GRACES DEMANDÉES PAR LE ROI
Ils regardent ou le Roi même ou les particuliers. Pour ceux-ci, il n'est pas besoin d'employer beaucoup de paroles pour faire voir que les grâces qu'on demandoit pour eux ou leur refus ne peuvent que fort médiocrement toucher Sa Majesté, puisque ne consistant toutes qu'en quelques dispenses d'âge pour des bénéfices qu'elle leur a conférés ou pour en pouvoir posséder à l'avenir, les premiers, qui. les ont déjà eus, en ont la pleine jouissance et les seconds ne sont aucunement pressés de cette grâce et peuvent sans aucun préjudice l'attendre d'un autre pontificat qui ne la refusera pas à des personnes de considération et de service, et pour les autres, elle ne doit pas s'en soucier beaucoup.
Quant â ce que Sadite Majesté avoit demandé pour elle-même et qu'elle peut dire lui avoir été positivement promis et plusieurs fois ou par la propre bouche du pape ou par le nonce de sa part et par son ordre, comme sont les induits pour les bénéfices d'Artois et du comté de Roussillon et Tampliation de celui des trois évêchés, celui-ci ayant été nommément offert en toute son étendue et accepté et comme stipulé pour le prix de la seconde réduction d'Avignon dont le pape ne pouvoit jamais venir à bout sans l'appui du Roi et le puissant concoiurs de son autorité et de ses forces, il est encore aisé à voir que Sa Majesté ne s'en doit pas mettre beaucoup en peine, outre que le pape a plus d'intérêt, pour la décharge de sa conscience, de les accorder que Sa Majesté de les obtenir, car enfin les évêchés d'Arras et d'Elne sont vacants depuis vingt et cinq ans. Ces peuples-là ont grand besoin de pasteurs ; Sa Majesté a mis là-dessus sa conscience à couvert en faisant ce qui dépendoit d'elle pour remplir lesdits évêchés; les personnes même qu'elle a nommée^ sont en possession du revenu temporel et ont à Sa Majesté toute l'obligation qu'ils peuvent lui avoir de la grâce ; ce qui reste à faire pour la consommer et pour rendre utile aux peuples et au bien de l'Église la fonction d'un évêque, dépend purement de la volonté d'autrui et peut courir sur la propre conscience de Sa Sainteté quand elle diffère d'y pourvoir.
Il en est de même touchant l'ampliation de l'induit des trois évêchésf pour y comprendre aussi les abbayes et les petits béné fices; car ceux à qui Sa Majesté les confère en sont aussitôt mis
en possession par des arrêts du conseil sur le refus qu'on fait apparpître qui leur a été fait de leur expédier les bulles; les pourvus de Rome en sont exclus, et la datairic et la componende' y perdant leurs droits pendant que Sa Majesté jouit pleinement du sien, par là il est aisé à juger quelle des deux cours a le plus d'intérêt à la concession ou au refus de Tampliation 4udit induit.
Pour les brefs de non vacando in ctiria^qne jamais aucun pape, avant Innocent X,n'avoit refusé à la seule première instance qui lui en étoit faite, Sa Majesté a trouvé facilement le renrède à la dureté de cette nouvelle introduction, par laquelle il semble ou qu'on veuille ôter le moyen au Roi de gratifier d'aucun bénéfice des cardinaux italiens ou d'autres de la même nation (en quoi pourtant la cour de Rome considérée soit en général ou en particulier a un intérêt directement contraire), ou qu'on veuille s'établir comme par force un droit de pourvoir à toutes pareilles vacances, dont néanmoins les autres papes se sont toujours si aisément relâchés en accordant lesdits brefs de non vacando au premier qui les demandoit. Sa Majesté, comme on a dit, y a déjà trouvé le remède en défendant auxdits cardinaux de faire expédier aucunes bulles des abbayes qu'elle leur a données qu'ils n'aient auparavant obtenu le bref ^^ tion vacando in curia. Cependant jouissant comme ils ont fait du revenu temporel, ni Sa Majesté ni eux n'en reçoivent aucun préjudice, mais la seule datairie de Rome qui perd ses émoluments de l'expédition des bulles.
Tout ce que dessus prouve suffisamment combien Sa Majesté a réellement peu d'intérêt à la concession des grâces que M. le cardinal Chigi s'étoit chargé d^obtenir de Sa Sainteté pour ellemême ou pour ses sujets et qu'on a eu grande raison de dire que
1. La componende était un des offices de la cour de Rome; c*était là que so réglaient les droits dus au pape pour les dispenses, absolutions, nouvelles provisions, fruits perçus sans droit, etc. (V. Relazione délia corte di Borna del cavalier Girolamo LunadorOy Roma» i728, in-i2, p. 68; et Traité sommaire de l'usage et pratique de la Cour de Rome, par M. F.-P. Castel, Paris, 1688, in-12, p. 27.)
2. Le bref de non vacando in curia dérogeait au texte du concordat on faveur de certaines personnes étrangères à la France, ou résidant en cour de Rome» auxquelles le pape accordait ainsi le privilège de disposer de certains -bénéfices, alors même que le titulaire décédait en cour de Rome. (Voir le même ouvrage, p. 490.)