‹ Rome et les barbaresChapitre 12 sur 18 · J IV · texte numérisé non relu

J IV

5 Frauci cum Clodoveo rege militari manu terminos Romano-

s’obsliner à considérer ces groupes barbares comme des auxiliaires en cantonnements, elle pouvait revendiquer encore la souveraineté des contrées occupées par eux; mais ces prétentions ne changent rien à la réalité des choses. Si le Romain Syagrius avait pu s’opposer à ce que Clovis s’emparât de sa résidence, Soissons, après l’avoir complètement battu, s’il avait pu défendre de même Narbonne et Arles contre les Visigoths, certes il l’aurait fait. Clovis eut encore après Soissons, nous dit Grégoire de Tours, beaucoup de combats à soutenir, beaucoup de victoires à remporter, multa bella victoriasque fecit ’, il lui fallut dix années entières pour étendre pas à pas son royaume jusqu’à la Seine et ensuite jusqu’à la Loire; il rencontra, nous dit-on expressément, beaucoup de résistances, notamment dans cette Armorique qui s’était séparée des Romains sous Honorius, et où Procope nous atteste qu’il dut assiéger Nantes deux mois entiers avant d’arriver à conclure un traité, par lequel les vaincus obtinrent des conditions favorables. Il fit tuer Syagrius et prit son royaume, reyno ejus ar.cepto, dit Grégoire de Tours. C’est la même expression dont se sert l’historien quand Clovis, à la fin du règne, usurpe par la ruse et la violence les petits domaines des autres rois francs 2 . — Que peut-on trouver dans tout ceci qui ne soit d’une conquête?

Le grand argument de l’abbé Dubos, qu’on a de-

rum irrnmpentes Galliam invaserunt. V\ta Treverii, Dom Bouquet, III, 411.

’ Grégoire de Tours, 111, chapitres 40 et 42.

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puis répété et renouvelé, et qui est, avec le souvenir des traités, comme la clé de voûte de son système, c’est que les prédécesseurs de Clovis, et Clovis luimême dès ses premiers pas, avaient reçu le titre de maître de la milice, preuve que Rome, ou Byzance après elle, si elle trouvait ces chefs barbares assez peu dociles, sanctionnait pourtant leurs succès : ils ne régnaient que par sa délégation et sous sa suzeraineté. — Il y a, croyons-nous, deux réponses à faire. D’abord la fameuse lettre de saint Remi, par laquelle l’abbé Dubos 1 * 3 a voulu prouver que Clovis était dès son avènement maître de la milice, nous est suspecte, au moins pour sa date. L’essai de restitution qu’en a tenté naguère M. Huillard-Bréholles est trop hardi. On comprend mal que l’évêque parle au jeune chef païen de ses prêtres, sacerdotibus tuis ; plusieurs croient cette pièce, si elle est authentique, adressée à un fils de Clovis*. De plus ces titres conférés par

1 Histoire critique de l’établissement de la monarchie française

dans les Gaules, livre 111, chapitre 18.

3 Cette lettre est insérée au tome premier du recueil de Duchesne : Historiée Francorum scriptores, page 849. En voici les principaux passages : « Rumor magnus ad nos pervenit administrationem vos secundum rei bellicæ suscepisse. . . Beneficium tuum castum et honestum esse debet, et sacerdotibus tuis honorem debebis deferre... Prætorium tuum omnibus pateat, ut nullus exinde tristis abscedat. Paternas quascumque opes possides; captivos inde liberabis. » Il faut bien avouer que le mot secundum est embarrassant. M. Huillard-Bréholles a proposé de lire: administrationem vos secundæ Belgicæ suscepisse ; mais rien n’autorise à supposer que l’empereur d’Orient Zenon ait fait à Clovis une donation de la seconde Belgique. — Voir dans la Bibliothèque de l’École des Chartes, tome II de la 6 e série, année 1866 , page 59,

l’empire étaient bien loin de lui être des gages assurés d’obéissance. Nous savons bien que les rois barbares en étaient avides; il en avait toujours été de la sorte, depuis Arioviste, à qui Jules César, pendant l’année de son consulat, cinq cents ans plus tôt, avait fait conférer le titre de « roi ami du peuple romain* », jusqu’à Arminius, qui, après avoir longtemps habité Rome pendant sa jeunesse, y avait reçu le droit de cité et même le rang de chevalier*. On trouve sur les médailles des petits rois du Bosphore, contemporains d’Auguste et de Tibère, la représentation des insignes consulaires que le sénat leur avait décernés : une couronne sur une chaise curule entre une lance, accompagnée d’un bouclier, et un sceptre consulaire 3 . C’est un pareil honneur que l’empereur de Byzance, fidèle aux anciennes traditions romaines, accordait en 509 à Clovis*. Ce chef franc revêtit dans l’église de

une intéressante étude de M. Lecoy de la Marche, intitulée : De V interprétation d’une lettre de saint Remi à Clovis.

1 Appien, De rebus gallicis, IV, 16. — César, Guerre des Gaules, I, 35.

* Annales, II, 10.

3 Ch. Lenormant, Lettres à M. de Saulcy sur les plus anciens monuments numismaiiques de la série mérovingienne. Revue numismatique, 1853, page 99. — Cf. dans les Mélanges d’archcologie du même auteur l’ctude Sur le fauteuil de Dagobert, page 164.

* Grégoire de Tours, livre II, chapitre 38 : •• Ab Anastasioimperatore codicillosde consulatu accepit, et in basilica beali Martini tunica blalea indutus est etchlamyde, imponeus vertici diadema. Tune ascenso equo, aurum argentumque in itinere illo quod inter portam atrii basilicæ beati Martini etecclesiam civitatis est, præsentibus populis, propria manu spargens, voluntate henignissima erogavit, et ab eadie tanquam consul aut augustus est vocitatus. »

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Saint-Martin de Tours la tunique de pourpre et la chlamyde; il ceignit le diadème et se rendit à cheval vers la cathédrale, au milieu d’un peuple qui l’acclamait et auquel il jetait des pièces d’argent et d’or. On peut voir dans la joie qui l’anime un sentiment de vanité personnelle ou bien un reflet du prestige que Rome exerçait sur l’esprit des barbares. Velleius Paterculus 1 nous a raconté l’étonnement de ce vieux Germain qui, lorsque Tibère campait sur les bords de l’Elbe, s’approcha seul dans une barque, se fit montrer le jeune César, le contempla en silence, puis, déclarant que ce jour comblait tous ses vœux, se retira en ramant en arrière, les yeux toujours fixés sur lui. Le même sentiment, trois siècles après, dominait encore le roi des Gotbs Athanaric lorsque, entrant à Constantinople, il s’écriait : « Je vois enfin de mes yeux ce que j’ai tant de fois entendu raconter sans y croire... Oui, sans doute, l’empereur est un dieu sur la terre; qui ose lever la main sur lui est coupable de sa propre mort 2 ! » Gela n’empêchait pas ces barbares de piller Rome et d’insulter Byzance, et de tourner à leur profit ce qui leur restait parfois d’admiration involontaire et de respect. Il y avait dans la conduite de Clovis moins de naïveté sans doute que de calcul et de politique habile, soit pour imposer par ces honneurs à ses guerriers francs, soit pour se faire accepter des Gallo-Romains en se donnant comme le délégué de l’autorité légitime, sauf à soutenir ses prétentions par les armes. On comprend

1 Jornandès, Guerre des Goths, chapitre xxvm.

très-bien ce qu’y pouvaient gagner ces chefs germains; à les supposer cependant privés de ces faveurs suprêmes, on ne voit pas que les choses eussent dû suivre un autre cours, et, quant aux empereurs, il faut remarquer que, s’ils conféraient ces titres, le plus souvent accompagnés de missions militaires, c’était presque toujours pour susciter contre quelque ennemi barbare qui les serrait de près un autre chef intéressé à paraître les servir. Nulle de ces combinaisons ne contredit le fait d’une conquête germanique.

