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LUTTE DES DEUX JURIDICTIONS. xvii

reste. Si bien qu'on avait vu s'établir sur les bases les plus larges la compétence du for ecclésiastique.

L'Église s'attribuait juridiction, « à raison de la personne », sur tous ceux qui, de près ou de loin, touchaient aux fonctions cléricales ou recouraient à la protection de l'Église ; c'étaient les clercs, qui comme défendeurs, ne pouvaient être arrachés aux tribunaux ecclésiastiques, les croisés, les veuves, les orphelins. On vit s'étendre à l'infini le « privilège de clergie » ; car il suffit de quelque cérémonie purement symbolique, la tonsure, le port du vêtement ecclésiastique pour que des personnes, attachées d'ailleurs à des emplois purement laïques et vivant delà vie commune, mariées même, prétendissent échapper à la juridiction ordinaire. Cet abus alla si loin que, à des époques beaucoup plus voisines de nous, alors que les cours du Roi avaient tout fait pour briser ce privilège, on pouvait encore évaluer aux quatre cinquièmes des affaires celles qui étaient portées devant les officialités.

Ce n'était pas seulement, en effet, à raison de la personne, c'était aussi « à raison de la matière », comme on disait en termes techniques, que ces tribunaux étendaient leur compétence : ils réclamaient, bien entendu, les affaires spirituelles, tout ce qui avait trait aux points de droit, culte, dogme, hérésie, superstition : mais aussi les affaires connexes. Et jusqu'où cette appella tion, n'allait-elle pas dans un temps où la vie religieuse était si étroitement unie à tous les actes de l'existence sociale? Mariage, fiançailles, séparation; matières bénéficiales, patronages, dîmes; testaments, jusqu'à tel point qu'à défaut d'autre désignation, l'évéque était reconnu de droit exécuteur testamentaire; serment et, par dérivation, simple violation de tout engagement ou contrat.

L'Église trouvait, dans cette extension de son autorité, l'occa' sion de profits considérables ^ Le pape, dont les besoins croissaient sans cesse, avec la charge et la responsabilité de la conduite du monde et surtout de l'entreprise des croisades, les papes com-

1. « A U fin da xui« siècle, presque tous les contrats qu'on rencontre dans les archives sont revêtus du sceau de Tofâcial; les sceaux des ëvéques de Normandie qui ne rapportaient rien du temps de saint Louis, donnaient, sous Philippe le Bel, tous fa>ais faits, un 'revenu de plus de 20000 livres. » Boutakic, la France sous Philippe U Bel, p. 73.

fiCCUKIL DES hNSTHUCT. DIPLOMAT. VI. — 6

xviii liNTRODUCTION.

prirent qu'ils pouvaient puiser, à cette même source, une grande augmentation de leurs revenus. C'est pourquoi nous voyons s'installer dans les principales villes de la chrétienté des notaires apostoliques dont les actes étaient considérés comme valables dans toutes les cours du royaume. « Les délégués du pape, dit un jurisconsulte contemporain, s'efforcent de connaître des causes temporelles ; ils traînent hors de leurs diocèses les laïques qui leur résistent, les excommunient, les lassent par toutes sortes de dépenses et de vexations jusqu'à ce qu'ils cèdent. »

Cependant le pouvoir civil reprenait possession de lui-même : il avait le sentiment de ses droits et l'expérience nouvelle des charges qui lui incombaient. Or, parmi ces devoirs, figurait au premier rang celui de rendre la justice ; et, pour faire face à ses dépenses, il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Tout ce qui s'échappait pour grossir les prébendes ou pour aller à Rome, était enlevé à ses ressources, à ses besoins les plus étroits. Son prestige et ses intérêts étaient compromis par le succès du for ecclésiastique.

En 1225 apparaissent les « plaintes que les barons de France, les plus hauts seigneurs du royaume adressent au Roi contre les entreprises des clercs et les grands maux et dommages qu'ils en ressentent* ».

Ils ne précisent pas davantage pour cette fois, mais le sens exact de ces plaintes est expliqué dans des documents analogues qui se suivent de très près. C'est, en 1235, la « plainte des princes et barons du royaume faite au pape sur les entreprises ecclésiastiques' ». C'est, en 1246, « l'alliance des barons de France contre les entreprises des prélats sur la justice séculière » avec citation de la fameuse formule, nœud de tout le débat : Reddite qnœ sunt Cœsaris Csesari et qtiœ sunt Dei Deo ^.

Si l'on rapproche ces documents de ceux qui datent de l'époque de Philippe- Auguste, et que nous citions plus haut, on voit par

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