage. Les immeubles restent propres, les capitaux deviennent communs. Une telle communauté ne semble pas seulement une inconséquence; elle se pose comme un anachronisme, à une époque où les yeux de chacun et ceux du fisc, plus clairvoyants que tous les autres, voient dans la fortune mobilière la moitié la plus active et peut-être la plus influente de la richesse publique. Elle devient surtout une flagrante injustice en laissant tout en propre à l'époux qui n’a que des immeubles, et en prenant tout à celui qui n’a que des meubles, pour partager également entre celui qui a tout retenu et celui qui a tout apporté.
Elle pouvait se comprendre dans un temps où les va-
leurs mobilières tenaient si peu de place, et où il paraissait plus sage de les confondre que de faire pour leur attribution séparée des recherches d’origine, dont leur modique importance ne valait ni les difficultés ni les frais. Mais, si elle put régir autrefois certaines paHies de notre territoire, nul ne peut comprendre comment on l'impose aujourd’hui à la France entière comme le régime légal de ceux qui n’ont pas fait de contrat. La loi fait ainsi le contrat pour tous comme personne ne le fait pour soi. On manque à la base fondamentale des présomptions légales, qui n’écrivent comme règle commune que ce que chacun fait communément, et qui sont instituées pour suppléer et non pour démentir les affections et les volontés.
11 est difficile de ne pas regretter une telle atteinte à cette suprême équité qui doit régner dans les mariages avec plus d’autorité que partout ailleurs.
La femme, dont la dot est bien plus fréquemment mobilière que celle de l’homme, sera la victime la plus ordinaire de cette inégalité légale, de cette confiscation mobilière, qui se trouvera consommée le. jour même de la formation de la communauté.
La loi ne sera pas plus prévoyante pour garantir la femme pendant sa durée et pour la soutenir après sa dissolution.
Pendant sa durée, elle est livrée sans défense à l’ascendant du mari. L’autorisation de celui-ci suffit à la validité des engagements qui peuvent non-seulement absorber sa dot présente, mais dépasser même toutes ses facultés
LE CODE NAPOLÉON
fiilures, et la contraindre de léguer la tache de l’insolvabilité à ses enfants.
Vainement prétendra-t-elle que scs éngagcmcnts n'ont été ni éclairés ni libres; qu’elle n’a pu ni savoir ni ne pas vouloir; que, contrainte par une autorité à laquelle la loi elle-même lui dicte l’obéissance, elle a dû choisir entre le maintien de sa fortune et la paix de sa vie; vainement l’équité proclamera hautement que le dominateur n’était pas désintéressé, que les entraînements de l’intérêt personnel le rendaient inhabile aux devoirs de protection impartiale dont la loi lui remettait la sainte mission, que nul enfin n’est ni conseil ni juge dans sa propre cause : Nemo auctor in rem suam; il n’importe, sa volonté sera souveraine, son ascendant de mari subjuguera la volonté la plus faible; puis il redeviendra magistrat pour autoriser, contre l'intérêt de l’épouse, la résolution qu’il aura luimême dictée pour satisfaire le sien.
Et comme si la contradiction devait toujours se joindre à l’erreur, la- loi, qui aura ainsi sacrifié la femme à une domination irrésistible, ne se sera pas ailleurs contentée pour elle des précautions les plus rassurantes.
Elle aura conféré à la femme commune, comme à la femme dotale, une hypothèque occulte qui dément le jtrincipe avoué du Code, paralyse les patrimoines, trouble la société et jette la France dans une confusion hypothécaire où elle reste plongée seule, à la surprise de l’Europe qui en est sortie tout entière. Et le motif de cet exorbitant privilège est uniquement fondé sur la crainte que
ET LES LOIS ROMAINES. m
l’ascendant du mari ne rende l’inscription impossible, non-seulement à la femme, mais encore à tous ses parents et au ministère public lui-méme qui sont autorisés à la prendre pour elle.
Ainsi, la loi croit la femme tellement dépendante, que son père n’osera pas même inscrire pour elle, dans la crainte de l’exposer, vis-à-vis de son mari, à des soupçons inexorables et à une responsabilité de ressentiment funeste à la paix du ménage.
Et elle la suppose assez libre pour pouvoir refuser directement à cet époux, tout-puissant sur sa personne et sur sa fortune, un cautionnement demandé au nom de la confiance qu’elle doit au gardien légal de son patrimoine et de l’avenir de ses enfants.
Et pourtant elle n’eût perdu, en ne s’inscrivant pas, que le rang privilégié de sa créance; la créance elle-même fût restée. Son avenir fût du moins demeuré sauf, tandis que Invalidité de son engagement absorbe toute sa fortune et jusqu’à son hypothèque même.
En effet, cette hypothèque n’aura été conservée avec tant de soins que pour être bientôt vendue à des tiers, que la connaissance même du droit de la femme rendra plus intraitables vis-à-vis du mari.
Ainsi ce surcroît de précautions, si fatal à la sécurité des contrats et des fortunes, n’aura pas été seulement stérile pour la femme ; il lui sera devenu nuisible, il aura .suscité contre son mari, et par conséquent contre ellemême, l’exigence des créanciers. El pendant que ces
LE CODE NAPOLEON
créanciers exploiteront ainsi ie privilège de la loi et la situation des époux qu’ils ne connaissent que trop, les tiers, qui ont contracté sans savoir et sans pouvoir connaître l’hypolhèque de la femme, deviendront les victimes inévitables de cette faveur, aussi inefficace pour la femme que funeste pour eux et qui les perd sans la sauver.
C’est l’abandon des faibles, là où la protection était si facile sans nuire à la société ; c’est l’abandon de la société, là où il était si aisé de la garantir sans cesser de protéger la faiblesse.
Le droit romain de nos jours a compris autrement sa double mission. 11 a protégé la femme sans exposer la foi publique.
La femme a une hypothèque pour sa dot; mais cette hypothèque doit être inscrite par elle ou par les siens. La loi charge même les officiers publics de l’inscrire pour elle et va jusqu'à les déclarer responsables vis-à> vis d’elle des suites de leur incurie ; mais si, malgré tant d’efforts, l’hypothèque n’a pas été inscrite, elle n’existe pas vis-àvis des tiers. Ils ne peuvent connaître que les registres; ils ne sauraient devenir victimes d'une omission dont d’autres doivent répondre et qui leur reste nécessairement étrangère. Ils ont contracté sous la garantie de la société elle-même, et ce n’est pas en vain qu’ils font appel à la publicité, condition impérieuse de la sécurité des transactions et du crédit social. Nulle exception n’est admise, nulle faveur n’est tolérée ; la publicité est la
charte de l'hypothèque, et celte charte reste toujours une vérité,
niais si la loi n’a pu sacrifier les tiers aux négligences de la famille de lu femme qui a méconnu ses devoirs et trahi la confiance du législateur, elle l’a protégée efficacement et contre l’ascendant de son mari et contre les exigences des tiers, qui ne peuvent ignorer la situation des époux avec lesquels ils contractent.
La femme ‘ peut s’engager pour la moitié de sa dot, à la condition que l’autre moitié demeure efficacement garantie sur les biens du mari. La loi a voulu concilier la circulation etla conservation des biens, le mouvement de la société et la durée des familles, le présent et l’avenir. Ce n’est que dans des cas de nécessité suprême, scrupuleusement définis par la loi, que la moitié privilégiée de sa dot peut cesser d’être efficacement garantie.
Mais, dans tous les cas, pour la moitié disponible, comme pour la moitié réservée, le consentement du mari ne saurait suffire; il est trop intéressé, et partant trop suspect, pour être juge dans sa cause.
C’est au magistrat seul que la loi se confie. Elle épargne à la femme des résistances embarrassantes pour l’autorité du mari, compromettantes pour sa tranquillité pcreoiinelle; c’est la loi seule qui se charge de compléter, par la
* La sage protection de la loi romaine s’étend môme au,\ femmes non mariées ; elles ne peuvent aussi s’engager valablement • que pour la moitié de leur patrimoine et que sous l’autorité du magistrat.
LE CODE NAPOLÉON
consécration de son organe impartial et éclairé, un engagement que la condition même de la femme ne pouvait rendre suffisamment libre. Ainsi, toutes les dignités sont* maintenues, tous les intérêts des époux protégés, tous les droits de la société garantis.
Le contraste entre le Gode Napoléon et les diverses législations d’Italie n’est pas moins frappant pour ce qui concerne le droit des femmes après la dissolution du mariage.
Notre ancien droit français, comme les lois de l’Europe clirétienne, s’était préoccupé d’assurer le sort de la veuve. On avait varié sur le nom, le mode et la quotité des avantages; mais nulle part on n’avait voulu effacer le souvenir de l’union conjugale, ni laisser la veuve exposée à la détresse. La loi s’empressait toujours de garantir les droits du mariage, comme elle en avait déterminé les devoirs.
La France s’était, sur ce point important comme sur tous les autres, partagée en deux zones. Les pays de droit écrit avaient admis l’augment; les pays de coutume avaient consacré le douaire.
L’augment se mesurait sur la dot; la veuve prélevait sur les biens de son mari une part proportionnelle à sa dot; c’était, comme le nom môme l'indique, une véritable augmentation de dot.
Le douaire se proportionnait , au contraire, à la fortune du mari; la veuve était appelée à jouir d’une portion du
patrimoine qu’il avait laissé; elle était enGn douée d'un apanage viager dans la fortune de son mari.
L’esprit des deux législations était sans doute fort différent.
Le principe de l’auginent était plus iroid, plus calculateur, plus intéressé; il se ressentait de son ancienne origine grecque et romaine, il était dû à la dot et non au mariage. C’étail un tribut offert bien plus à ce qu’avait possédé la femme qu’à ce qu’elle avait été. Elle gagnait à proportion de ce qu’elle avait apporté; plus la dot était considérable, plus l’augment s’élevait. Le mari ayant pu bénéficier par la jouissance d’un fort capital devait rendre davantage; s’il ne laissait qu’un héritage modique , une femme opulente pouvait, par son augment, absorber, dépasser même sa succession. Par contre, celle qui n’avait apporté elle-même qu’une dot modique ne pouvait exiger qu’un faible augment, même dai»s une opulente hérédité. C’est celle qui avait le plus de besoins qui pouvait demander le moins. Une femme sans dot, que l’inclination avait choisie et que ses vertus seules avaient fait monter au rang de son mari, se voyait tout à coup déchue du rang comme de la fortune. Elle ne recevait rien parce qu’elle n’avait rien apporté ; elle avait partagé, honoré, peut-être accru l’opulence; on l’avait élevée comme épouse; on la condamnait comme veuve à l’indigence.