Ne retrouverons-nous pas du reste chez les Francs aussi la dépossession du sol au détriment des vaincus? 11 est vrai qu’aucun témoignage précis n’affirme qu’il y ait eu à la suite des victoires de Clovis un partage des terres comme après l’établissement des Visigoths et des Burgundes; mais peut-être y eut-il ici quelque chose de pire. C’est le cas assurément, nous l’avons vu, pour le nord-est de la Gaule. Quant au centre, il faut remarquer que les rois mérovingiens apparaissent immédiatement comme ayant en main une portion considérable de la propriété foncière. C’étaient, diton, les terres de l’ancien fisc impérial dont ils disposaient, de sorte qu’il leur fut aisé de récompenser leurs fidèles sans toucher aux propriétés des Gallo- Romains. Soit; mais ne doit-on pas noter que, pendant le passage d’une domination à l’autre, le fisc a dû engloutir, au détriment des possesseurs romains, une grande quantité de ces mêmes terres que nous voyons ensuite distribuer libéralement aux leudes germaniques? Thierry, fils de Clovis, apprend que, sur le faux bruit de sa mort, quelques citoyens d’Au-

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vergne ont invité le roi Childebert à venir prendre possession de la province à son détriment. Il se met immédiatement en route avec ses soldats, à qui d’avance il a promis le pillage, et, comme en pays ennemi, il ravage et détruit, dépouille les habitants sans distinction, entraîne après lui de nombreux prisonniers destinés à l’esclavage, et ne laisse, dit Grégoire de Tours, que la terre nue qu’il ne peut emporter 1 . Cette terre qui subsiste rentrera-t-elle aux mains de ses possesseurs? Non; abandonnée par suite de la la guerre, elle devient propriété du fisc royal. Le fisc, d’après les règles instituées par les Romains euxmêmes, et que les nouveaux maîtres se gardent d’abolir, absorbe les biens en déshérence, les terres confisquées ou restées désertes. Quand nous lisons dans les Vies des saints leurs visites et quelquefois leurs établissements dans ce qu’ils appellent des déserts , ces lieux font toujours partie du fisc royal; ces solitudes, elles étaient naguère encore habitées : la civilisation romaine et la propriété privée en ont promptement disparu pendant les ravages de l’invasion : elles ont été la proie des vainqueurs.

Pourquoi au reste les barbares se seraient-ils abstenus de spoliations dont Rome elle-même avait sans cesse jadis donné l’exemple, et pourquoi ceux qui ne veulent voir dans ces Germains du cinquième siècle que des auxiliaires de l’empire, devenus de gré à gré ses successeurs, s’étonneraient-ils de les voir imiter et continuer aux dépens des Romains les traditions ro-

1 Livre III, chapitres 11 et 12.

mairies? L’ancienne Rome n’expropriait pas seulement ses vaincus, dont le territoire (Appien nous l’apprend dans une page célèbre) était partagé en trois portions pour être vendu au profit du trésor public, ou donné aux pauvres citoyens, ou affermé à titre d 'ager publicus ; elle ne respectait pas beaucoup plus ses propres sujets, quand elle avait à pourvoir par exemple ses légionnaires licenciés. De malheureuses villes, môme italiennes, étaient livrées en proie aux colonies de vétérans, et Auguste se vante d’avoir le premier stipulé en faveur des propriétaires quelques indemnités. Virgile vit deux fois un grossier centurion le chasser de son petit domaine, et il n’échappa un jour à la brutalité du spoliateur qu’en se jetant dans le Mincio'. Horace, Tibulle, Properce, furent de même expropriés, et vinrent à Rome, avec une foule d’autres moins illustres, implorer quelque puissant protecteur. Même après le temps des guerres civiles, et quand l’administration impériale eut introduit une administration mieux réglée, le régime des cantonnements militaires paraît avoir préparé des cadres tout faits pour l’invasion germanique. Aux termes de la loi d’Arcadius et Honorius, insérée au code théodosien, que nous avons citée plus haut, et qui résume sans doute une série de dispositions antérieures, les soldats romains en quartiers avaient à leur disposition, chez tout propriétaire de la contrée, le tiers du domaine. On ne saurait affirmer, faute de textes à l’appui, que lorsque Arioviste, l’adversaire de César, exigeait des

1 Voir la Vie de Virgile, par Oonat, § .36, et le commentaire de Servius, Ecl. IX, 16 ; I, 48; 111, 94 ; IV, 1, etc.

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Séquanes, ses alliés, un tiers de leurs terres pour ses Suèves, et ensuite un autre tiers pour un contingent d’autres barbares, qui le rejoignaient après coup, ce fût là déjà une imitation de la coutume romaine. Ce que l’on peut croire du moins, c’est que les premiers barbares, Goths et Hérules, venus en Italie avec la condition de mercenaires, lorsqu’ils prenaient, comme on nous dit, un tiers des terres, pouvaient bien paraître ne réclamer que ce qui leur était dû comme à des troupes romaines en cantonnements. La transition se marque par de curieux traits au sud de la Gaule. Paulin de Pella, dans son poëme, montre bien qu’on était fort habitué à ces billets de logement; il nous dit même qu’au milieu de ces temps troublés ce pouvait être quelquefois une garantie contre les excès d’une soldatesque insolente que d’avoir chez soi un hôte barbare. Il lui arriva un singulier épisode. Il était à Marseille, triste et ruiné, pleurant la perte de son domaine, quand un messager lui apporta une somme d’argent qu’un de ces Visigoths lui envoyait en échange d’une petite maison voisine de Bordeaux, que ce barbare voulait acquérir légitimement de lui. La somme, nous dit Paulin, était bien loin de représenter la valeur ; mais il ne refusa pas ce faible dédommagement d’un désastre contre lequel il ne pouvait d’aucune façon réclamer; cela l’aida quelque peu à payer ses dettes. Voilà une de ces exceptions qui, à nos yeux, confirment la règle; de tels détails nous représentent exactement la bizarre et cruelle époque de transition par laquelle commença la vraie conquête. La violence en était l’élément quo-

tidien ; toutefois elle ne s’exerçait pas toujours parla dévastation et la force brutale : une prétendue légalité tournait en spoliation inévitable et régulière les traditions mômes et les procédés du gouvernement romain. Les barbares, au nom de leurs traités avec l’empire, réclamaient le droit de cantonnement sur une partie de chaque domaine principal. Seulement, tandis qu’autrefois ce n’était que pour le temps de leur passage, on s’aperçut qu’ils s’établissaient dorénavant en propriétaires, et que, s’ils daignaient observer une certaine méthode dans cette véritable prise de possession, ils ne se faisaient pas scrupule de changer les règlements traditionnels, en prenant par exemple les deux tiers des terres au lieu du tiers consacré.

Un autre signe de la conquête difficile à contester, c’est la différence des divers taux du ivehrgeld entre les Francs et les Romains. On lit dans la loi salique’ : « Si quelqu’un tue un des barbares fidèles du roi, il paiera un wehrgeld de 600 sous d’or. Si quelqu’un tue un Romain, convive du roi, il paiera 300 sous 1 2 . — Si un Romain enchaîne un Franc sans un juste motif, il paiera 30 sous d’or; mais si c’est un Franc qui enchaîne un Romain sans motif, il n’en paiera que 15. — Si un Franc est volé par un Romain, celui-ci

1 Voir les titres 1 et 2; édition Merkel.

3 Le sou d’or de la loi salique a, d’après l’estimation de M. Guérard, une valeur de 90 francs environ de notre monnaie. Souvent le coupable n’avait aucun moyen d’acquitter uue aussi forte amende, et alors il payait son crime de sa vie. Voir les Prolégomènes au Polyptyque d’Irminon, pages 14 1 sq.

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paie une amende de 62 sous d’or; mais si c’est un Romain qui est volé par un Franc, celui-ci ne paie que 30 sous d’or. » D’un autre côté, le 36° titre de la loi ripuaire est ainsi conçu : « Si un Ripuaire tue un hôte franc, qu’il soit taxé à 200 sous d’or. Si un Ripuaire tue un hôte burgunde, un hôte alaman ou frison, ou bavarois ou saxon, qu’il soit taxé à 160 sous. Si un Ripuaire tue un hôte romain, qu’il soit taxé à 100 sous. » N’est-il pas naturel de penser que ces différentes évaluations marquent des degrés différents de condition politique et sociale? Si les Francs revendiquent pour eux-mêmes un wehrgeld supérieur, n’est-ce pas parce que, dans cette société formée de plusieurs peuples, ils se croient le droit de parler en maîtres? Si le Romain au contraire est évalué juste à la moitié du Franc et à peu près aux deux tiers de tout autre Germain, n’est-ce pas parce qu’il est le vaincu, pendant que les autres peuples barbares, jadis vaincus aussi sans doute par les Francs, sont toutefois relevés en quelque mesure par le souvenir d’une association récente précisément contre les Romains, et surtout par celui d’une origine, d’une nationalité commune? Si quelque part l’idée de race apparaît, il semble que ce soit ici, et qu’il ne puisse pas y avoir de plus incontestable signe d’une conquête subie. L’analogie avec certaines dispositions des lois franques relativement aux Francs eux-mêmes ferait ressortir encore, s’il en était besoin, le sens réel de la condition faite aux Romains. Le meurtre d’un comte qui a toujours été homme libre se paie 600 sous, mais celui d’un comte qui s’est élevé par l’affranchissement

ne se paie que 300 sous. Dans ces cas comme pour ce qui concerne les Romains, la loi fait subsister le souvenir d’une tache primitive et indélébile. L’ancien affranchi et l’ancien vaincu pourront bien s’élever au milieu des Francs, mais jamais à des rangs égaux à ceux de leurs pairs sur qui ne pèsera pas la même indignité originelle. Être né de la race romaine ou bien être né non libre, même parmi les Francs, ce sont deux causes d’une certaine infériorité inévitable. « Tout cela, dit Montesquieu, devait être accablant pour les Romains... Cependant, continue-t-il, M. l’abbé Dubos forme son système sur la «présupposition que les Francs étaient les meilleurs aràis des Romains. Rs étaient leurs amis comme les Tartares qui conquirent la Chine étaient amis des Chinois! »

