ANCIENNETÉ DES FRANCHISES
louanges qu'ils leur ont données sur la protection effective qu'ils en ont regue dans une infinité d'occasions, tant sous les rois de la première race que sous ceux de la seconde et de la troisième.
Aussi il ne faut pas s'étonner si les papes, ayant trouvé un asile assuré dans la France et lui étant redevable des premiers fondements de la grandeur temporelle du Saint-Siège et de sa continuelle protection, ils ont toujours marqué leur reconuoissance pour les rois de France par le respect et la considération qu'on a eus à Rome pour ses ambassadeurs et par les franchises et immunités dont on les a laissés jouir dans tout le quartier qu'eux et leur famille occupent, et quand même il y auroit lieu d'en priver les autres couronnes, celle de France devroit être maintenue par préférence et par une espèce de préciput. Mais, outre ces titres particuliers que ses bienfaits et une continuelle protection lui ont acquis, elle peut encore faire voir clairement des preuves de sa possession depuis cent trente-cinq ans.
La première est tirée de la constitution dix-septième de Jules in qui commence Cum civitates et loca etc., datum Romsp apud Sanctum Petrum, anno 1582, X KaLoctob. Le pape y parle des immunités des ambassadeurs avec de grandes réserves et, sans examiner le droit et la possession desdits ambassadeurs, se plaint seulement de ceux qui donnaient une protection ouverte aux criminels et qui ne permettoient pas à la cour de les châtier; il fait connoître que ces immunités s'étendoientnon seulement dans leurs palais, mab aussi dans les rues et places voisines : « Sed etiam domos sîios nec non vias publicas et plateas qttœ circa domos sunt facinorosis tpsis tutum refugium et quasi portum esse velint signatis etiam franchigianem nomine quodammodo limitibtts in via quos justitiœ ministris ingredinon liceat: « Mais aussi que leurs maisons, les rues et chemins publics et même les places qui sont aux environs de leurs maisons servent de refuge et comme de port assuré aux scélérats, marquant de certaines limites sous le nom de franchises dans lesquelles il n'est pas permis d'entrer aux ministresde lajustice (du recueil de Laertius Cherubinus, fol. 1 889 *),
1. Cest le Buliarium de Laurzio Chbrubini, qui contient les bulles et constitutions des papes à partir de Léon 1*^. La première édition est de Rome, 1617. Il a
Par laquelle pièce il paroit clairement que ces franchises étoient établies en 1552.
La seconde se trouve dans la constitution de Pie IV, qui commence par ces mots Inter cœteras. Il paroit par cette constitution que les immunités des ambassadeurs étoient augmentées au lieu d'être diminuées depuis la décrétale de Jules III et ce pape-ci reconnoit que les ambassadeurs en étoient en possession : en parlant de leurs palais et des endroits circon voisins, il les appelle loca a dictis ministris tuta quamvis contrarium esse deberet; dans la suite de cette bulle ce pape ne se plaint pas des ambassadeurs et il ne prétend pas pouvoir ôter les immunités dont ils jouissoient, mais il fait voir l'envie qu'il auroit do réprimer l'audace et la témérité de quelques-uns de leurs domestiques qui osoient en abuser et, quant aux peines portées par cette constitution^ elles ne regardent que les personnes qui pourroient avoir la hardiesse de réclamer le nom ou l'aide des cardinaux ou des ambassadeurs : il les prie seulement, au paragraphe cinquième, d'avertir leurs parents et domestiques de s'abstenir de ces violences qui ne permettoient pas à la cour d'exercer librement la justice dans Rome.
La troisième preuve est tirée de la constitution douzième de Grégoire XIII, de l'année 1573, qui commence : Et ipsa ratio et usus. Ce pape se plaint dans cette constitution de la même chose que ses prédécesseurs, avouant en termes exprès la continuation de cet usage : « Sed cum hœc ipsa PU prœdecessoris constitutio propter nimiam corruptelam minime postea sit cum quem dectUt effectum consecuta^ etc. Il est aussi parlé dans cette constitution des quartiers hors des palais des ambassadeurs, in eisdem domibus seu locis circumvicinis.
Et finalement la quatrième preuve se trouve dans la constitution cinquième de Sixte V, de Tannée 1 585, qui commence : Esc nostri pontificatus. Ce pape y abolit les privilèges et immunités des cardinaux, des grands seigneurs de Rome, des cameraux et autres et il ne toucha point à ceux des ambassadeurs, de sorte qu'il consentit tacitement qu'ils continuassent d'en jouir ainsi
été réimprime à Lyon en 1655 et 1673. La dernière édition et la plus ample est de 1742t en dix-neuf tomes in-folio.