Le douaire était plus généreux, plus équitable, plus chrétien; il restait surtout plus fidèle au vrai caractère du mariage, à cette intimité qui unit les patrimoines
2U LE CODE NAPOLÉON
comme les personnes, à cette dignité qui place toujours l’épouse au niveau du mari, à cette perpétuité qui fait survivre le souvenir comme le nom et assure à la mémoire du lien les mêmes prérogatives qu’à sa durée.
Riche ou pauvre, la femme reprenait d’abord tout ce qu’elle avait apporté; c’était la loi de l’équité qui présidait nu règlement de ses droits de famille. C’était une restitution, et rien de plus.
Mais ce qui était dû à son titre d’épouse, à l’accomplissement des devoirs du mariage, à la dignité de son souvenir, c’était un tribut proportionnel à la fortune de son mari. Vivant, il donnait son nom et son rang à sa femme; après lui, il lui laissait le devoir de porter l’un et le moyen de soutenir l’autre, (ju’il fût riche ou pauvre, peu importait, elle avait partagé sa fortune; celte fortune lui restait fidèle. Môme après la séparation, et tant qu’un époux survivait, le mariage lui-même semblait ne pouvoir mourir.
On ne peut rien imaginer de plus élevé et de plus touchant que cette pensée. Elle relevait le mariage, protégeait la faiblesse et moralisait la société tout entière.
Ainsi, aucune des législations de la France n’avait oublié les droits de la femme. L’une avait choisi l’augment, l’autre le douaire; mais toutes deux s’étaient accordées pour instituer au profit de la veuve des avantages de survie. Ces avantages étaient dus de plein droit dans un grand nombre de pays de droit écrit et dans toute 1a France coutumière.
Le Code Napoléon pouvait choisir l’augincnt ou le douaire; il n’a pas choisi, il a aboli d’un même coup l’un et l’autre, délaissé complètement la veuve et supprimé sans retour tout souvenir du mariage.
Si le mari n’a pourvu à rien, la femme ne peut préton* dre à rien; on la laisse à la merci de tous les oublis, de toutes les surprises Le mariage dissous, elle n’est plus rien ; la loi lui donne un an de logement indispensable et de nourriture, comme une sorte de grâce et presque d’aumône de survie.
C’est à peu près le temps pour se replacer sous un nouvel hymen. Le législateur, qui voit partout avec défaveur les seconds mariages, semble cette fois les rendre nécessaires, et c’est lui qui contraint en quelque sorte la femme à chercher dans d’autres nœuds un appui que lui refuse l’imprévoyance des lois.
Cet étrange oubli des traditions les plus universelles est resté propre au Code Napoléon.
La loi romaine, fidèle interprète de l’ancien droit ro* main, assure à la veuve sans dot ou qui n’a pas dans sa dot'des moyens suffisants d’existence, le quart de la jouissance des biens de son mari. D'autres législations l’ont mieux traitée encore; surtout aucune ne l’a oubliée. En Angleterre comme' en Allemagne, en Suède comme en Portugal, en Europe comme en Amérique, partout les droits de la veuve ont été reconnus et consacrés. Enfin j particulièrement dans toute fltalie, môme dans les pays
LE CODE NAPOLÉON
21fi
qui ont pris le Code Napoléon pour type et pour modèle, aucun législateur n’a imité son silence à l’égard de la femme; tous ont condamné et réparé son injustice. Presque tous nos éminents jurisconsultes voudraient la voir réparer chez nous. Ce n’est pas le moment de l’importer ailleurs, et d’imposer de fâcheux exemples à ceux-là mêmes auxquels nous sommes peut-être à la veille d’en demander de salutaires.
Nous venons d’emprunter à Rome même un de ces exemples aussi utiles qu’éclatants.
Le même esprit de sagesse qui a consacré les droits des femmes a dicté les lois qui régissent à Rome la transmission de la propriété immobilière.
Rien ne surpasse rimporlaticc de la législation sur celte grave matière. Si la force matérielle des sociétés repose sur la propriété foncière, la force de celle-ci dépend à son tour des lois qui veillent à sa conservation. Plus sa perpétuité est sacrée, mieux sa transmission doit être garantie. Elle se déplace, mais elle ne meurt pas; elle ne change de main que par la volonté du proprié, taire. Mais quand cette volonté intervient, il faut qu’il la manifeste solennellement; car elle ne l’intéresse pas seul. I.a société tout entière a le droit et le besoin de connaître et de consacrer le déplacement de la propriété qu'elle a garantie. »•
Ce n’est qu’à celte condition que les droits peuvent rester saufs et les intérêts assurés. Aussi toutes les légi'^lations possédejU des formes protectrices pour faire
connaitre aux tiers que la propriété a changé de main. Ces formes ont varié de mode et de nom ; mais qu'elles se soient appelées tradition réelle ou feinte, investiture, transcription, le principe est resté le même : il faut que la mutation soit annoncée à la société; elle ne connaît le nouveau propriétaire qu’aprés cette solennelle déclaration.
La transcription des actes de mutation sur des registres publics, que nul ne peut supprimer, que chacun peut se fiiire ouvrir, a paru la forme la plus simple, la plus sûre, la mieux appropriée aux besoins de notre temps.
Ce fut un des bienfaits de notre première république que d’avoir répondu efficacement à ces besoins, en substituant aux règles vagues et compliquées de l’ancien droit un principe simple et complet.
Nous avons rappelé que la loi du 11 brumaire au Yll avait impérieusement exigé la transcription sur des registres publics de tous les actes translatifs de la propriété foncière. Tout contrat non transcrit ne peut avoir d’effet qu’entre les parties. Vis-à vis des tiers, l’ancien propriétaire ne put être dépossédé, et le nouveau ne put être saisi que par la transcription. Toutes les situations furent nettes, tous les intérêts garantis. Pour acquérir avec sûreté, l’acheteur n’avait qu'à consulter le registre public; cette précaution prise, tout était dit; il s’asseyait à son tour sur le sol, nul ne pouvait l’évincer; désormais sa sécurité était devenue inébranlable.
Cette législation, si rationnelle en théorie, si bienfaisante dans la pratique, a été renversée par le Code Napo-
LE GODE NAPOLÉON
léon. On l'a si vivement regrettée, que longtemps on a hésité à croire à sa destruction : on s’est elîorcè de supp.oser que le Code Napoléon avait voulu maintenir la nécessité de la transcription. Mais, après des incertitudes dont le récit et le commentaire appartiennent à la jurisprudence, il est demeuré constant que le Code Napoléon avait changé le point de départ, et qu’on avait cessé de faire de la transcription une condition indispensable de la transmission de la propriété. De ce jour, l’acheteur a été saisi vis-à-vis des tiers par le seul effet du contrat de vente, encore même qu’il n’eût pas été transcrit.
Ce système a remis tous les principes en question ; nul n’a plus pu acheter avec sécurité. Tout acquéreur a dû courir la chance de se voir déposséder par un contrat antérieur non transcrit, et dont, par conséquent, il ignorait forcément l’existence ; le registre des transcriptions est devenu impuissant pour lui ; il est resté à la discrétion de son vendeur.
On comprend combien un tel système devenait périlleux pour la société, à une époque où la rapidité des transactions a rendu les fraudes plus faciles, en même temps que les progrès du crédit ont rendu la publicité plus nécessaire.
On doit même féliciter la loyauté des mœurs publiques de ce que la prati(|ue n’a pas produit en fait tous les bouleversements que pouvait engendrer la théorie.
Toutefois, cette théorie était trop contraire aux intérêts
de notre temps et aux principes de tous les temps pour ne pas amener des tentatives de réforme ; elles ont enfin abouti, et, pour les faire réussir, on s’est adressé aux législations qui avaient maintenu les principes tutélaires de la publicité des mutations.
Les lois romaines étaient demeurées ,* sur ce point comme sur les autres, à la tête des grands principes d'équité publique. Elles consacraient autrefois la nécessité de la tradition.
Cette pensée avait survécu à Rome à toutes les vicissitudes. Le Code Napoléon, qui y régna quelques années avec l’Empire, n’avait pu en étouffer le germe. Quand la papauté relevée donna des lois hypothécaires, la principale règle fut la publicité absolue de toutes les mutations; nulle propriété ne put être transférée à l’égard des tiei’s que par l’effet de la transcription, qui est devenue la tradition perfectionnée de nos temps modernes.
Ce principe salutaire domina toute la législation romaine sur la propriété foncière.
Et quand nous avons voulu restaurer chez nous la publicité de la loi de brumaire, nous avons pu retrouver son principe dans la plus grande partie de l’Europe et emprunter ses textes particulièrement à Rome.
C’est ce qu’a fait la loi du 23 mars 1855, saluée par la France comme un véi itahle bienfait. Elle a reproduit fidèlement la prescription des lois actuelles de Itoine, en rendant dorénavant la transcription indispensable à la transmission de la propriété à l’égard des tiers.
LE CODE NAPOLEON
Ainsi c’était le Code Napoléon qui avait suspendu la publicité à Rome, et c’est le code romain qui l’a rendue à la France sous les auspices du neveu de Napoléon.
Après un tel acte de sagesse, ce n’est pas de lui qu’on obtiendra l’importation du Code Napoléon à Rome.
Il se gardera surtout d’y importer son système hypothécaire.
De toutes les parties du Code Napoléon, c’est sans contredit la plus défectueuse et la plus universellement attaquée; elle n’est, à vrai dire, défendue par personne. Ceux même qui ont admis notre législation presque sur tous les autres points s’en sont écartés sur celui-là. Notre système hypothécaire est resté à peu près pour nous seuls.
C’est qu’en effet il n’a pu se fi.xer sur aucune base logique. Il pose la publicité en principe, et l’étouffe sous des exceptions. Il exige l’inscription de toutes les hypothèques, mais il en dispense celle des femmes et dés mineurs; c’est-à-dire toutes les créances qui, par l'étendue et la variété de leurs rapports, embrassent la société entière et pèsent en réalité sur toute la propriété foncière de la FraiKîc.
Une exception qui comprend tous les époux et tous les pères devient en quelque sorte la règle générale, et c’est la publicité qui ressemble à l’exception. Il est vrai que la loi ordonne l’inscription aux maris, aux pères, aux tuteurs, aux familles, et même au ministère public. Mais les familles savent que les droits des femmes et des mineurs subsistent indépendamment de toute inscription, et elles
ne recourent pas à une mesure inutile aux intérêts qu’elles voudraient défendre, gênante pour elles-mêmes, et quelquefois irritante pour des susceptibilités que la paix intérieure commande de prévenir. On laisse la charge à la loi qui est censée prendre inscription elle-même pour les femmes comme pour les mineurs.
L’organe de la loi lui abandonne aussi toute la responsabilité. Le ministère public ne déserte jamais les intérêts des faibles dont elle lui confie la défense, mais il sait qu’ils peuvent se passer d’inscription, que la loi veille directement pour eux, et il la laisse veiller toute seule.