Savigny a pensé que, lorsque les Francs eurent obtenu la domination de la Gaule, la constitution des impôts subsista pour les sujets romains, ainsi que la distinction des classes dont elle était le fondement, mais que toute terre échue aux propriétaires francs en fut exempte. Cette différence de traitement indiquerait sans nul doute une différence de rang social, nouvel indice de la conquête ; mais il est probable qu’on doit entendre l’assertion de Savigny sur ce point si important et si controversé de notre histoire 1 dans un sens moins général et moins absolu que celui

1 Voir la 8' dissertation de M. Pardessus, Loi salique, page 558 et suivantes; et Lehuërou, Institutions mérovingiennes, page 425 et suivantes. — Cf. l’élude de M. Vuitry sur les impôts romains en Gaule du vi« au x' siècle, publiée dans le Compte-rendu de l’Académie des sciences morales et politiques de 1873.

de l’invasion germanique. 403

qu’il adopte. Au-delà du Rhin, les Germains ne se croyaient tenus envers le roi qu’à un certain nombre de dons ou de contributions volontaires dont l’usage traditionnel, selon certaines époques et certaines occasions, assurait la régularité. Une fois les barbares établis à côté des Romains, ou bien l’ancienne tradition germanique, quant aux impôts, se trouva rompue, ou bien ce qu’elle donnait de résultats en se continuant ne répondit plus aux nécessités d’une situation nouvelle. Les rois francs, en laissant subsister pour leurs sujets romains l’organisation romaine de l’impôt, essayèrent donc d’y soumettre aussi leurs sujets barbares; nous en avons la preuve dans les nombreux récits de Grégoire de Tours, où nous voyons les Francs se révolter contre ceux des fonctionnaires ou des rois mérovingiens qui essayaient de leur imposer le tribut. L’impôt romain, avec sa régularité égalitaire, leur semblait une marque de dépendance et leur était odieux. Hors du pays des Francs, nous trouvons un texte de la loi des Visigoths 1 qui prouve que chez ce peuple le vaincu seul, primitivement au moins, supportait cette charge. « Que les juges et les préposés enlèvent à ceux qui s’en seraient emparés les tiers des Romains, et qu’ils les fassent rendre à ceuxci sans retard, afin que le fisc n’y perde rien. » Chez les Vandales, Genséric enleva les meilleures terres à leurs légitimes possesseurs, dit expressément Procope, et les distribua à ses compagnons d’armes, en les déclarant exemptes à perpétuité de tout tribut; ce qu’il y

* Livre X, titre I, § 10.

avait de terres impropres à la culture, il le laissait aux aucieus possesseurs en les accablant d’impôts.

Outre la différence du wehrgeld, mettant à un plus haut prix la protection de leur vie, l’inviolabilité de leurs personnes et de leur liberté, outre l’exemption, au moins dans le principe, des impôts qui continuaient de peser sur les Romains, les Francs avaient encore d’autres privilèges. Nulle condamnation n’était définitivement valable contre eux qu’après décision du roi lui- même, ce qui veut dire qu’à la différence des Romains, qui relevaient entièrement des magistrats locaux ou provinciaux, ils n’étaient justiciables en dernier ressort que du souverain 1 . Ils ne subissaient, à la différence des Romains, ni la torture ni les châtiments serviles*. Enfin, ils composaient les grandes assemblées périodiques où les lois d’un intérêt général étaient sanctionnées et les affaires graves discutées, et dans lesquelles les Gallo-Romains ne paraissaient qu’en vertu de leurs fonctions 3 . On ne saurait dire enfin, quant au service militaire, que les Francs eussent seuls le droit de porter les armes, puisqu’on voit dans Grégoire de Tours de nombreux exemples

* Lex salica, titre LVI, dans Merkel, pages 31-32; Decrelum Ckildeberti, an. 595, § 8 ( Diplômes et chartes , tome I, page 173). — Voir l’ouvrage de M. Maximin Deloche, la Trustis et l'antrm tion royal sous les deux premières races, 1873, page 170.

* Lex salica, titre XL (Merkel, page 21); Lex emendala, titre XLII (Pardessus, Loi saliqtte, page 303 ) -, Lex Ripuar., lit. XXX (Dom Bouquet, tome IV, page 239). Grégoire de Tours, Hist. eccl., V,49.

* Pardessus, Loi salique, dissertation IX e , page 579; M. Deloche, la Trustis, page 171.

DE L’iNVASION GERMANIQUE. 405

de milices recrutées parmi les populations gallo-romaines et que les Romains étaient même contraints au service; toutefois il convient de distinguer de ce service la qualité permanente de guerrier et ce qu’on appelait le droit de guerre privée'.

S’il est vrai que les Francs aient dépossédé de leurs terres une très-grande partie des habitants de la Gaule, usant de violences extrêmes au nord-est, confisquant au centre pour leur fisc royal un grand nombre de domaines qu’ensuite ils se distribuaient entre eux, sanctionnant à l’est et au sud le partage légal en vertu duquel les hôtes visigoths et burgundes avaient dépouillé les hôtes romains des deux tiers des propriétés foncières, s’il est vrai que le wehrgeld des Romains ait été, suivant les lpis salique et ripuaire, inférieur non-seulement à celui des Francs, mais même à celui des autres Germains vaincus par eux, si le fardeau de l’impôt, dans quelques-uns au moins des nouveaux royaumes, n’a pesé que sur les anciens sujets, si les Francs ont eu encore d’autres importants privilèges, il faut certainement voir là les signes d’une infériorité sociale que d’autres influences pourront venir redresser, mais qui décèle à ne s’y pas méprendre les suites d’une conquête. Les Gallo-Romains toutefois, dans l’état de société qui suit l’arrivée des barbares en Gaule, n’apparaissent pas, à coup sûr, comme un peuple vraiment asservi. Ils font partie des armées avec les Francs; ils conservent dans les villes

1 Grégoire de Tours, IV, 30, 51 ; V, 27 ; VH. 21, 41 ; VIII, 30 ; IX, 31. Guérard, Polyptyque d'Irminon, Prolégomènes, § 103, page 214. Deloche, la Trustis, page 172.

l’administration municipale et l’usage de leur propre droit; beaucoup de ceux qui occupaient avant la conquête les premiers rangs de la hiérarchie sociale restent en faveur auprès des nouveaux souverains, avec leurs richesses et leurs anciennes dignités : la loi salique les fait figurer sous le titre de convives du roi presque au même rang que les antrustions barbares. Il n’en est pas moins vrai qu’à côté de cette civilisation romaine subsistante se juxtaposent les éléments de la civilisation germanique. On veut, avec Dubos, conclure du crédit laissé aux Romains qu’il n’v a pas •eu de conquête; nous en concluons avec Montesquieu que l’invasion et l’établissement des Germains se sont montrés, surtout en Gaule, conciliables avec les plus pressants intérêts de la civilisation. L’histoire connaît plusieurs sortes de conquête. 11 y a celle des hordes sauvages, qui consiste purement dans le pillage et le massacre et ne sert pas même aux vainqueurs. 11 y a celle qui substitue violemment à des tribus faibles et sans défense une race ambitieuse et énergique. Il y a celle enfin qui met aux prises, non sans espoir de profit pour la cause générale, une grande nation vieillie, mais riche d’expérience, avec des peuples jeunes, en progrès eux-mêmes, encore intempérants et rudes, non pas indisciplinables. Il serait mal à propos de confondre avec les sanglantes et stériles expéditions des Attila et des Gengis-Khan, ou bien avec le cruel triomphe de la race anglo-saxonne sur les malheureuses tribus de l’Amérique du Nord, l’invasion germanique du cinquième siècle. Elle a certes provoqué de terribles violences et entraîné de cruelles dé-

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faites; mais elle n’a été ni pour les vaincus ni pour les vainqueurs uniquement une dévastation et un fléau. Les Germains avaient assez longtemps entendu parler de l’empire, ils avaient pendant un assez grand nombre d’années erré sur ses frontières ou servi même à travers ses provinces, auprès de ses légions, pour admirer de quelle étendue et de quelle puissance il couvrait la terre. Avec leur admiration, leur convoitise avait grandi. Alaric n’aurait probablement pas su définir d’où lui venait cette voix qui le poussait vers Rome, mais il savait très-bien rançonner et piller la ville. On aurait tort de n’attribuer, dans cette grande période historique, aucun mérite aux chefs des barbares. Théodoric en Italie, Ataulf et Euric chez les Visigoths, Gondebaud chez les Burgundes, Clovis chez les Francs, ont été des chefs très-intelligents et très-politiques. Clovis surtout, en adoptant la même foi religieuse que Rome chrétienne, se chargea de renouer, avec son peuple, la chaîne des temps. Une fois établis sur les terres romaines, plusieurs de ces rois barbares travaillèrent de propos délibéré à une intime fusion entre les vainqueurs et les vaincus, et ils y réussirent en une certaine mesure, aidés par le christianisme, qui avait dompté leurs peuples et les avait rapprochés des Romains. Ainsi s’explique le contraste d’une conquête en grande partie violente si promptement suivie d’un remarquable mélange entre les populations. Peut-on croire que, dans ce mélange, la Rome dégénérée des bas temps ait été seule énergique et active, et que l’invasion du cinquième siècle n’ait apporté aucun sentiment nouveau, aucune idée,

aucun germe d’institution? La réponse à cette autre question mérite un autre examen.

Plusieurs écrivains de grand mérite ont refusé à l’invasion germanique toute heureuse conséquence, toute influence utile et féconde, et se sont de la sorte inscrits en faux contre quelques-uns des aphorismes historiques le plus vivement mis en lumière par Montesquieu. Ils n’ont voulu reconnaître ni qu'elle ait préparé au moins certaines voies à la nouvelle société chrétienne, ni qu’elle ait donné à l’occident de l’Europe une solide avant-garde contre une autre barbarie bien autrement redoutable, la barbarie slave et tartare \ « L’invasion n’a causé que des maux sans compensation, s’écrie M. Littré 2 . Nulle lumière, nulle moralité, nulle sainteté n’est venue des barbares... Le sang barbare n’a pas renouvelé le sang romain, au contraire. » Selon M. Guérard, qui reconnaît d’ailleurs le fait de la conquête et l’usurpation ‘d’une grande partie du sol de la Gaule 3 , « la poésie et l’esprit de système prendraient vainement à tâche d’exalter les Germains. Lorsqu’on recherche avec soin ce que la civilisation doit aux conquérants de l’empire

’ Voir ces derniers aspects de la question développés dans le beau mémoire de M. Mignet sur la Germanie aux VIII e et IX e siècles et son introduction dans la société civilisée de l’Europe occidentale, dans les Mémoires de l’Académie des sciences morales et politiques, tome 111, ou dans les Notices et mémoires historiques du même auteur, Paris, 1843, 2 vol. in-8.

* Études sur les barbares et le moyen âge, pages 125, 203, 207, etc. et Journal des savants, septembre 1862.

3 Polyptyque de l'abbé Irminon, Prolégomènes, page 200, etc.

he l’invasion GERMANIQUE. 409

d’üccident, on est fort en peine de trouver quelque chose dont on puisse leur faire honneur; ils n’ont fait que corrompre... Le progrès continu de la civilisation n’est du reste, ajoute-t-il, qu’un séduisant sophisme. » L’acte d’accusation est, comme on le voit, formel. Plus on est convaincu qu’il trahit une vue incomplète d’un très- vaste objet, plus on se sent en même temps embarrassé par le nombre et la nature des arguments qui paraissent devoir le combattre. On n’ose invoquer, en face de tels maîtres, un sentiment de la vérité historique dont ils ont assez prouvé qu’ils ne sauraient manquer, mais que semble pourtant contrarier et blesser une conclusion si extrême. Quoi ! une phase de l’histoire si considérable, à l’entière évolution de laquelle, si nous nous rappelons les périodes diverses que nous avons distinguées, neuf ou dix siècles ont à peine suffi, se serait accomplie sans aucun profit pour l’humanité! Quoi ! une race dont l’identité pendant un si long temps n’est pas un moment contestable, une race de laquelle, en dehors même de ces vastes limites chronologiques, on ne saurait affirmer sûrement qu’elle n’a pas d’aïeux à revendiquer parmi les vastes populations des Scythes et des Gètes ', et de qui relèvent visiblement dans les temps modernes plusieurs très-grands peuples et une portion de nous-mêmes, aurait été incapable de servir la cause de la civilisation ! Est-il donc donné à ces forces aveugles, la durée inféconde et l’agitation stérile, de réclamer jamais une telle place dans le champ

1 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, IV, 25, dit que les historiens de l'antiquité appelaient Scythes les Germains.

de l’histoire ? Nous voyons agir la sève puissante du rameau anglo-saxon, et nous devrions croire le tronc de l’arbre inerte dès sa jeunesse 1 Gomment concilier de telles anomalies ?

On essaie de les expliquer. On dit par exemple que les envahisseurs étaient en somme peu nombreux, et de plus que c’étaient des bandes séparées du sol natal, en ayant oublié les traditions et les coutumes, de sorte qu'à supposer que l’ancienne Germanie eût eu des institutions, ces enfants perdus n’en étaient plus les dépositaires. — Pour ce qui est du nombre, qu’en sait-on? Est-ce de l’armée générale de l’invasion qu’on entend parler? Non sans doute, car les chiffres des historiens contemporains seraient plutôt récusés, comme grossis par la peur. S’il s’agit seulement de la Gaule, fera-t-on si peu de cas de l’invasion de 406 ? Pour avoir franchi le Rhin sur une ligne étendue, pour avoir parcouru après la Gaule l’Espagne, pour être parvenus, une partie d’entre eux, jusqu’en Afrique, pour avoir accompli ces énormes courses non pas comme la pierre qui roule, mais comme la vague, qui laisse quelque chose de son écume et de ses eaux sur son passage, et frappe encore de grands coups à son point d’arrivée, il faut bien que ces trois peuples, Suèves, Alains, Vandales, aient été non pas une troupe de quelques centaines ou de quelques milliers d’hommes, mais les vrais héritiers des Teutons et des Cirabres. S’il s’agit uniquement et en particulier des barbares destinés à faire établissement dans noire Gaule, oubliera-t-on l’appoint de ceux qui, depuis longtemps déjà, servaient dans l’empire ? Assurément

DE i/lNVASlON GEKMANIQDE. 4 H

ils n’auront pas manqué de se joindre à leurs frères, avec plus de raison encore que ce rusé paysan des environs de Troyes en Champagne, Hastings, qui, pour piller et gaigner, se joignit plus tard contre ses compatriotes au flot des envahisseurs northmans. Burgundes et Visigoths avaient avec eux leurs enfants et leurs femmes. Les Francs avaient fait presque place nette dans tout le nord-est, qu’ils couvraient de leurs tribus. Quant aux armées de Clovis, chacune d'elles pouvait bien n’être pas très-nombreuse, mais c’étaient en une certaine mesure des troupes choisies, et qu’il renouvelait, en revenant après chaque expédition se refaire dans sa tribu. Les écrivains du premier moyen âge expliquaient le nom de Germanie par le latin germinare 1 * , de même que Jornandès 3 disait de son île de Scanzia qu’elle avait été la matrice et l’officine des nations. Où avaient-ils pris une si formidable idée du nombre d’hommes que la Germanie ou le Nord avait versés sur l’Occident? Pourquoi ne pas rappeler enfin le chiffre formidable, s’il est entièrement exact, qu’en 1 866 les calculs de la statistique ont signalé 3 ? L’Allemagne de nos jours acquiert chaque année un accroissement de population de 500,000 âmes, tandis qu’en France on n’obtient un nombre égal qu’en cinq

1 Propter fecunditatem gignendorum populorum Germania dicta est. Isidore, Origines, XIV, 4, 4. — Germania a germinando po-

pulos sic dicta. Olia imperialia, éd. Liebrecht, page 68.

3 Histoire des Golhs, c. îx, Quasi officina geutium aut certe velutvagina nationum; ex bac insula Gothi quondam memorantur egressi.