Sa sollicitude ne s’éveille que le jour où des dénonciations de contrats peuvent mettre en péril les droits qu’il a reçu la mission de sauvegarder ; mais tant qu’il ne s’agit que d’assurer la publicité et d’éclairer les tiers, il garde le silence.
Son zèle a même été contenu par des circulaires ministérielles qui ont défendu aux magistrats de prendre, sans une nécessité reconnue, l’initiative d’inscriptions qui pourraient troubler la paix des familles.
Aussi, en fait, les inscriptions pour les femmes et pour les mineurs ne sont presque jamais prises ; elles existent par la seule force de la loi, c’est-à-dire sans être connues de personne, et grèvent d’une manière occulte tout le patrimoine de la nation. On comprend ce que deviennent la loyauté des transactions , la vie du crédit , la sécurité môme de la société. La fortune des citovens reste un
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mystère ; la force des contrats est livrée au hasard d’une conjecture. L’imprévu domine toutes les volontés comme toutes les sagesses. L’agriculture y perd plus que tout le reste ; l’incertitude du gage éloigne ou enchérit les capitaux producteurs. Un négociant honoré obtient des avances presque à la moitié du prix qu’on exige des détenteurs des plus magnifiques immeubles. L’hypothèque devrait l’emporter par sa sûreté immuable sur les plus puissantes vraisemblances du crédit personnel; mais de la base la plus positive on a fait la plus incertaine. Le capital aime mieux se fier à la personne qu’à la chose : car il peut connaître l’une, et on lui a rendu impossible de connaître l’autre.
Ce discrédit de la propriété s’aggrave encore par toutes les incertitudes qui pèsent sur les caractères, les effets et le rang des nombreuses classes de privilèges, par les difficultés inextricables des séparations de patrimoines, enfin par toutes les contradictions qui embarrassent de toutes parts notre système hypothécaire.
La science des jurisconsultes, la persévérance des magistrats ont pu dissiper quelques nuages et fixer quelques doutes ; mais leur autorité ne pouvait suffire à dégager le système lui-même d’une confusion qui prend sa source dans l’essence même de la loi. Une telle œuvre attend le pouvoir des législateurs de la France.
L’Europe n’a pas attendu. Partout les hypothèques occultes et les systèmes inconséquents disparaissent. En Allemagne comme en Italie, en Hollande comme en Bel-
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giqiio, la publicité a triomphé; le Code Napoléon n’a guère gardé pour lui que la France.
Encore si son autorité a prévalu sur les vœux de la France, elle ne l’a pas convaincue. La science comme le crédit a élevé d’imposantes protestations ; les plus hauts représentants de l’industrie ont tenu le même langage que les hommes d’État. Un citoyen qui fut l’éloquent organe des uns, avant de conquérir parmi les autres une place glorieuse, Casimir Périer, alors simple député, prit l'initiative solennelle de cette grave réforme en proposant un prix à celui qui indiquerait les meilleurs moyens de corriger le système hypothécaire de la France.
Son rapide passage au pouvoir ne laissa pas au ministre le temps d’accomplir les vœux du citoyen; son ministère ne fut qu’une lutte de tous les jours contre toutes les passions. Il y usa sa vie à la défense du gouvernement représentatif. C’est de lui qu’il attendait la satisfaction de tous les besoins sociaux qui préoccupèrent si vivement sa pensée.
Le signal qu’il avait donné ne pouvait en effet manquer d’être entendu. Dès que les jours devinrent plus calmes la question fut sérieusement étudiée. Une commission fut choisie le 14 août 1836 par le garde des sceaux dans l’élite de la magistrature et du barreau pour reviser le régime des ventes judiciaires et préluder ainsi à la réforme hypothécaire. Mais les formes constitutionnelles sont lentes. On y redoute moins les surprises; les améliorations y sont plus préparées et mieux garanties, elles se font
LE CODE NAI'OLÉON
quelquefois attendre pour être plus dignes de durer.
Cependant, la législation en consacra d’importantes. On simplifia les partages et les expropriations. C’était un premier service rendu à la propriété foncière. Pour le couronner par la réorganisation du système hypothécaire, on consulta les tribunaux, on réunit toutes les lumières.
Un projet de loi fut préparé, il fut annoncé dans le discours du trône de 1848 ; il figurait parmi ces réformes pacifiques et fécondes auxquelles le gouvernement voulait consacrer la session. Mais il était écrit qu’elle ne s’achèverait pas : un coup de foudre emporta la session, les Chambres et la monarchie constitutionnelle.
Après quelques mois de chaos, les pouvoirs qui survinrent s’approprièrent les éléments préparés dans des temps plus prospères. Un projet de loi sur la réforme hypothécaire fut présenté à l’Assemblée législative. Mais après de laborieux efforts et malgré le savant rapport de M. de Vatimesnil, qui défendit le principe de la publicité avec l’autorité de son nom et de son talent, le projet ne put aboutir, et la législation du Code Napoléon nous resta.
On chercha alors à suppléer par des réformes partielles et successives à la réforme principale. On n’osa plus attaquer de front l’hypothèque occulte des femmes et des mineurs; on voulut au moins en tempérer le péril, en abréger la durée. On tenta quelques épreuves incomplètes. Le décret sur le crédit foncier alla jusqu’à constituer un privilège en faveur d’une compagnie, et jusqu’à établir pour le même fait deux législations collatérales et
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même contraires dans le pays le plus justement glorieux de son unité législative. Des efforts entrepris sur une telle base devaient nécessairement échouer.
Il fallut enfin s’adresser aux législations étrangères.
Le code napolitain était du petit nombre de ceux qui avaient, à l’exemple du Code Napoléon, admis l’Iiypothéque secrète des femmes et des mineurs ; toutefois il ne les avait pas comme lui prolongées au delà même du mariage et de la minorité, l.es causes de faveur cessant, le droit commun reprenait son empire. La femme devenue veuve, le mineur devenu majeur, devaient inscrire dans un bref délai, à peine de déchéance.
Cette combinaison ne tarissait pas la source du mal, mais elle circonscrivait ses ravages.
Ce fut à elle que le gouvernement français s’adressa. La loi du 23 mars 1855 consacra pour les hypothèques des femmes et des mineurs la nécessité de l’inscription dans l’année après la cessation du mariage ou de la minorité.
Ainsi, celte loi avait emprunté au droit actuel de Rome la nécessité de la transcription pour les ventes ; elle prit au code napolitain la limitation de la durée des hypothèques secrètes. Elle ne fut, à vrai dire, que l’importation presque textuelle de deux principes importants de ces sages législations.
Mais le premier principe a consacré une réforme complète. La propriété est désormais irrévocablement fixée,
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la publicité de ses mutations csl exigée sans réserve comme sans retour. L’œuvre est accomplie.
Il n’en est pas de même du second : l’hypothèque n’a pas gagné complètement sa cause comme la propriété. La publicité a fait un pas ; les hypothèques secrètes sont restreintes, mais non éteintes ; le mal subsiste encore.
On a essayé d’autres remèdes. La récente loi des ordres est une preuve de cette tendance, et elle n’est pas la seule. Mais tous les essais seront infructueux tant qu’on ne rentrera pas franchement dans le principe de la publicité.
On le sent, et aussi on cherche partout un système qui supprime les hypothèques occultes en garantissant les droits des personnes privilégiées. On consentirait pentêtre à subordonner l’effet de leurs hypothèques à l’inscription ; mais on voudrait être assuré que cette inscrip • tion sera prise. On trouve que la loi de brumaire n’avait pas suffisamment pourvu h la garantie des incapables, on voudrait un système de publicité absolue aussi favorable à la foi publique, mais plus efficacement protecteur pour les faibles.
Ce système est tout organisé dans la loi en vigueur à Rome. Les femmes, les mineurs, ont une hypothèque légale. La loi exige absolument l’inscription pour la validité de l’hypothèque, mais elle n’en charge pas seulement les maris et les tuteurs. Elle en impose l’obligation à des officiers publics qui unissent la connaissance parfaite des fints et la responsabilité efficace des situations.
Ainsi, tout est garanti : la publicité, la protection des
incapables, la sûreté des transactions, l’inviolabilité du crédit, surtout la sainteté de la foi publique.
Un tel modèle est bien digne d’appeler l’attention de nos législateurs et de fixer leurs incertitudes. Espérons qu’il éclairera leurs efforts et les amènera enfin à doter notre pays de cette publicité hypothécaire, sans exception et sans équivoque, que nous envions aujourd'hui aux autres peuples, et qui est la vie des contrats et des affaires dans toutes les sociétés civilisées. Ce sera un nouveau bienfait que nous devrons aux lois romaines.
Ce ne sera pas le premier, et vraisemblablement ce ne sera pas le dernier. Nous pourrions développer bien d’autres points qui attendent des réformes, et qui pourraient s’inspirer utilement des législations étrangères, particulièrement de celles d’Italie, surtout de celle de Rome.
Mais le but de cet écrit serait dépassé.
Je ne voudrais pas qu’on dénaturât cette œuvre et qu’au lieu d’y voir une comparaison sérieuse et impartiale, commandée par la nature même du sujet et par l’urgence des temps, on y cherchât une dépréciation systématique de nos lois, et une aveugle glorification des lois romaines.
De telles partialités sont bien loin de ma pensée. Personne plus que moi ne rend un sincère hommage à tout ce qui fut courageux, à tout ce qui restera vraiment grand dans le Code Napoléon.
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Il a doté la France de l’unilé. La simplicité pratique de sa rédaction a offert un modèle de style législatif digne d’être imité par d’autres peuples ; enfin il a tiré nos lois de l’anarchie morale où nos jours néfastes avaient précipité tous les grands principes de la société.
S'il ne les a pas tous relevés à la hauteur qu’attendent des temps plus heureux, il faut surtout s’en prendre aux agitations révolutionnaires à peine calmées, aux embarras des époques de transition, aux nécessités de gouvernement, de personnes et de circonstances avec lesquelles les consciences les plus droites, les plus hautes intelligences, sont toujours obligées de compter.
S’il n’a pas satisfait à tous les besoins du présent, c’est qu’il n’est donné à aucune loi de devancer l’avenir, à une époque surtout où il vient si vite et où la prodigieuse rapidité des progrès et des ruines donne presque aux années la puissance des siècles. Le temps développera le bien, redressera les erreurs, corrigera le mal.
Déjà de grandes réformes se sont accomplies. La confiscation a disparu avec le droit d’aubaine, la mort civile avec le divorce. On a facilité la naturalisation, adouci les peines, restreinte contrainte personnelle. On a rendu la séparation de corps plus digne et plus efficace, simplifié les' partages, abrégé les délais, porté dans les lois de la proiédure et du commerce de laides et décisives améliordttbns. Enfin ces derniers temps ont vu d’importants sei*vfces rendus à la propriété, au crédit, à la foi publique, par la publicité désormais absolue des ventes et
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par la limitation des hypothèques secrètes qui pèsent en • core sur la société.