3 Eugène Forcade : Chronique de la Revue des Deux-Mondes , 1 er septembre 1866, page 243.

années; de quel droit refusera-t-on toute part de cette énergie aux Germains d’autrefois, desquels les historiens nous disent qu’ils respectaient le mariage et n’exposaient pas leurs enfants, comme on le faisait à Rome autour de l’infâme Vélabre?

On ne saurait soutenir non plus que ces barbares fussent de simples bandes pour qui les communieacations avec la patrie étaient rompues, et qui devaient avoir oublié leurs institutions politiques, s’ils en avaient jamais connu. Il ne faut pas comparer de tels essaims avec ces exilés que les cités de la Grèce antique, lorsqu'elles arrivaient à l’excès de population entre leurs étroites murailles , envoyaient chercher fortune et s’empressaient d’oublier, à moins qu’ils ne devinssent à leur tour puissants et prospères. Chacune des tribus dont les envahisseurs faisaient partie, loin de ressembler à une cité close, vivait au-delà du Rhin éparse en quelque plaine. Peu familiarisée avec la propriété foncière, toujours en mouvement, avaitelle son vrai centre de vie et d’action là où se trouvaient ses troupeaux et ses vieillards ou bien là où s’avançaient ses guerriers? Les cadres de l’armée n’étaientils pas ceux-là mômes de la famille et de l’assemblée nationale? La bande ne restait pas longtemps séparée de la tribu : on les distinguait à peine, à vrai dire. Nul des peuples établis en Gaule ne renonçait aux communications avec les peuples ou les tribus barbares restés plus à l’orient : les Visigoths correspondaient avec les Ostrogoths d’Italie, et ceux-ci trèsprobablement avec les Goths établis en 375 dans toute la vallée méridionale du Danube. Les Burgundes

UE l’invasion GERMANIQUE. 413

n’étaient pas loin de leur patrie, située sur les bords du Mein ; on les voit se grossir, après le premier établissement, de recrues nouvelles 1 . Les Francs enfin restaient en contact perpétuel avec le gros de leurs tribus, établies sur les bords du bas Rhin et de la basse Meuse. Loin donc de croire que ces Germains fussent tentés d’oublier et leur précédente patrie et leurs coutumes nationales, on pourrait penser tout au contraire qu’en aucune occasion peut-être, en aucuu moment plus qu’en ces expéditions guerrières la tribu germanique ne sentait la vie politique circuler en elle. On a révoqué en doute la formation régulière de certaines confédérations entre les tribus germaniques. En général, cependant, avant comme après la conquête, on voit les Germains se partager en divers groupes, dans chacun desquels se distingue une tribu dominante, mais non pas oppressive. Les Suèves de César ont imposé le tribut aux Ubiens et soumis les Usipiens et les Tenctères 2 3 4 . Aux Suèves de Marbod paraissent avoir obéi, pendant un temps au moins, les Semnons et les Lombards s ; aux Goths d'Ermanric, non-seulement beaucoup de Scythes, mais aussi beaucoup de peuples germains \ Les Lombards, devenus maîtres de l’Italie, y avaient entraîné avec eux et sous leurs ordres toute sorte de peuples, germains et autres, Bulgares, Sarmates, Gépides, Pan-

1 Second supplément à la loi burgunde, § XI, page 350 du premier volume de Walter, Corpus juris germanici antiqui.

1 César, Guerre des Gaules, IV, 3-4.

3 Ann., II, 45.

4 Joruandès, I, 23.

noniens ‘, et les Francs s’étaient trouvés finalement dominer en Gaule sur les Burgundes, sur les Visigoths, et sur les Romains eux-mêmes. Ce sont là, outre ce que nous avons dit à la fin du précédent chapitre sur les groupements des tribus germaniques audelà du Rhin, autant d’indices d’une aptitude à un régime d’association régulière et organisée.

Douter d’ailleurs que l’ancienne Germanie ait eu quelque chose de semblable à des institutions, professer que cette barbarie avait été jusqu’alors entièrement stérile et inerte, c’est méconnaître les intelligentes et précieuses informations de César, de Tacite, d’Ammien Marcellin. Tous ces témoignages diffèrent, mais selon la différence des époques, et pour nous montrer clairement le progrès qui s’accomplit. N’avons-nous pas au surplus les lois barbares qui répondent à ces doutes ? Dira-t-on, parce qu’elles ont été écrites en latin, par des clercs, qu’elles sont uniquement œuvres chrétiennes, et qu’on n’y retrouve pas le paganisme germanique? Il faudrait n’avoir lu ni ces lois elles-mêmes ni les savants travaux de Jacques Grimm. Nous voudrions, quant à nous, placer les romanistes extrêmes en présence d’un de ces recueils qu’on appelle Corpus juris germanici. Voici celui qu’a édité Walter, par exemple, en trois volumes inoctavo, comprenant les lois dites barbares, les capitulaires, et ces nombreuses formules qu’un de nos savants, M. de Rozière, a depuis très-habilement rééditées*. Ajoutons-y les pièces d’un intérêt juridique,

1 Paul Diacre, II, 26.

2 Recueil général des formules usitées dans l’empire des Francs

I)E l’invasion GERMANIQUE. 415

politique ou civil que le recueil de M. Pertz nous a fait connaître; ajoutons-y, ne serait-ce que pour constater l’identité de race et de génie, les lois Scandinaves, particulièrement le Grâgàs, image de cette république islandaise, qui, pendant quatre cents ans, a résumé la civilisation antégermanique fuyant les atteintes romaines et chrétiennes*. Nous disons qu’à côté du vénérable Corpus juris civilis romani, ce vaste Corpus juris germanici antiqui mérite aussi la sérieuse attention de ceux qui veulent pénétrer l’histoire des institutions et des mœurs de l’Europe occidentale, spécialement de la France. Ces formules et ces lois germaniques, bien qu’elles aient fait acception, sans nul doute, de beaucoup d’éléments romains et chrétiens au moment même où les clercs les mettaient en écrit, contiennent tout un vaste ensemble de dispositions révélant un génie différent du génie classique. On y trouve subsistantes une constitution de la famille, une tradition de coutumes juridiques et civiles, qui trahissent une identité visible avec les témoignages de Tacite et de César. Ces formules et ces lois ne sont pas lettres mortes; elles ont constitué, elles ont réglé le développement social de toute une série de générations qui les ont, pour ainsi parler, vécues, soit avant la conquête, alors que, non écrites, elles étaient d’autant plus énergiques et d’autant plus

du V e au X* siècle, par Eugène de Rozière, 3 vol. gros in-8, Durand, 1859, 1801, 1871.

1 A. Geffroy, L’Islande avant le christianisme, d’après le Grarjas et les sagas, au tome IV des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et belles-lettres, 1864.

obéies, soit après la conquête, lorsqu’elles durent accepter le partage avec les institutions et les lois romaines. S’il en est ainsi, commentdonc est-il possible de douter que le génie germanique ait apporté dans l’occident de l’Europe un certain nombre d’institutions? Comment méconnaître qu’il s’agit de quelque autre chose que de vagues et indécises coutumes, vaine expression d’une pure barbarie?

Il y a un trait commun de ces lois qui paraît mériter surtout l’attention : c’est leur caractère de personnalité. De même qu’au-delà du Rhin chaque tribu, vivant sous sa règle propre, reconnaissait aux tribus sœurs un droit pareil, de même les barbares, une fois entrés en Gaule, sans abdiquer leurs coutumes, reconnurent aux Romains, avec qui désormais ils devaient vivre, la faculté de conserver les leurs. Ce respect des lois personnelles résultait naturellement, il est vrai, de l’état de civilisation auquel les Germains étaient parvenus. Depuis les premiers temps où l’histoire les aperçoit, ils avaient poursuivi un continuel progrès, d’abord nomades et étrangers à la propriété foncière privée, puis se fatiguant de la vie errante et venant de toutes parts, loin de leur pays peu fertile et sans cesse agité, demander des terres à l’empire, en même temps se réunissant chez eux en groupes toujours plus considérables, jusqu’à offrir vers le troisième siècle des confédérations importantes, qui n’atteignaient pas toutefois ce degré de formation intense et politique qu’on appelle l’État. L’État proprement dit ne se passe pas de cette sorte d’unité matérielle et morale inhérente à un territoire aux limites

I)E L’iNVASION GERMANIQUE. 417

précises qu’on retient et qu’on gouverne par la généralité d’une loi unique partout acceptée, partout obéie. Les Germains n’en étaient pas là : sans parler d’autres obstacles, il y avait trop peu de temps qu’ils se familiarisaient avec la propriété privée et le gouvernement territorial pour qu’ils pussent atteindre à une telle unité. Us enrestaient à la pratique de lois particulières pour les différents groupes d’une grande association aux limites un peu vagues, comme celles que forme le souvenir ou le sentiment de l’unité de race, admettant sans doute une certaine subordination des tribus entre elles, mais non pas des tyrannies et des servitudes. Au lendemain donc de la conquête, la loi romaine devint, de territoriale et générale qu’elle était, purement particulière et personnelle, au même titre que les lois barbares. De telles concessions pouvaient révéler l’absence d’une vraie force politique ; mais, de la part de vainqueurs ayant la force en main, elles étaient le fait de tribus aptes à la civilisation, non pas de tribus farouches qui auraient imposé autour d’elles uniquement l’obéissance passive et l’esclavage.