D’autres réformes se préparent. Leur jour viendra ; il est déjà venu pour plusieurs. S’il en est qui appellent encore des méditations, il en est d'urgentes que l’impa' tience de la société attend.
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, elle se plaint de la coûteuse longueur des procédures d’absence, si peu en rapport avec la rapidité des communications ; de la contrainte par corps préventive imposée aux étrangers, et qui semble un vestige vivant encore du droit d’aubaine aboli; du taux de l'intérêt, qui force dans certains temps le législateur à fermer les yeux sur des violations dont les banques fondées par lui sont autorisées à donner le signal ; des règles sur les marchés de bourse, dont l'incertitude peut tantôt entraîner la faiblesse, tantôt favoriser la mauvaise foi. Ces plaintes ne peuvent manquer de toucher le législateur. Une loi sur les sociétés a déjà répritné de graves abus. Bien d’autres redressements se préparent dans l’intérêt de l’agriculture, du crédit, des mœurs publiques. De rudes expériences ont enseigné nos mœurs. Elles étaient peut-être, à l’époque du Code Napoléon, en arrière de nos lois. Elles sont, grâce à Dieu, en avant aujourd’hui. Le progrès moral a marché du même pas que le progrès intellectuel, et tous deux demandent satisfaction au législateur.
Toutes ces réformes partielles donneront-elles l’idée
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d’une révision générale, qni dissiperait toutes les contradictions, comblerait toutes les lacunes, et imprimerait à toutes ces œuvres si diverses de pensée, de date et d’origine, un esprit d’ensemble, d’ordre et d’unité digne d'affermir leur autorité et de perpétuer leurs bienfaits ?
Une telle question est faite pour diviser les meilleurs esprits. ‘
La stabilité des lois est si nécessaire à leur autorité dans un temps et dans un pays si mobiles ! La fragilité de nos institutions politiques donne tant de prix à la durée de nos institutions civiles, qui semblent rester seules debout au milieu de la rapidité invincible qui entraîne tout le reste !
D’autre part, il faut l’avouer, cette stabilité civile n’a été qu’apparente; elle a reçu et recevra nécessairement encore de graves atteintes.
Les temps semblent mûrs. Le Code compte plus d’un demi-siécle d’existence. Tant de révolutions l’ont vieilli au delà de son Age, et le moment paraît venu de le revoir, et d’assurer son harmonie pour garantir sa durée.
Toutefois ce n’est point ici le lieu de débattre une tella question, ni de prendre l’initiative d’une telle œuvre. Cette initiative appartient surtout au pouvoir. Elle veut des temps calmes et réguliers ; elle doit appeler toutes les lumières, surmonter toutes les passions. 11 lui faut surtout dominer toutes les préoccupations de personnes, de noms, d’époques et d’origines, pour ne chercher dans le passé que la grande tradition des principes, dans l’avenir que les généreuses destinées des peuples.
Je ne sais si elle sera jamais entreprise ! En tout cas, l'époque qui en dotera la France vivra dans les annales de l’humanité et fera l’immortalité d'un régne.
Mais quelles que soient pour cette haute et large pensée les chances de l’avenir, les réformes partielles ne sauraient manquer aux besoins du moment. Ce qui est déjà fait appelle ce qui reste à faire. Les esprits dévoués à l'amour des lois et du pays ne doivent pas se décourager dans leurs efforts; les succès obtenus leur répondent des succès cherchés. Pour ma modeste part, je ne me lasserai jamais.
J’avais osé, il y a six ans, formuler un double vœu. Je demandais que la sanction religieuse fût rendue au mariage et que la mort civile cessât de le dissoudre. Je croyais servir à la fois la dignité de Tunion conjugale et l’honneur même de nos lois.
Mon premier vœu n’a pas été écouté. Le pouvoir a fermé le débat par une manifestation solennelle de sa volonté; il s’est déclaré fermement résolu à maintenir la loi du 21 septembre 1792. Cette déclaration n’a ébranlé ni mes sentiments, ni mes regrets, ni mes espérances. Ce qui s’csl passé depuis, les discussions engagées par la science, les événements accomplis dans d’autres pays, surtout de récentes décisions de la justice, n’ont pu que confirmer ma conscience en faisant ressortir les vices de la loi.
Je ne désespère pas que la lumière se fasse dans le pou-
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LE CODE NAI'ULÉON
voir comme dans l’opinion. Elle s’est déjà faite en d’autres contrées, elle avance chaque jour çhez nous. 11 serait si facile de concilier, par des combinaisons prudentes et pratiques, les droits éternels de la morale publique avec les plus larges exigences de la liberté des cultes, qui est un des premiers besoins de notre temps, et avec le ferme maintien des prérogatives du pouvoir civil, qui est une nécessité de tous les temps !
Mais ce n’est point ici le lieu de rouvrir une telle discussion. Son inopportunité pourrait compromettre la question au lieu de la servir. Je n’en ai parlé que pour remplir un devoir envers mes convictions les plus chères; je ne voudrais pas que mon silence fît croire que je puisse les abandonner jamais.
Pourquoi les abandonnerais-je? La mort civile contre laquelle je m’élevais en même temps a bien succombé, non sous ma faible plume, mais sous les efforts puissants et réitérés de tous les maîtres de la morale et de la science. Ce sont eux qui ont enfin gagné cette grande cause. Leur triomphe honore notre époque. Elle a noblement consacré par l’abolition de la mort civile la généreuse résistance de Napoléon I", qui la combattit autrefois avec sa parole presque toujours si obéie, et dont la fatalité des temps rendit cette fois l’éloquence impuissante.
L’opinion publique, qui a préparé cette victoire, on amènera bientôt de nouvelles; et je ne crois pas risquer une aventureuse prophétie en pressenlant le prochain
accomplissement des réformes qu’elle réclame avec le plus d’insistance.
Avant peu, si je ne me trompe, l’hypothèque occulte de la femme aura disparu, et son douaire sera rétabli. On garantira ses droits sans altérer la publicité dont la société a besoin; on assurera surtout les droits de son veuvage et la dignité de sa vie.
C’est toujours un grand spectacle que celui d’une nation qui se recueille ainsi en elle-même pour mûrir avec sagesse et réaliser avec énergie, dans ses lois comme dans ses mœurs, de laborieuses et salutaires transformations.
Mais ce temps est celui de la méditation au dedans et non de l’importation au dehors. On ne propose pas pour modèle à d’autres ce qu’on est en travail de changer. Alors, on ne propage pas ; on attend. Rendons nos codes dignes de servir d’exemple ; que les autres peuples viennent nous emprunter nos progrès; notre gloire y gagnera! Mais gardons-nous de leur importer nos faiblesses; tout y perdrait, leurs lois comme l’avenir de notre influence.
Quelle partie d’ailleurs voudrait-on prendre dans le Code Napoléon pour l’importer à Rome?
Serait-ce sa partie immuable, sa législation sur les contrats du droit des gens? Elle est à Rome depuis longtemps, et c’est de là qu’elle est venue.
Serait- ce la partie détruite par les heureux changements
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LE CODE NAPOLÉON
que nos lois nouvelles ont apportés dans les droits de cité, de propriété et de famille définis par le Code de 180-4? Mais cette partie, nous l'avons répudiée pour nous-mêmes, et la plupart de ses défauts n’ont jamais existé à Rome que sous l’empire, du Code Napoléon.
Serait-ce enfin la partie qui est restée stable jusqu’ici, et dont la réforme est tous les jours agitée et pour ainsi dire flagrante? 11 sera temps d’aviser quand elle sera accomplie. Ce que nous maintiendrons comme approprié à nos mœurs pourrait ne pas convenir à celles de Rome; ce que nous ne jugerons pas bon pour nous-mêmes ■ ne pourra être offert à personne.
En résumé, il y a entre Rome et nous un grand nombre de principes communs. Quant à ceux qui diffèrent, plusieurs tiennent à la diversité du caractère des peuples :
ceux-là ne peuvent être ni importés ni exportés.
La législation romaine s’est montrée au plus haut degré pénétrée de respect pour tous les grands principes conservateurs de la société. Son origine, ses traditions, le caractère même du gouvernement et des peuples lui en faisaient une loi.
Elle a donné peut-être moins que d’autres à l’action de l’État, mais elle a fait beaucoup plus pour la religion, la famille, la propriété, la dignité des mœurs, la vraie liberté des personnes. *
Elle a appelé Dieu à présider à la formation de la famille; elle en a consolidé la base en maintenant la force
de l'autorité paternelle; l’union, en resserrant les saintes obligations des frères.
Elle a protégé les mœurs en réprouvant les dons et les contrats arrachés par la séduction à la faiblesse, et en maintenant partout la prééminence des droits du mariage sur ceux des enfants issus des unions illégitimes.
Elle a affermi l’ordre dans la société, pour la famille comme pour la cité :
Pour la famille, en réglant les hérédités conformément aux affections présumées, quand la volonté de l'homme n’a pas parlé; et en s’inclinant devant cette parole à laquelle elle a laissé une latitude digne de la sainteté du droit de propriété et de la majesté de l’autorité paternelle ;
Pour la cité, en consacrant la publicité absolue des aliénations et des hypothèques et en assurant ainsi la fixité de 1a propriété et l’inviolabilité de la foi publique.
Elle n’a pas donné moins de garanties à la vraie liberté.
On a tant abusé de ce mot dans les institutions politiques des peuples, qu’il faut au moins le bien définir pour les lois civiles. 11 y a la liberté du mal et celle du bien, le laisser aller des passions et l'essor des généreux élans.
La liberté de se marier et de divorcer en se passant de Dieu; de s’engager à dix-huit ans en se passant de son père; de jeter à une concubine le patrimoine de ses ancêtres en se passant du mariage; de refuser aux fruits de ses erreurs la dette sacrée des aliments en se passant des
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236 LE CODE NAPOLÉON
devoirs de la nature; la liberté de leur conférer les bénéfices de la légitimité en se passant de les reconnaître ; la liberté de laisser ses frères périr de détresse en se passant de les secourir; la liberté de ruiner l’épouse par des engagements sans spontanéité comme sans garantie, et de laisser la veuve sans asile et sans pain; la liberté d’éluder la foi publique par des engagements secrets et des combinaisons collusoires :
Voilà des libertés que la morale publique déplore tout en s’inclinant devant l’autorité des lois civiles auxquelles la nécessité des temps et des mœurs impose quelquefois l’obligation de les souffrir.