Si ces lois germaniques n'avaient été que les pâles reflets d’une barbarie inerte, qui doute qu’une fois transportées dans l’empire elles n’eussent été promptement étouffées par le droit romain? Certes elles lui étaient inférieures; elles n’en avaient pas moins ce privilège d’être des organismes vivants, de sincères expressions d’un progrès actuel et continu. Elles n’étaient pas, comme le droit romain, des œuvres de haute raison, savantes et réfléchies ; mais la coutume primitive, l’instinct naturel des peuples respirait en

elles. Il ne faut que quelque attention pour suivre la trace de ces lois personnelles persistantes pendant une partie du moyen âge à côté du droit romain, qu’elles ne prétendent pas restreindre.. Nous ne disons pas avec Montesquieu 1 que chacun pouvait choisir sa loi : il n’y aurait eu à ce compte ni vainqueurs ni vaincus ; mais la liberté consistait en ce que chacun pût, après la conquête, continuer à vivre sous la loi que comportait sa nationalité. Une formule de Marculfe a , probablement du septième siècle, invite les ducs royaux à garantir aux divers sujets, Francs, Burgundes ou Romains, la jouissance de leurs lois particulières. Un capitulaire d’Aquitaine s dit que Romains, Saliens et autres doivent vivre paisiblement sous leurs différentes lois. On connaît la fameuse lettre d’Agobard, évêque de Lyon, à Louis le Débonnaire 4 : au nom des idées de centralisation et d’unité que représente l’Église, il y déplore la multiplicité des droits personnels ; cinq hommes réunis, dit-il, cinq législations différentes. La loi salique est non-seulement invoquée, mais pratiquée aux dixièmeet onzième siècles en France; les codes anglais de Henri II la mentionnent encore, avec la loi ripuaire, au douzième. Les professiones juris, c’est-à-dire ces formules par lesquelles, en tête de tout contrat, les signataires déclaraient sous quelle loi ils faisaient profession de

» Esprit des lois, livre XXVHI, chapitre 2. — * II, 8.

* Periz, tome IV, page 13.

4 Voir le recueil de dom Bouquet, Rerum francicantm et gallicarum scriptores , tome VI, page 356 : Plerumque contingit ut simul eant aut sedeant quinque homines, et nullus eorum communem legem cum altero habeat.

DE L’iNVASlON GERMANIQUE.

vivre offrent de pareils témoignages pour les codes salique, ripuaire et alamannique en Italie jusqu’au quinzième siècle. À cette époque, le droit romain, qui n’avait donc pas péri, qui avait vu seulement diminuer son caractère et son rôle, — ranimé par les ressouvenirs érudits de la renaissance, se releva, en Italie d’abord, et de nouveau avec un caractère de loi générale, s’imposant à tous, sans distinction de race ni d’origine; mais en face de lui désormais subsistaient ineffaçables les vestiges et l’influence du droit germanique, réfugié, un peu obscurément sans doute, dans ce domaine inaccessible et mêlé des coutumes, opposé au domaine du droit écrit.

Or cette longue persistance des lois barbares, avec un double caractère de personnalité et de tolérance si authentique et si constant dans les États issus de la conquête, ne laisse pas douter que l’introduction de ces lois n’ait profité au développement d’un des principes de la société moderne, celui de la personnalité, de l’indépendance individuelle. Quelque défiance qu’on veuille avoir des formules très-générales, celle-ci contient, croyons-nous, une notable part de vérité. Tacite nous a d’avance préparés à cette conclusion. Il

* Tradidil Giduifus, qui profitebatur salica vivere lege, in minus Pétri, etc. — Adelprandus diaconus, qui profitcor lue ex natione mea lege vivere Longobardorum, etc. — Supliia , filia Pachleurandi, que profilebatur se ipsa Suphia ex natione sua lege servire Longobardorum, sed nunc per eumdem viro mco legem vivere videtur salica, etc. — Voilà, parmi un grand nombre de monumeuts analogues recueillis par Muratori (tome 1 er de ses Dissertations , pages 323-350), trois exemples relatifs à l’Italie et aux années 867, 949 et 1034.

nous a montré la famille germanique associée pour la protection mutuelle de ses membres, non pas asservie au despotisme du père *. Tout membre de cette association naturelle peut la quitter en renonçant aux avantages qu’elle lui procure *. Le fils une fois armé en présence de l’assemblée nationale devient indépendant ; il combat Ou siège à côté de son père et au môme titre. Tacite, en des traits d’un vivant relief, nous a dit jusqu’aux abus de ce sentiment énergique de liberté personnelle. Ce sentiment, nous le retrouvons dans plusieurs dispositions des lois barbares qui confirment les indications de l’historien romain. Est-il possible d’en suivre la persistance après l’invasion, en distinguant, à travers le mélange des civilisations diverses, les traces romaines, les effets du christianisme, les influences purement germaniques, et ce qu’il faut attribuer d’effets nouveaux au concours des circonstances? Ce serait là une recherche délicate, périlleuse, qui devrait s’appuyer tout d’abord sur les travaux accumulés d’une érudition scrupuleuse et patiente. Sans doute on ne médit de la première partie du moyen âge, comme d’une époque d’inertie et de ténèbres, que parce qu’on l’ignore. Quel intérêt n’oflrira-t-elle pas si nous pouvons un jour, grâce au progrès de la science, suivre, comme le chimiste, le travail intime des divers éléments appelés alors à se pénétrer et à se combiner entre eux ! Comment croire que l’esprit germanique n’ait exercé là aucune in-

1 Cf. Histoire de la réserve héréditaire et de son influence morale et économique, par M. G. Boissonade, Paris, 1873, p. 178 et 179.

’ Loi sal., tit. LXIII. De eoqui sede parentilla tollere voluerit.

DE L'INVASION GERMANIQUE. 421

iluence sociale ou politique ? Comment serait-il absent de la féodalité, animée à son début de ce même sentiment d’indépendance individuelle que nous avait offert le monde barbare? La féodalité n’a certainement pas paru tout d’abord oppressive ; en faisant de la possession du sol la base de tout droit social, elle n’a fait que donner satisfaction à des peuples qui, après l’effroyable désordre des invasions, désiraient être fixés par de nouvelles attaches, telles que la propriété foncière. Elle a relâché les liens qui attachaient les sujets à un souverain commun, et elle n’a laissé en réalité subsister, pour un temps, que ceux par lesquels chacun d’eux se reliait désormais comme vassal à un suzerain immédiatement supérieur , la puissance comme la terre subissant un démembrement hiérarchique que dominait un échange réciproque de droits et de devoirs. N’est-on pas tenté de reconnaître à ce double symptôme, l’affaiblissement de l'idée de l’État et l’avide occupation de la terre, quelque influence de l’esprit d’individualisme germanique, et l’issue finale du mouvement qui avait sans cesse entraîné ces peuples de la vie nomade vers la vie agricole, et de la vie agricole vers la propriété foncière privée?

Le brillant essor de la chevalerie s’est exprimé surtout dans les œuvres de nos trouvères, différents des poètes du midi par le tour d’imagination et la langue, et restés plus voisins des souvenirs ou de l’influence germanique ; à propos de plusieurs pratiques chevaleresques, admission du jeune homme au rang des guerriers, remise solennelle des armes, hommage, serment, exercices et tournois militaires, dévouement

du page et de l’écuyer, respect de la femme, on a pu remarquer de frappantes analogies même avec certains textes de Tacite. Au point de vue des institutions purement politiques, on ne saurait nier que le célèbre aphorisme de Montesquieu sur le gouvernement anglais : « Ce beau système a été trouvé dans les bois, » ne puisse d’abord étonner. Comment se fait-il cependant que la constitution qui a offert le plus de garanties de liberté politique et civile se soit développée précisément dans le pays de l’Europe occidentale le plus préservé de l’influence romaine, et le plus fréquemment, le plus profondément trempé du flot germanique? N’est-ce pas le lieu d’ajouter qu’on a cru pouvoir suivre jusque dans le domaine religieux les effets de l’esprit d’individualisme qui animait les Germains? On sait qu’ils n’avaient pas de caste sacerdotale telle que les Druides chez les Celtes, et leur culte, rehaussé, ce semble, par une certaine gravité de sentiments religieux, paraît avoir été essentiellement personnel. Or comment expliquer, si ce n’est par l’identité de génie, que la réforme du seizième siècle se soit produite et propagée surtout chez les peuples d’origine exclusivement germanique? Que l’on considère la réforme protestante comme un retour à la conscience ou comme une rébellion, dans l’un ou l’autre cas il est impossible d’y méconnaître le triomphe du sens individuel et privé. L’antiquité grecque enserrait l’individu dans les bornes étroites de la cité, l’antiquité romaine risquait de l’opprimer sous le poids de l’État ; quel excès y a-t-il à croire que, pendant que le christianisme affranchissait les âmes,

UE I.’lNVASION GERMANIQUE.

de nouvelles nations, faisant leur entrée sur la scène historique, apportaient avec elles un sérieux principe de liberté personnelle?

Pour sortir des généralités et rentrer dans le domaine des faits authentiques, y a-t-il un certain nombre d’institutions subsistantes dans l’Europe moderne auxquelles il soit permis d’attribuer avec vérité ou tout au moins avec vraisemblance une ancienne origine germanique? Ceux-là n’hésiteraient pas à répondre par l’affirmative qui, au nom d’études juridiques toutes spéciales, croient pouvoir, dans notre code civil, faire le départ entre les dispositions romaines et les souvenirs du droit barbare 1 . Ils reconnaissent dans la saisine du droit français les principes de la yewere; ils retrouvent dans la fameuse règle le mort saisit le vif l’axiome identique par lequel s’exprimait dans le vieux droit germain le principe fondamental du droit de succession pour les héri-

* lie vue étrangère et franç. de jurisprudence, t. IX, p. 170, trad. d’un travail de M. Zœpfl : De l’élément germanique dans le code Napoléon. — Revue de législation et de jurisprudence, t. VIII, 1847, étude de M. Renaud de Berne Sur la règle : le mort saisit le vif. — Voir aux t. XIV, XVI, XIX de la même Revue des travaux de lvônigswarter sur les origines germaniques du droit français. — Cf. Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français, recueillis, mis en ordre et précédés, d’une préface, par M. L.-A. Warnkœnig, professeur de droit à l’Université de Fribourg, Paris, Joubert, 1843. Klimrath assigne à notre droit moderne trois sources législatives différentes : le droit écrit ou romain , le droit coutumier ou germanique, et le droit canonique ou de l’Église. On ne saurait toutefois sans doute identifier entièrement le droit coutumier avec le droit germanique : V. le mémoire de M. Pardessus Sur les Origines du droit coutumier en France (Acad, des inscriptions, t. X, p. 691).

tiers légitimes. La manière dont le Code civil a établi soit la relation du mari à la femme, soit la puissance paternelle, leur paraît procéder non pas de la dure potestas romaine, mais du mundium barbare, droit de simple protection fondé sur les sentiments affectueux et les devoirs réciproques des parents'. Us voient particulièrement dans les dispositions de notre droit français sur l’organisatiodi de la société conjugale quelques-uns des traits le plus essentiellement germaniques. C’est ce qu’on peut dire sans doute de la communauté des biens dans le mariage. Chacun sait que ce régime est adopté aujourd’hui par la loi française comme la règle ordinaire, bien que certaines provinces de la France méridionale, anciens pays de droit écrit, y opposent encore le régime dotal. Nul doute que ce dernier système, en séparant les biens des époux, en les affranchissant de toute solidarité, n’institue entre eux une sorte de défiance, tandis que la communauté, en instituant la solidarité des biens comme des personnes, répond naturellement à ce que doit être en tout l’intime union du mariage. Or les juristes s’accordent à reconnaître l’origine romaine du régime dotal et l’origine germanique de la communauté s . Tacite, dans son admirable peinture du mariage bar-

1 C’est en ce sens qu’il faudra plus tard entendre notre règle coutumière, d’origine éminemment germanique : puissance paternelle n’a lieu. G. Boissonade, Histoire de la réserve hérédiraie, Paris, 1873 , page 178.

1 V. Oudot, Hist. du régime dotal. — Aug. Dubois, De l'origine de la communauté , dans la Revue législative, ann. 18V9, t. XXXVI. — Gide, Élude sur la condition privée de la femme, etc., in-8, I8C7.

DE l/lNVASION GERMANIQUE. 42i»

bare, qu’on ne saurait taxer d’exagération, pour certains traits du moins traduits en institutions séculaires, a dit que l’épouse se donnait au mari comme la compagne de ses travaux et de ses dangers, laborum periculorumque sociam ; il est bien remarquable que les lois barbares et beaucoup d’actes du moyen âge emploient une formule presque identique' pour stipuler en faveur de la veuve, en rappelant sa collaboration avec le mari, une part des acquêts, un tiers suivant la loi ripuaire et peut-être suivant la loi salique, la moitié chez les Saxons westphaliens. D’après la loi des Visigoths, la veuve ou ses héritiers devaient recevoir une quote-part des acquêts proportionnée aux biens apportés par elle. Le droit romain ne connaît rien de semblable, croyons-nous.

Outre la communauté des biens entre époux, il est une autre institution des temps modernes dont il semble qu’on puisse faire remonter certaines origines jusqu’aux premières inspirations du génie germanique : c’est le jury*. 11 faut toutefois s’entendre sur ce qu’on désigne par ce nom, souvent appliqué à des formes diverses. L’institution du jury, considérée dans

1 Donotibi, dulcissima conjux, quod pariter in conjugio positi laboravimus... — Partem de omni re quam simul conlaboraverinl... — Tertiam partem eollaborationis quam simul in bénéficia collaboraverunt. — Formules de Marculfe, II, 7, 17, etc. Loi ripuaire , titre XXXVII, § 2.

J Oudot, Théorie du jury, 1843. — Revue de législation... t. XXVIII, XXX, etc., trad. d’une étude de Dahlmann. — Le plus récent travail publié en Allemagne est celui de M. Brunner, Die Entstehung der Schwurgerichle. — Les origines germaniques et Scandinaves du jury sont particulièrement examinées dans un volume de J. Michelsen, Ueber die Genesisder Jury, 1847.

son entier développement, se compose de plusieurs éléments principaux. C'est avant tout un jugement dans lequel interviennent les pairs de l’accusé ou des parties, afin de substituer à la sévérité rigoureuse d’un magistrat préoccupé d’habitudes juridiques et professionnelles l’équitable sentence d’hommes de la même condition, de la même contrée, animés des mêmes passions, sujets aux mêmes craintes et aux mêmes vœux. Un second élément principal du jury, et qui se montre nécessairement quand le progrès social entraîne une administration judiciaire plus savante et plus complexe, c’est la distinction du point de fait et du point de droit, avec l'intervention d’un ou de plusieurs juges adjoints aux jurés. A ceux-ci, avec leur expérience des conditions qui s’imposent à chacun de leurs concitoyens, avec leur sentiment de sympathie ou de vindicte loyale, avec leur appréciation des circonstances, de décider si tel dommage ou tel crime a été réellement commis. Aux juges qui ont fait une étude attentive de la loi, qui connaissent ses réserves, ses exceptions, ses amendements successifs, d’en appliquer les dispositions aux cas déterminés. D’autres éléments du jury seraient encore : le serment, auquel il doit son nom; le droit de récusation, au prix duquel les parties sont réputées avoir accepté leurs juges; ajoutons les témoins, l’accusateur et les défenseurs, ou bien les avocats de part et d’autre, et nous aurons, avec ses divers éléments, tout l’ensemble de l’institution moderne. Sans doute il n’est pas besoin, pour qu’on reconnaisse l’institution même, de l’entière réunion des éléments que nous

DE L’iNVASlON GERMANIQUE. 127

venons d’énumérer; aussi peut-on la retrouver en une certaine mesure parmi de très-diverses civilisations, dans l’antiquité ou dans les temps modernes. Toute la question, pour nous, est de savoir si le génie germanique, qu’on accuse d’inertie et de stérilité absolues, s’est en effet montré, sur ce point en particulier, incapable de toute invention, ou s’il n’a pas au contraire pratiqué de bonne heure pour son compte, en dehors de toute influence étrangère, l’institution du jury presque dans son intégralité. C’est là une forme si naturelle de l'administration de la justice que toute civilisation douée de quelque force vive a dû la rencontrer. L’ancienne Athènes, avec son grand tribunal des héliastes, offre assurément une certaine sorte de jury. Dans la législation romaine, quand le préteur désigne pour une cause un judex privatus, lui mandant de décider après examen si telle partie est coupable, ajoutant la mission de condamner ou d’absoudre, celui-ci est un vrai juré qui décide et le point de fait et le point de droit. Si cependant l’antiquité classique a en partie connu l’institution du jury, ç’a été pour la laisser dépérir : on la voit s’effacer pendant la période impériale, et, sous Dioclétien, la dernière trace en disparaît lorsqu’est détruite la procédure formulaire 1 . Elle n’a fait au contraire que se développer et grandir avec le génie germanique.