Ces libertés, la législation romaine a eu le droit de ne pas les admettre. Elle se félicite d’en pouvoir rester exempte; elle ne prétend pas les gêner ailleurs, elle demande seulement qu’on ne les lui impose pas.
En revanche, elle patronne franchement et efficacement les vraies libertés, celle des nobles inspirations du cœur et de l’intelligence : la liberté de donner, la liberté de tester, la liberté d’assurer l’avenir de sa famille, la liberté de fonder et d’entretenir de pieuses institutions sans tracasserie et sans contrainte, la liberté de choisir son héritier suivant ses mérites, et de ne pas subir comme tel l’enfant qui a déshonoré son nom, la liberté d’assurer le crédit général et le patrimoine privé par une inviolable publicité; voilà les liberté.s dont la législation romaine est fière et jalouse.
Ceux qui se plaisent à exagérer les autres lui disputent
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avec acharnement celles-ci; ils voudraient bien les lui ravir. Mais ce ne sont pas les gouvernements de l’Europe qui viendront en aide à de telles passions; la loyauté de leurs intentions ne saurait être douteuse, il suffit de les éclairer.
Et pourtant, qu’on y prenne garde, ces mots si décisifs : Le Code Napoléon à Rome, que tant d’hommes sincères ne prononcent que pour réformer des abus auxquels on leur a persuadé de croire, ou pour consacrer des garanties qui existent déjà, ces mois sont devenus, au milieu des crises politiques, un signal d’agitation pour les novaleurs , une source d’inquiétudes pour les esprits sages.
Pour les uns comme pour les autres, c’est la suppression de ce caractère religieux des lois qui fait l’honneur et la vie de la législation des États de l’Église.
C’est la mutilation du pouvoir paternel et de la volonté testamentaire; c’est l’annulation de ce droit de conservation et de perpétuité des patrimoines, qui fait la force traditionnelle et le caractère distinctif de la société romaine.
IS’ous venons de dire d’ailleurs quels progrès la législation romaine aurait à attendre d’une telle importation :
Dieu chassé du mariage, la liberté testamentaire restreinte, l’autorité paternelle énervée, le lien fraternel relâché, la femme privée de la garantie du magistrat qui
258 LE CODE NAPOLÉON
protège la liberté de ses engagements contre l’ascendant du mari, la veuve déshéritée de la bienfaisante prévoyance de la loi, l’enfant naturel préféré dans l’héritage à l’épouse légitime, les embarras d’une communauté indéterminée et la paralysie du crédit public par l’hypothèque secrète ; tel est le tableau précis et fidèle des principales réformes qu’on veut importer à Rome. Qui pourrait les appeler des bienfaits, en les comparant aux institutions actuelles de la législation romaine?
Et cependant, malgré mon respect pour la sagesse des principes romains, je me garderais aussi d’en demander l’importation sans choix et sans réserve au milieu de nous. Chaque peuple a ses besoins ; l’indépendance des lois est le premier de tous. Il est des règles bonnes à Rome qui ne seraient point admises parmi nous; il en est qui sont appropriées à nos mœurs et qui ne pourraient se naturaliser à Rome.
Toutefois, Rome aussi peut puiser des enseignements dans les législations étrangères; elle le peut sans scrupule, car elle ne leur prendra jamais autant qu’elle leur a donné; elle le doit sans hésiter, car son caractère même lui impose de tendre sans cesse à la perfection.
Mais ce ne sont pas toutes les parties du Code Napoléon que les novateurs tiennent également à importer é Rome; ils ne cherchent ni les appréciations raisonnées, ni les comparaisons suivies entre nos lois et les lois romaines. La multitude les ignore et ne s’en inquiète pas; elle serait peu touchée du lent et paisible travail d’une réforme
civile; on l'émeut par la perspective d’une révolution radicale et polilicpie dans les mœurs par les lois.
Pour les calculs subversifs comme pour les passions soulevées, le Code Napoléon à Rome, c’est l’indifférence religieuse écrite dans les lois, c’est le nivellement des fortunes écrit dans les faits. Ce qu’on veut détruire à Rome, c’est le caractère religieux du mariage, c’est surtout la liberté. testamentaire. L’une met Dieu dans les lois, l’autre la durée dans les patrimoines et dans les familles.
Nous avons dit toute notre pensée sur le caractère religieux du mariage, il nous reste à nous expliquer avec la même franchise sur le nivellement civil et politique, qui ruinerait toutes les institutions conservatrices des héritages, et anéantirait tous les caractères traditionnels de la société romaine.
Ces institutions qu’on veut détruire, en important ce qu’on appelle l’égalité du Code Napoléon, c’est la préférence de la masculinité admise en certains cas dans le silence du testateur ; ce sont surtout la liberté testamentaire et la faculté de substituer. Nous avons déjà indiqué ces questions en traitant de l’esprit général de la loi des successions; mais leur importance politique et surtout l’insistance des attaques exigent une discussion spéciale.
Il est vrai que la loi romaine actuelle admet, dans le silence du testateur, la préférence des héritiers mâles dans les successions mâles. Ce privilège s’étend à toute
LE CODE NAPOLÉON
la ligne directe et aux trois degrés les plus rapprochés de la ligne collatérale. Les fds partagent l’hérédité; les filles n’ont droit qu’à une dot proportionnée à la fortune, et destinée à leur garantir un établissement conforme à leur rang.
Cette préférence n’est instituée par la loi que dans le silence du père de famille ; elle ne nie pas sa volonté. Mais s’il n’a pas disposé, la loi lui suppose une volonté de préférence, qui n’est, au reste, que l’expression des habitudes et des mœurs.
Ces habitudes ont d’antiques racines. Le vieux droit romain, fondé tout entier sur la concentration de la puissance paternelle et sur la perpétuelle agrégation des familles, avait institué sur de larges bases les prérogatives de l’agnation.
L’équité naturelle les avait peu à peu tempérées ; elles
disparurent enfin devant la sublime égalité de l’Évangile.
Cette parole divine, pour laquelle il n’y a ni hommes, ni femmes, ni maîtres, ni esclaves, ni Romains, ni Barbares, anéantit les exclusions et les privilèges ; elle pénétra peu à peu dans les institutions de l’empire, malgré la résistance opiniâtre des traditions, et les lois de Justinien achevèrent de consacrer son triomphe.
L’égalité proclamée entre tous les enfants, sans distinction de lit, d’âge ou de sexe, devint, par le droit des Novelles, la base de la législation romaine. Mais ce dernier bienfait de la civilisation et de la puissance de l’empire romain d’Orient dura peu en Italie.
Les soldats de Narsès et de Bélisaire l’y avaient apporté pendant ce court rayon de gloire qui sembla éclairer en passant les ténèbres des siècles d’invasion et ranimer un moment les défaillances du Bas-Empire.
Mais de nouveaux envahisseurs triomphèrent à leur tour ; leurs débordements engloutirent en Occident les derniers vestiges de la puissance impériale. Leurs lois se mêlèrent aux lois du peuple vaincu, et dominèrent bientôt la société politique.
Or, l’esprit de ces lois ne pouvait être l’égalité. La préférence des mâles était l’àme de leurs mœurs et de leur Instoire. L’épèe devait seule posséder ce que seule elle avait conquis ; elle régnait sur les familles comme sur la société, et faisait la destinée des héritages comme celle des combats.
Tous les peuples conquérants se ressemblent. Nos Francs, qui conquirent les Gaules par le glaive, ne pouvaient abdiquer la puissance du glaive.
La loi salique dut ressembler â la loi des Douze Tables et les compagnons de Clovis durent agir et gouverner comme les compagnons de Romulus. Ce furent aussi les mœurs et les institutions de tous les peuples qui envahirent la Péninsule. Le développement des fiefs vint au
• La loi des Douze Tables, fondée tout entière sur l’omnipotence paternelle, n’écartait pas de l’iiérédilé la fille restée sous la puissance du père, mais elle excluait ses enfants, et il suffisait d’une émancipation pour l’écarter ellc-môme. On sait d’ailleurs toutes les riguebrs de l'ancien droit romain à l’égard des femmes.
LE CODE NAPOLÉON
moyen âge leur prêter une force nouvelle. La préférence des mâles dut laisser une profonde empreinte sur les lois de l’Italie.
Les mœurs romaines l’ont encore fidèlement gardée. Les Romains voient dans la préférence des mâles un gage de durée ; elle est, à leurs yeux, un hommage à l’aulorité des traditions conservatrices, bien plus qu’à la force conquérante. Suivant eux, les mâles seuls perpétuent la famille; il suffit aux filles d’une dot qui assiire leur établissement selon leur condition; aller au delà, ce serait enlever les bièns à la famille, pour enrichir les familles étrangères. Us ajoutent que d’ailleurs les situations finissent par s’équilibrer, et que les femmes retrouvent, dans ce que leurs époux ont prélevé sur leurs sœurs, l’équivalent de ce qu’elles n’ont pas reçu de leurs frères. On insiste surtout sur ce que la disposition de la loi n’est pas impérative. 11 dépend du père de l’anéantir par un signe de sa volonté, de rétablir l’égalité entre tous ses enfants, même d’avantager ses filles au préjudice de ses fils : sa parole est toujours la loi suprême.
Je ne méconnais pas la gravité de ces raisons, et pourtant je ne saurais dissimuler ma préférence pour cette grande égalité si largement proclamée par le droit des Novelles. C’est elle qui avait fini par dominer tant de contrées de l’Europe et surtout cette belle partie de notre France, dont le Code Napoléon n’a fait sur ce point que reproduire les lois.
Je n’aime pas le droit légal d’aînesse qui énerve l'auto-
rité paternelle ; j’aime bien moins encore le droit de masculinité qui blesse l’égalité fraternelle par les exclusions au profit de la force, sans même assurer un centre é la famille et un protecteur à la faiblesse.
Les préférences imposées par la loi sont une atteinte à l égalité; mais l’égalité imposée au père est une atteinte à la liberté.
Dans les institutions civiles comme dans les institutions politiques, l’excès de l’égalité perd toujours la liberté.
Large liberté au père de famille quand il a parlé, stricto égalité quand il a gardé le silence, c’est ainsi que j’entendrais pour ma part concilier le droit de propriété et la conservation de la famille, l’autorité du père et l’intimité fraternelle, les traditions patriarcales et la sublime équité de l’Évangile.
Mais je ne me sens pas l’orgueilleuse prétention de mettre mes sympathies à la place des mœurs des peuples et d’imposer mes combinaisons à Rome ou à la France. Je ne conseillerais pas à mon pays d’user ailleurs de violence contre des habitudes immémoriales, qui ont aussi leur sagesse et leur grandeur. A quoi bon, d’ailleurs, tant d’efforts contre une loi purement facultative? Pourquoi venir législativement en aide au père de famille romain, quand il peut d’un seul mot rendre la loi inefficace, et quand le sort de tous ses enfants est en définitive soumis sans réserve à sa puissance?
On peut préférer nos lois, mais il faut attendre leur pro-
LE CODE NAPOLÉON
pagation de la persuasion et du temps ; il ne faut pas la demander à la force.
En tout cas, si la France voulait par l’autorité de sa puissance imposer son principe d’égalité absolue au dehors, ce ne serait pas le Code Napoléon qu’il faudrait importer à Rome, avec les règles compliquées de ses successions collatérales. Ce serait le droit romain de Justinien qu’il s’agirait d’y rétablir dans sa pureté, en le dégageant de tous les éléments étrangers que les invasions, les coutumes, les mœurs, ont introduits dans les lois.
Mais si enfin la France, qui s’arme pour une idée, veut faire prévaloir la sienne à tout prix, pourquoi ne pas l’étendre à toute l’Europe? Pourquoi pas du moins à toute l’Italie? Pourquoi seulement à Rome? Serait-ce parce que le pouvoir matériel y est plus faible et le pouvoir moral plus auguste? Trouverait-on plus facile de contraindre l'un, plus digne de braver l’autre?
Non, non, si une telle réforme doit être imposée à Rome, il faut la demander d’abord à la Toscane et surtout au Piémont. Il est juste que l’exemple vienne de nos alliés et que ceux qui ont pris .l’initiative d’inscrire sur le drapeau italien : Code Napoléon à Home, commencent à l’arborer chez eux et à s’y soumettre les premiers.
Or, cet exemple ne sera pas facile à obtenir. Les hommes les plus éminents, parmi ceux qui dirigent aujourd’hui le mouvement et le gouvernement de la Toscane, tiennent à leurs institutions civiles et n’en laisseraient pas arracher aisément les prérogatives de la masculinité.
qu’ils regardent coinine le palladium de leurs propres familles.
Le Piémont ferait bien plus de résistance encore : car il a étendu la préférence masculine bien plus loin que Rome même.
A Rome, les mâles sont préférés dans la succession des mâles, mais on aurait trouvé inique de désavantager les femmes dans la succession des femmes. La fille n’a qu’une dot dans l'hérédité paternelle, mais elle partage également avec ses frères l’hérédité maternelle; on observe ainsi une sorte d’équité naturelle qui tempère les préférences politiques.
Il en est autrement en Piémont. Les frères germains sont préférés à leurs sœurs dans la succession maternelle comme dans la succession paternelle; les filles ont seulement dans l’une et dans l’autre une dot équivalente à la légitime, en sorte que, dans le silence du testateur, un frère prend les cinq sixièmes et la sœur un sixième seulement des deux successions.
C’est assurément un remarquable contraste qu’en Italie le droit de masculinité ait cédé devant le principe d’égalité, à Naples et à Milan sous les sceptres qu’on regardait comme les plus énergiques soutiens de toutes les préférences aristocratiques, tandis qu’il est resté debout avec toute sa force dans le Piémont et dans la Toscane, qui prétendent marcher à la tête de toutes les réformes libérales.
C’est une preuve de plus que les institutions civiles sont
LE CODE NAPOLÉON
les plus fortement enracinées dans l’esprit des peuples ; elles laissent passer les institutions politiques qui deviennent le jouet des événements ; elles survivent parce qu’elles sont le symbole des mœurs.
Mais c’est aussi un avertissement salutaire aux incorri^bles novateurs qui veulent faire plier les lois et les peuples sous l’aveugle niveau de leurs importations téméraires.
Leurs entraînements ne seront point écoutés ; nous ne prétendrons point assujettir le monde aux habitudes de nos mœurs, ni le soumettre au joug uniforme de nos lois.
L’indépendance que nous avons respectée chez nos alliés, nous n’entreprendrons pas de la violer dans les États de celui qui restera toujours le Père de toute la chrétienté.
IjO respect de cette indépendance législative sera bien plus impérieux encore dans les principes des donations et des testaments.
En attaquant la préférence accordée aux mâles dans le silence du testament, on n’aurait touché qu’à une loi facultative ; on aurait eu pour soi le dernier droit romain, et la tradition même de nos antiques provinces de droit écrit consacrée par le Code Napoléon. Et cependant il faut s’arrêter devant la puissance des usages et la liberté des peuples 1
Mais pour importer à Rome les principes du Code Na-
poléon sur les donations et les testaments, il faut rompre à la fois avec le droit romain antique et moderne, avec les vieilles traditions de notre France et la presque unanimité des législations contemporaines.
Il y a, en effet, deux principes fondamentaux qui séparent aujourd’hui le Code Napoléon des lois de Rome, en matière de libéralités testamentaires.
Le Gode Napoléon a restreint la liberté testamentaire.
Il a aboli les substitutions.
La liberté de disposer est réduite à la moitié si le père de famille laisse un enfant ; à un tiers s’il en laisse deux ; à un quart s’il en laisse trois, ou un plus grand nombre. Cette disponibilité est étroite sans doute, mais la Convention, eu interdisant au père de modifier l’égalité absolue entre ses enfants, avait porté le dernier coup à l’autorité paternelle. La loi du 4 germinal an VIII venait à peine de lui rendre une faible disponibilité; les souvenirs de la révolution étaient vivaces encore. Le Code voulut les ménager et n’osa pas rétablir l’autorité paternelle dans la pleine latitude de son ancienne liberté.
Rome est au contraire restée fidèle aux principes des Novelles justiniennes qui ont laissé au père la libre disposition des deux tiers de sa fortune s’il laisse moins de cinq enfants, et de la moitié dans le cas contraire.
Cette règle était devenue la base de la plupart des législations européennes et en particulier de nos anciennes lois. La disponibilité a même été, en général, plutôt élen-
LE CODE NAPOLÉON
due que restreinte. L’Angleterre l’a voulue illiinilée. Presque tous les États de la grande Confédération américaine ont suivi son exemple.
Ce n’est pas quand ces deux civilisations puissantes, l’une si aristocratique et si traditionnelle, l’autre si jeune et si démocratique, se sont entendues pour reconnaître à l’autorité paternelle et au droit de propriété un pouvoir sans réserve, qu’on accusera Rome de rétrograder vers laJjarbarie, parce qu’elle a étendu des limites que les deux pays les plus libres du monde ont fait complètement disparaître.
Rome a pour elle la dernière expression de la civilisation antique écrite dans le droit Justinien, qui fut le dernier éclair du Bas-Empire, et le plus imposant témoignage de la civilisation moderne tracée dans la législation de ses plus puissants peuples.
En effet, l’Autriche, la Prusse, l’Allemagne, l’Italie tout entière, se sont unanimement accordées pour laisser au père de famille une large liberté de disposer.
La quotité n’est pas partout la même. Une question de quotité ne saurait être absolue ; aucune n’est plus personnelle à chaque peuple, plus essentiellement variable suivant les mœurs. La volonté qui prétendrait imposer ses caprices à tous pour une appréciation si mobile, serait sur ce point, plus que sur tout autre, une véritable tyrannie.
Mais dans aucun des grands États de l’Europe la faculté de disposer n’a été aussi sévèrement restreinte que dans le Code Napoléon.
ET LES LOIS ROMAINES. 24tt
On a généralement laissé au père la disposition de la moitié du patrimoine, quel que soit le nombre des enfants. C’est notamment le système des lois de l’empire d’Autriche, d’un grand nombre d’États d’Allemagne, et de presque tous les États de l’Italie. A Naples comme à Turin, à Florence comme à Rome, à Milan comme à Venise, la disponibilité ne peut jamais descendre au-dessous de moitié. Elle est même fixée uniformément à cette quotité, quel que soit le nombre des enfants, par une disposition expresse du Code des Deux-Siciles.
On ne peut nier que ces législations ne se soient fondées sur des raisons graves. Elles ont voulu affermir l’autorité paternelle et le droit de propriété.
L’une, déjà si énervée par les lois et les mœurs, n’a guère gardé d’autre frein légal de respect que sa liberté testamentaire. Réduire son droit à une action étroite et presque inefficace, c’est achever de la désarmer, parlant de la détrôner. Aux yeux des lois, sans le droit de récompenser ou de punir il n’y a plus de véritable puissance.
Le droit de propriété n’appelle pas moins, dans les temps actuels, la sollicitude des législateurs. La faculté de disposer est le plus précieux attrait, le plus vital attri- - but de la propriété. Ceux qui lui ont déclaré la guerre le savent bien. Ils veulent ruiner avant tout cette prérogative souveraine, qui donne à la propriété une durée indéfinie et à l’homme une sorte de royauté se survivant à ellemême, dictant des lois à ses héritiers comme à son patri-
LE GODE NAPOLÉON
moine, et que l'antique droit romain caractérisait si bien par ces énergiques paroles : Dicat testator, et eritlex.
On sent bien qu’un tel droit est la sentinelle avancée de la propriété elle-même ; le droit détruit, 1a propriété n’est plus,' elle dégénéré en simple usufruit. La mort rompt le lien entre l’homme et sa chose, le bien devient vacant. La toi désigne l’héritier : aujourd’hui la famille, demain peut-être l’État. Du droit d’imposer absolument l’héritier à celui de se désigner héritier soi-même il y a moins loin qu’on ne pense, et ceux qui concentrent tout dans l’État auraient bien vite franchi l’intervalle. En attendant, l’abolition de la liberté testamentaire serait le plus grand pas que le législateur pût faire vers le.socialisme ; le reste viendrait de soi.
Aussi, cette abolition complète, nul ne l’a osée. Toutes les législations ont admis, avec plus ou moins d’étendue, la liberté de tester ; toutes ont voulu concilier le droit de la propriété et le droit de la famille, l’autorité du père et l’avenir des enfants. Ce n’est entre elles qu’une question de limites.
Mais il est évident que la limite touche de près au fond du droit , et qu’à force de la rétrécir, on étoufferait le droit lui-même.
Il a paru à un grand nombre que le droit de propriété . ne pouvait, sans s’abdiquer lui-même, consentir ù descendre au-dessous de moitié, et que les droits de l’autorité paternelle ne pouvaient laisser au père moins qu’à tous ses enfants réunis. Autrement, la légitime, qui est une
exception, devient le principe, la propriété devient l'exception ; et le lambeau de liberté qu'on laisse au père n’est plus lui-même qu'une grâce et presque une aumône de la loi.
On trouve d'ailleurs naturel que le père transmette à ses enfants ce qu'il a reçu de ses ancêtres, et qu’il dispose librement de ce qu'il a lui-même librement gagné. Dans notre temps, où la recherche de l’origine des biens est impossible, plusieurs législateurs ont trouvé que la fixation à moitié, qui suppose une égale valeur aux deux natures de patrimoine, portait le caractère, d’une équitable transaction.