Quelles en sont les traces chez les peuples barbares qui figurent dans l’invasion? Tacite lui-même nous dit que l’assemblée nationale chez les Germains

1 Par la célèbre constitution de 29V, devenue la loi 2 du code- Justinien, au titre De pedaneis judicibus.

était à la fois un tribunal et une réunion politique. Elle choisissait dans ses rangs des chefs chargés d aller rendre la justice dans les cantons et villages, et chacun de ces magistrats suprêmes. était accompagné d’un certain nombre d’habitants de la centurie ou du hundred; ils lui apportaient ensemble, dit l’historien romain, l’appui et la garantie de leur propre sentence, consilium et auctoritas. Est-il donc téméraire d’apercevoir ici un double élément juridique, tel que le comporte la distinction du point de fait et du point de droit? Les Germains pratiquaient un démembrement de nature analogue, quand ils partageaient les délibérations politiques entre une petite et une grande assemblée. Lorsque ensuite les lois barbares, la loi salique et la loi ripuaire, désignent les rachimbourgs, qui rendent un verdict, veritatem dicunt, et les scabins, qui prononcent au nom de la loi, legem dicunt, n’a-t-on pas encore certaines traces du jugement par jury? Toutefois l’institution s’est développée dans sa forme la plus complète et la plus expresse .en Grande- Bretagne, et c’est de là qu’au commencement de notre siècle les autres peuples de l’Europe, après en avoir connu d’incomplètes ébauches, l’ont empruntée. Or, depuis quand et par qui l’Angleterre elle-même avaitelle commencé de la connaître?

Les lois d’Ethelred, à la fin du neuvième siècle, lorsqu’elles signalent le serment des douze citoyens chargés, avec le magistrat à leur tête, de rendre la justice, font certainement allusion à une sorte de jury. On a beaucoup discuté pour savoir si elles mentionnent ainsi une institution purement anglo-saxonne

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ou valable seulement pour la portion du royaume occupée par les Danois. Peu nous importe : il nous suffit que le jury y apparaît comme une importation des hommes du Nord. Aussi le trouvons-nous dans les monuments législatifs des peuples Scandinaves, qui nous conservent, purs du mélange classique ou chrétien, certains traits de la civilisation antégermanique, particulièrement sans doute celui-là. On peut lire dans la saga de Niai, dont les indications sont confirmées par le Grâgâs, tout le récit d’une cause criminelle devant l’Althing islandais. On y voit paraître d’abord les témoins que prend chaque partie pour constater et rappeler aux yeux de tous les diverses opérations légales régulièrement accomplies. Viennent ensuite les quidr \ sorte de témoins aussi, choisis par l’une et l’autre partie entre leurs pairs et dans le voisinage (de vicineto), assignés pour venir déposer ou dire leur avis sur la culpabilité du prévenu. Ils n’arrêtent pas leur opinion d’après un débat contradictoire et sur l’audition de tout ce qui pourrait les éclairer; mais, avant de venir au tribunal, ils peuvent avoir fait pour eux-mêmes une sorte d’enquête; ils ne doivent pas se préoccuper des conséquences légales de l’avis qu’ils croiront devoir émettre. Il y a en troisième lieu, après les témoins et les quidr , les domendr ou juges, qui ne sont pas, en dépit de leur nom, des magistrats, mais de simples citoyens, eux aussi, désignés par le chef administratif, représentant de la société et président de l’Althing. Des

1 Du mot queda, dire, qu’on retrouve dans le vieil anglais quoth lie, dit-il.

légistes sont en outre consultés, qui révèlent les formules et les moyens de droit. La sentence des domendr , nommés par le président de l’assemblée, prime celle des qnidr , assignés par les parties. Ne trouvons-nous pas dans une telle organisation les divers éléments du jury moderne, quoique mal définis et épars? Les témoins proprement dits, ceux que nous avons mentionnés d’abord, auront été remplacés, quand l’écriture sera devenue d’un usage familier, par les actes authentiques et publics; les quidr , qui n’étaient ici qu’un simple jury d’examen, seront devenus les témoins; les domendr , vrai jury de jugement, seront devenus les jurés; les légistes se seront retrouvés dans les avocats. Peut-être la transformation et la fusion de ces divers éléments ne se seront-elles accomplies pour la première fois que sur le sol de l’Angleterre, où les invasions anglo-saxonne, danoise, normande, les auront successivement portés.

On croit triompher quand on reconnaît, comme fait M. Guérard, pour unique héritage légué par l’invasion germanique au moyen âge ou à la société moderne, l’usage des épreuves judiciaires et la funeste coutume du duel. Certes il n’y a lieu de beaucoup vauter ni l’un ni l’autre. Toutefois de sincères sentiments ont primitivement donné naissance à de telles coutumes; l’Église a cru pouvoir adopter ce qu’elle appelait les jugements de Dieu, et, comme Montesquieu l’a dit, les lois étaient, en ce cas, d’accord avec les mœurs. Le duel n’était pas, chez les anciens Germains, un pur et simple abus de la force; au contraire il apportait une sorte de restriction aux guerres pri-

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vées, et représentait donc un certain progrès. C’était une véritable épreuve, empreinte d’un caractère religieux. En Islande, suivant le récit des sagas, on amenait au champ-clos une victime que le vainqueur immolait à une divinité spéciale. Les limites du champclos étaient marquées par des pieux dont les extrémités supérieures figuraient les têtes des dieux, et tous les apprêts du combat se conformaient à un rite consacré. Le duel ne nous apparaît rehaussé du point d’honneur que dans les temps modernes, et nous ne nous tiendrions pas aussi sûr que Montesquieu de l’origine germanique de ce dernier trait. Au reste, pourquoi tant médire d’imperfections qui ont été plus ou moins le fait de toutes les nations indo-européennes à une certaine date de leur premier développement? Ne retrouve-t-on pas le combat singulier en Grèce et à Rome, et les épreuves judiciaires dans Sophocle? L’évidente parenté du génie germanique avec celui de Rome ou de la Grèce rend probable une certaine conformité d’aptitudes entre eux, et tourne ainsi contre la thèse qui combat les influences renouvelées de la race.

En résumé, l’élément germanique a contribué avec Rome et le christianisme à la formation des sociétés modernes, etla France ne fait pas exception. En Orient, où le germanisme a fait défaut, on a eu le byzantinisme. Il n’est pas déraisonnable de croire qu’une étude attentive puisse retrouver dans notre civilisation certains traits juridiques, littéraires, moraux, politiques, relevant du génie barbare. On est autorisé à penser ainsi avant tout examen, quand on se représente le grand essor qu’ont pris les nations restées essentielle-

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ment germaniques, particulièrement les nations anglosaxonnes. Comment croire que des tribus de cette même race, là où elles ont été mêlées à d'autres peuples, soient devenues inertes ou aient été aisément annulées? Il était trop commode à l’abbé Dubos d’imaginer au profit de sa thèse des barbares sans passé, sans instincts propres, sans aucun lien effectif de race ou de tradition, bons tout au plus à devenir des manœuvres ou des soldats entre les mains de Rome. Montesquieu était en droit d’élargir la question ainsi mal [posée. Lui qui, après avoir réfléchi sur l’essence des lois politiques et sociales, poursuivait l’application des principes généraux à l’histoire des origines de l’Europe moderne, il ne fit pas difficulté d’admettre comme un élément principal dans un si vaste tableau l’intervention des peuples germaniques. Il les étudia surtout en France, non pas seulement par une vue de patriotisme, mais parce que notre sol, grâce à des raisons diverses, a été la vraie terre d’alluvion où se sont réunies toutes les principales sources de la civilisation occidentale. Quiconque voudrait nier dans l’histoire générale les influences de race risquerait de. nier l’initiative des différents génies et, pour tout dire, la liberté en môme temps que la solidarité humaine. Quiconque ne verrait dans cette diversité qu’un motif d’antagonisme, de division et de haine, fermerait les yeux au progrès des plus grands peuples, et en particulier à tout le patient et bienfaisant travail de la civilisation française.

TABLE DES MATIERES

Pages.

Préface.

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