Il ne m’appartient pas de me prononcer entre cette détermination invariable et l’échelle proportionnelle des lois romaines, qui du reste s’en rapproche beaucoup; je regrette sans doute les bornes bien plus étroites dans lesquelles le Code Napoléon a cru devoir renfermer la disponibilité. Beaucoup d’esprits voudraient les élargir; ils se flattent même de développer ainsi la pensée primitive du législateur, qui ne pouvait oser alors tout ce qu’il eût peut-être voulu. Ils invoquent le temps et l’expérience, qui autorisent plus de hardiesse et de liberté. Ce n’est point ici le moment d’approfondir cette grande question, qui SC posera peut-être plus tôt qu’on ne pense.
Pour ma part, je ne réclame rien de précipité : la stabilité vaut mieux que les progrès, quand le temps et les opinions ne les amènent pas sans secousse.
•Mais ce prudent respect que je témoigne aux lois de
LE CODE NAPOLÉON
mon pays, je le demande à mon pays pour les lois des autres peuples; jamais il ne fut plus impérieusement nécessaire que sur une telle question. La France sait bien qu'en imposant sa loi à Rome sur la liberté testamentaire, elle aurait contre elle : les traditions de Rome antique; les lois de Rome moderne; l’autorité paternelle, qu’il faut se garder d’amoindrir encore ; le droit de propriété, qui veut plus que jamais être défendu ; l’exemple de toutes les nations les pins primitives comme les plus avancées, depuis les tentes des patriarches jusqu’aux, comptoirs du nouveau monde.
On ne brave pas de tels obstacles quand on est presque seul, et quand on songe peut-être bien plus à imiter le reste du monde qu’à le contraindre.
OnnepourradoncpascontraindreRome.EUe gardera ses traditions, la propriété sa puissance, le père son autorité.
Rome conservera aussi son droit de substitution.
Ce grand système des substitutions consacré par Auguste, exagéré par le droit féedal, a perpétué les familles et conservé les patrimoines; mais il a entravé les individus et resserré le mouvement social; il a produit de grands biens et de grands maux.
Le souvenir des maux était palpitant quand la révolution française éclata; le remède fut violent, les substitutions furent radicalement abolies. Le Code Napoléon maintint cette abolition, il alla même jusqu’à frapper de nullité non-seulement la substitution, mais l’institution
ET LES LUIS HUMAINES. ‘iô3
qui eu est grevée ; il craignit la fidélité du dépositaire et se mit en garde contre sa conscience, comme d’ autres lois s’étaieiit mises en garde contre sa déloyauté.
Celte rigueur n’a été imitée ni à Naples, ni à Turin ; la substitution vicieuse n’y détruit jamais l’inslitulion régulière.
Quant aux substitutions elles-mêmes, Rome a maintenu un principe complètement opposé à celui du Code français; la législation a varié sur leur étendue. Pie VU ne permettait d’y soumettre que des immeubles importants. Léon Xll les a autorisées pour tous les immeubles comme pour les galeries et les collections précieuses. Dans ces limites, le droit de substituer est indéfini, à la condition de respecter la légitime et d’avertir la société par une large publicité.
Ainsi, les droits des autres enfants ne peuvent en souffrir, la foi publique ne peut être trompée ; mais les biens ne risquent-ils pas d’être mis hors du commerce en trop grand nombre et trop longtemps?
C’est ici que se placeraient les arguments tant de fois reproduits des partisans des substitutions et de leurs adversaires. Nous n’entreprendrons pas de les redire; ce n’csl pas dans les bornes de cet aperçu qu’on peut approfondir les grands intérêts de la famille, de l’agriculture, du crédit, de la propriété et de la politique, qui ont été commentés et débattus dans de si nombreux écrits, avec autant d’éclat que de science.
Il s’est trouvé des esprits circonspects, éloignés des
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solutions extrêmes, disposés à croire que rien n’est absolu dans le gouvernement des choses humaines, et qui ont laissé voir une tendance manifeste à appliquer leurs principes conciliateurs à la grave matière des substitutions.
Suivant eux, la politique a besoin, comme l’agriculture, d’encourager la petite propriété et de conserver la grande. L’une multiplie les propriétaires qui impriment l’énergie au travail et assurent l’ordre de la société ; l’autre conserve les traditions qui font sa force et concentre les capitaux qui avancent sa prospérité. L’incessante mobilité des héritages ne vaut pas mieux pour les mœurs que pour la prospérité de l’État.
Ils disent que ceux-là ne sont nulle part les meilleurs citoyens qui sont devenus subitement pauvres ou subitement riches.
Ils n’hésitent pas à proclamer que la société peut souffrir, même dans la richesse de son sol, par excès d’éparpillement comme par excès de concentration.
Cette crainte n’est sans doute pas sans fondement, car elle a exercé son empire sur presque toutes les législations de l’Europe. Celles même qui ont aboli les substitutions avec le plus d’énergie leur ont toujours gardé une arrièrepensée dans leurs doctrines et une compensation dans les faits.
Napoléon les détruisait dans son Code d’une main impitoyable et il les relevait en même temps de l’autre sous le nom de majorais; seulement il remplaçait une institution civile par une institution politique. Il choisissait
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lui-même les familles à qui il permcUait de durer; il laissait finir celles qui restaient suspectes de fidélité royaliste; il en fondait de nouvelles; il changeait les appuis du trône, mais il lui voulait des appuis. Le père ne pouvait rien qu’avec lui et par lui. 11 attirait tout à son pouvoir; c’était le système de l’Empire.
Ce système est retracé, tout enlier dans une lettre du 5 juin 1806 *, où Napoléon révèle à son frère Joseph, nouvellement intronisé à Naples, tous les 'secrets de ses combinaisons législatives pour la France comme j)our l’Italie.
« Je veux avoir à Paris cent fortunes, toutes s'élant élevées a avec le trône et restant seules considérables, puisque ce sont n des fidéicommis, et que ce qui ne sera pas elles par l’effet du * Code civil \a se disséminer.
« Établissez le Code civil à Naples; tout ce qui ne vous est « pas attaché va alors se détruire en peu d’années, et ce que « vous voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avan- « tage du Code civil. Si le divorce vous gène pour Naples, je ne i vois pas d’inconvénient de cartonner cet article; cependant « je le crois utile. Car pourquoi le Pape prononcerait-il, lors- « qu’il y a cause d’impuissance ou force majeure ressortissant « à l’ordre civil? Toutefois, si vous le croyez nécessaire, chan- « gez-le. Pour les actes de l’État civil, vous pouvez les laisser « aux curés.
« Au moyen de ces modifications, il faut établir le Code civil (I chez vous; il consolide votre puissance, puisque par lui tout n ce qui n’est pas fidéicommis tombe, et qu'il ne reste plus de
' Ménoires du roi Joseph, Ionie II) pages 275 rt 270. Paris, 18.55.
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f grandes maisons que celles que vous érigez en fiefs. Cesl ce « qui m'a faüprêcfier un Code civil el m'a porté à l'établir. »
Ainsi Napoléon ne lient pas absolument au divorce et au mariage civil à Naples, parce qu’il n’en a pas besoin là comme en France ; mais il veut partout la dissolution des fortujies existantes, l’inféodation des nouvelles à scs amis et de ses amis à lui-même! Jamais la politique personnelle n’avait dit plus crûment son dernier mot.
Celte politique égoïste et exclusive ne pouvait être celle de la monarchie constitutionnelle. La Restauration maintint les majorais de l’Empire, permit à tous les pères de famille sans distinction deux degrés de substitution dans la limite de la portion disponible, et fonda, avec les grands noms de toutes les époques, la pairie héréditaire, qui sut en peu de temps rendre d’importants services et acquérir, même dans les rangs populaires, une juste renommée.
L’hérédité de la pairie tomba en 1S50. Les majorais ont disparu depuis, comme les substitutions, devant les lois de 1832 et de 1848.
Quel sera leur sort à venir? Napoléon 111 voudra-t-il déserter complètement les traces du fondateur de sa dynastie, auxquelles il s’est montré si invariablement fidèle, el isoler son trône au milieu du nivellement absolu des familles el des fortunes?
11 est permis d’en douter, surtout quand on se rappelle que le nouvel Empire a déjà fondé un majorai héréditaire
en faveur du vainqueur de Sébastopol. C’est, il est vrai, le privilège de la victoire ; mais toutes les grandes choses commencent par les grands exemples ; partout c’est la gloire qui donne le baptême à toutes les puissantes institutions de l’avenir.
Le premier feuillet d’une législation nouvelle est désormais écrit dans le livre de nos triomphes, et ce livre-là ne se fermera pas.
Ce livre de l’avenir est resté ouvert chez toutes les nations ; leur législation a varié. La plupart ont conservé les substitutions. L’Allemagne leur est restée fidèle ; l’Angleterre est substituée presque tout entière. La plupart des États de la démocratie américaine elle-même, tout en limitant leur durée, ont voulu maintenir le principe. D’autres peuples ont aboli les substitutions, mais ils ont retenu les majorais. Partout, sous une forme ou sous une autre, le maintien des patrimoines et la durée des familles on( conservé une sauvegarde suprême ; nulle part on n’a dit à ce principe tutélaire : Jamais !
Rome pouvait moins que toute autre prononcer ce mot redoutable ; il eût été pour elle un arrêt de mort.
Tout à Rome en effet porte le caractère de la durée ; tout est organisé par elle et pour elle Elle est le but, la fin et l’âme de toutes les institutions. Les traditions, les charges, les vies elles-mêmes ressemblent à des substitutions perpétuelles. Cette loi fondamentale devait régir les patrimoines comme tout le reste.
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258 LE CODE NAPOLÉON
U se peut qu’on l’ait trop largement appliquée, et qu’à force de s’étendre , la garantie soit devenue une entrave. Plusieurs Papes l’avaient restreinte ; ce qu’ils avaient fait peut se refaire et s’améliorer encore.
Qu’on borne la faculté de substituer aux immeubles considérables et aux galeries ; qu’on enferme, si on veut, comme on a fait pour les majorais à Naples, dans des limites de maximum et de minimum, l'importance des biens sub.«tilués, afin de ne rien autoriser d’insignifiant ou d’excessif ; qu’on circonscrive même la durée par le nombre des degrés, en réservant, comme partout, à la gOuveraine puissance , le droit de consacrer par la perpétuité la grandeur des services, la gloire du nom et la majesté des récompenses ; qu’en ménageant l’inviolable respect des droits acquis et des saintes fondations du passé, on préserve l’avenir des débordements d’une vanité stérile et des paralysies d’une accumulation funeste : ce sont là de graves sujets de méditations législatives. On n’appellerait pas en vain sur ces hautes questions la science des jurisconsultes et la libérale sagesse du souverain Pontife. Ce pourraient être d’utiles tempéraments introduits pour le réglement des substitutions, mais ce serait surtout le maintien et même raffermissemont éclairé, du principe.
Le Code Napoléon, au contraire, c’est le renversement du principe lui-même, et le renversement sans exception ni réserve. On traite les substitutions plus sévèrement même qu’une condition immorale. Celle-ci est scule-
ment réputée non écrite et laisse subsister la disposition principale ; la substitution est une tache fatale dont le seul contact vicie l’institution elle>inéme.
Or, une telle proscription ne peut vivre à Rome , ou, pour mieux dire, Rome ne peut vivre avec elle.
En effet, tout ce qui fait son caractère, sa grandeur, son essence, tout ce qui l’a faite enfin ce qu’elle est, repose sur les substitutions.
La fondation des institutions religieuses et charitables n’a pas eu d’autre base ; leur entretien n’est guère assuré que sur des biens substitués ; les substitutions sont l’inspiration première, le gage, la perpétuité de la charité.
Ces palais princiers, toujours si généreusement ouverts, ces bibliothèques où la science puise d’incomparables trésors, ces magnifiques galeries où rayonnent avec tant de splendeur les modèles qui enseignent l’art, les chefsd’œuvre qu’admire le monde ; enfin tout ce qui attire à Rome et tout ce qui y retient, tout ce qui plait, instruit, brille et inspire à Rome , tout vient des substitutions, tout vit de leur force ; tout s’éteindrait avec leur puissance.
Supprimez les substitutions, et la Rome que nous avons connue, chérie, admirée, disparaît. Ses palais se ferment, la division les met en poussière.
La noble hospitalité qu’ils offrirent si longtemps urbi et orbi ne^se retrouvera plus; ses sources sont désormais taries. Celles de la charité, qu’ils ouvraient plus large-
260 LE CODE NAPOLÉON
ment encore à toutes les infortunes, cessent aussi de couler sur les peuples.
Le même sort atteint plus rapidement encore les trésors de la science et de l’art. Le pouvoir seul des substitutions avait pu amasser et maintenir leurs richesses ; le lien rompu, la dissipation sera prompte. Une fois la liberté donnée aux dépositaires, comment résisteront-ils à l’appût des riches offrandes venues de toutes parts ? Ce qu’ils ont gardé si longtemps pour la cité et pour le monde, ils l’exploiteront pour eux. Les besoins insatiables de ce siècle de jouissances positives, les ambitions de famille, peut-être les spéculations insensées auront rapidement achevé la dispersion. La roue de fortune de la Bourse aura bien vite emporté au vent l’or qui aura payé les chefs-d’œuvre , et les chefs-d’œuvre eux-mêmes ne tarderont pas à s’ensevelir dans les manoirs fermés des lords de la Grande-Bretagne et des boyards de la Moscovie. Ces admirables toiles qui s’épanouissaient sous le ciel du Tibre et au soleil d’Italie iront se décolorer sous les brouillards de la Tamise ou les brumes glacées de la Nevva. Elles vivront seulement pour les curiosités privilégiées d’un égoïste orgueil, qui les achète à tout prix afin de les posséder à lui seul, et qui s’applique souvent bien moins à les connaître qu’à les cacher.
Ainsi sera dissipé l’immortel héritage des siècles. On rencontrera, à force de recherches, quelques tableaux épars, dont l’importunité obtiendra, comme par grâce, d’entrevoir les mystérieuses beautés. L’art comptera en-
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core des chefs-d’œuvre exilés; il aura perdu sa patrie.
Il trouvera encore d’admirables trésors dans l’asile des Papes, jusqu’au jour où le flot destructeur aura achevé de miner cette souveraineté généreuse qui put seule les recueillir et les conserver. Mais il cherchera vainement dans les palais des princes de l’Église et du siècle les merveilleuses richesses que l’effort de tant d’années avait accumulées, pour servir de comparaison et de complément à toutes les autres.
C’en sera fait de ce peuple de statues, de ce monde de tableaux où l’œil contemplait en même temps les écoles, les maîtresj les manières, les secrets, les ressemblances et les variétés des âges divers. On ne reverra plus groupées toutes ensemble les merveilles de cet art romain, éclatant dans les musées romains et sous les rayons de l’horizon romain. Toutes ces célèbres académies qui se réunissent pour les étudier dans leur centi e, toute celte jeunesse d’élite de toutes les nations accourue pour les admirer de plus près auront vu disparaître leurs plus inimitables modèles. Le congrès des arts sera dissous; ce caractère d’universalité se sera évanoui avec tous les autres. Rome ne sera plus Rome.
Ainsi ce ne sera point assez pour la révolution de l’avoir dépouillée de sa royauté temporelle, dans l’espoir de détruire celle que la sagesse de Dieu a placée au-dessus de l’atteinte des hommes : on aura brisé du même coup celte gracieuse couronne des arts que la Providence avait aussi placée sur son front et que les plus saints pontifes
202 LE CODE NAPOLEON
n’avaient pas dédaigné d’enrichir de ses fleurons les plus brillants. On aura dégradé Rome en mentant à son histoire et à ses destinées.
On aura menti aussi à la sainte loi des contrats, car tous ces trésors n’étaient au pouvoir d’aucun siècle; ils étaient confiés à la loyauté et à l’admiration de tous.
En effet, toutes ces riches.ses que les substitutions ont conservées ne sont pas le libre domaine de leurs possesseurs. Toutes ou presque toutes viennent des Papes. Au temps où la piété des peuples concentrait à' Rome les volontaires offrandes de l’univers, elles servirent surtout à doter l’Église des monuments qui sont l’orgueil du christianisme, et la cité de ces aqueducs qui font revivre l’ancienne Rome. Souvent même on en usa pour conserver à l’art et à l’histoire les ruines des temples des faux dieux. Les pontifes qui avaient consacré ces richesses à de si nobles emplois, en laissèrent une part à leur famille. Mais cette libéralité ne fut ni gratuite ni aveugle : ils voulurent que des biens qui venaient de la cité et de l’univers pussent encore servir à tous deux.
Ces palais, ces bibliothèques, ces galeries passèrent à leurs neveux pour rester dans leurs mains l’apanage de l’avenir ; leur famille fut dépositaire, la jouissance demeura à toutes les nations , la propriété au peuple romain.
Ce qu’ils avaient fait pour les arts, ils l’avaient fait aussi pour la foi et la charité. Us chargèrent les héritiers de leur patrimoine d'entretenir’ les pieuses fondations de leur
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munificence ; ils voulurent partager avec leurs derniers neveux l’honneur du bienfait, et revivre à la fois dans les traditions de leur sang et dans la reconnaissance des peuples.
Et toutes ces généreuses pensées religieusement maintenues, agrandies et fécondées par le cours des siècles, s’évanouiraient pour toujours !
Ces trésors de la charité et de la science tomberaient en poussière sous le marteau des niveleurs. Tout serait partagé pour être bientél détruit. On dépouillerait audacieusement le peuple romain pour changer le dépositaire en usurpateur. La haute prévoyance qui avait réservé tant de chefs-d'œuvre à l’éternelle dotation de l’avenir aboutirait à la voir dilapider pour servir les folles prodigalités d’un fils de famille, ou pour liquider des différences de bourse.
On aurait ainsi satisfait les aveugles passions et les basses envies, on aurait comblé les joies révolutionnaires exaltées par l’aspect de tant de désastres.
On aurait enrichi en passant quelque obscur descendant de quelque illustre maison pour lui faciliter sa ruine de demain.
Mais on aurait trahi les droits de sa postérité ; car on aurait d’avance dissipé son héritage et compromis l’avenir de son nom.
On aurait recueilli les malédictions du peuple romain, qui verrait tomber à la fois tout ce qui fit sa prospérité et son orgueil ; celles des amis de l’art, de la science et de
îJOi LE CODE NAPOLÉON
toutes les grandeurs divines et humaines ne se feraient pas attendre.
On aurait enfin ofl'ensé tous les peuples, parce qu’on aurait attenté aux plus antiques contrats et violé les plus sacrés dépôts.
Mais, grâce à Dieu, ce déplorable envahissement ne s’accomplira pas. Les lois conservatrices des patrimoines ne sont pas seulement à Rome des institutions civiles, elles y sont de véritables institutions publiques, parce que la durée des familles est inséparable du caractère de Rome et des droits même de Tunivers. Elles y sont surtout des institutions du droit des gens, car elles reposent à la fuis sur la sainteté des origines et sur l’inviolabilité des promesses.
L’abolition radicale des substitutions qu’on voudrait lui imposer ne serait qu’une usurpation sacrilège. La France est trop loyale pour la vouloir, trop sage pour la tenter. Notre pays gardera ses lois en méditant peut-être sur les grandeurs de celles de Rome ; il pourra ne pas les suivre, mais il les admirera toujours et surtout il ne les détruira jamais.
Toutefois, quelque brillant que soit un foyer, il peut s’enrichir encore par de précieux rayons; la merveilleuse communication des peuples appelle la concentration des lumières. Rien n’est plus noble et plus salutaire que cet enseignement législatif et réciproque des nations , se montrant tour à tour leurs défauts pour s’avertir, leur
progrès pour s’encourager et s’avançant ainsi toutes ensemble vers le perfectionnement de^t’humanitétout entière.
Dans ce mutuel échange, Rome aura sans doute à emprunter aussi aux autres contrées. Elle pourra chercher des enseignements dans les règles savantes de notre comptabilité, dans la simplicité de nos compétences, dans la hiérarchie de notre magistrature. Elle aura peu à de* mander au Gode Napoléon lui-méme. Il y a régné plusieurs années, et, s’il y a laissé quelques traces utiles, il en est resté d’autres qui peuvent inspirer des regrets.
11 en est de même quelques-unes qu’elle pourrait eflacer en s’adressant à nos lois nouvelles. Elle a maintenu le droit d’aubaine réciproque du Code Napoléon de 1804, que nous avons supprimé parla loi de 1819. Elle peut naturaliser chez elle celte loi généreuse.
Elle avait conservé la confiscation judiciaire tant de fois écrite dans notre Code pénal ; mais elle en avait restreint l’application, elle avait surtout excepté de ses rigueurs la faveur des légitimes.
Elle peut faire mieux encore en introduisant chez elle le principe tutélaire de la Charte de 1814, qui abolit la confiscation sans réserve comme sans retour.
Enfin le droit romain, au lieu de nous emprunter ce qu’il n’a pas retenu du Code Napoléon, peut retrancher même dans ce qu’il en a gardé les imperfections que nous en avons fait disparaître nous-mêmes. Il n’a qu’à demander aux grandes lois de notre monarchie constitutionnelle
le moven de s’en affranchir à .son tour.