‹ RomeChapitre 153 sur 186 · NÉGOCIATIONS RELATIVES AUX FRANCHISES · texte numérisé non relu

NÉGOCIATIONS RELATIVES AUX FRANCHISES

ces immunités ou asiles avoit été établi à Rome dès sa fondation, que les papes n'avoient été pleinement souverains de Rome qu'à la fin du xiv« siècle, qu'un des moyens dont ils s'étaient servis pour y établir leur autorité avoit été de la partager avec les cardinaux et les ambassadeurs, que les palais de ces derniers avec les places et les rues voisines étoient exempts de la juridiction des papes, que si les officiers de Rome avoient quelquefois fait des exécutions, ils en avoient été châtiés, que le traité de Pise avoit maintenu le respect qui est dû aux ambassadeurs de France, dont ces immunités font partie, et qu'enfin Alexandre VII avoit accordé à l'ambassadeur d'Espagne et Clément IX au résident de Savoie des brefs pour la conservation de ces immunités.

Ces contestations entre le pape et le Roi durèrentjusqu'au mois d'août 1678, Sa Sainteté prétendant toujours les réduire à la seule maison de l'ambassadeur et Sa Majesté voulant bien en corriger les abus, même en réduire la trop grande étendue à de justes bornes pourvu que ce fût de concert avec elle et que la cour de Rome n'entreprit pas de le faire de sa seule autorité, ayant même ordonné en ce cas au duc d'Estrées de s'y maintenir.

Il y eut même un petit démêlé au sujet de l'édit que le pape avoit fait publier touchant les armes des princes dont le pape défendoit à ses sujets de se servir, et les sbires ayant, quelques jours après, enlevé un prisonnier dans le palais du duc de Sforza où les armes du Roi étoient sur la porte, le duc d'Estrées s'en plaignit au pape qui, sans lui parler des immunités des ambassadeurs, lui fit donner satisfaction par l'élargissement du prisonnier et chasser les sbires.

Enfin la fermeté avec laquelle le pape vit que le Roi vouloit maintenir les immunités de son ambassadeur, fut cause qu'il n'en parla plus et, à l'occasion d'un sbire de campagne qui avoit été maltraité par les gens du duc d'Estrées, le cardinal Cibo fit dire à ce duc que, bien loin de donner aucun ordre aux sbires d'entrer dans son immunité, il le défendroit encore, tant à ceux de la ville qu'à ceux de la campagne. En effet, un autre sbire de campagne ayant peu après passé par mégarde dans cette immunité, le cardinal Cibo le fit mettre en prison et confirma encore l'immunité par cette satisfaction.

Voilà tout ce qui s'est passé sur ce sujet pendant le cours de l'ambassade du duc d'Estrées jusqu'à sa mort, après laquelle la cour de Rome a non seulement fait promener les sbires dans tout ce qui composoit le quartier de l'ambassadeur comme elle le pouvoit, n'y ayant plus de représentant, mais même le cardinal Ranucci *, soit de son pur mouvement, soit par ordre du pape, a déclaré que Sa Sainteté n'admettroit point d'ambassadeur de France s'il ne renonçoit auparavant à ce droit d'immunité. Mais quoique l'exemple d'un ministre de l'empereur et d'Espagne la fortifie dans son injuste prétention, néanmoins il y a une grande différence de la couronne de France à ces puissances, en ce que les papes prétendent sur les empereurs une dépendance, comme devant leur donner la couronne impériale et les confirmer; en effet, jusque-là ils ne les nomment qu' « élus empereurs » *.

Les rois d'Espagne, originairement de Gastille,dont les États sont composés de plusieurs petits royaumes dont ceux qu'on appelle aujourd'hui les Espagnes, ont relevé autrefois, en la personne de leurs prédécesseurs des papes, et leur ont donné des marques de sujétion et de vasselage, mais ils leur en donnent constamment aujourd'hui à l'égard du royaume de Naples par l'hommage annuel d'une somme d'argent et de la haquenée. Celui de Sardaigne, qui éioit contenu dans la donation de Louis le Débonnaire, a aussi prêté autrefois hommage.

Enfin ces deux potentats, l'empereur et le roi d'Espagne sont bien éloignés d'être en si forts termes et en si bonne condition que Sa Majesté dont la couronne n'a jamais relevé en quelque manière que ce soit du pape, et qui a même cet avantage de faire relever d'elle ce que le pape possède dans son royaume, quoiqu'elle n'exige aucune marque sensible de dépendance; de sorte qu'il n'est que trop juste de maintenir Sa Majesté dans les droits de son ambassadeur, quelque exemple que les autres donnent du contraire, et la cour de Rome ne peut oublier, sans être blâmée d'ingratitude, qu'elle doit le principal fondement de sa grandeur

1. Angelo Ranuzzi, Polonais, nonce en France, cardinal en 1686.

2. C*est une préoccupation constante de Louis XIV et de tous les théoriciens du droit divin de démontrer que les empereurs n'ont aucune supériorité sur les rois de France. (Voir notamment les Mémoires de Louis XIV, édition Ch. Dreyss, t. II, pp. 410 et 451.)

TEXTE DU TRAITÉ DE PISE. 30i

temporelle aux rois de France ; qu'elle a toujours trouvé dans ce royaume un asile et une protection assurée envers et contre tous ceux qui Font attaquée ; que c'est sur ces grands titres que s'est établie la possession dans laquelle les ambassadeurs de France ont été jusqu'à présent et se doivent maintenir à l'avenir, d'un honneur et d'une considération particulière dans un petit espace de terrain réglé plusieurs fois de concert avec les officiers de Sa Sainteté.

Et ce qui fortifie invinciblement cette possession et la rend irrévocable, c'est le traité de Pise par l'article 9, en ces termes : ' « Sa Sainteté, par des moyens particuliers et efficaces, ordonnera à ses ministres quils portent à l'ambassadeur de Sa Majesté tout le respect qui est dû à celui qui représente la personne (fun si grand roi et fils aîné de r Église, tant aimé et estimé de Sa Sainteté. »

C'est un traité solennel par lequel le pape Alexandre VU s'engage pour lui, et par conséquent pour le Saint-Siège qu'il occupoit et pour ses successeurs qui l'occuperoient, à donner des ordres singuliers et efficaces à ses ministres ou officiers de quelque nature qu'ils soient, c'est-à-dire des ordres si bons, si propres et si eflfectifs, qu'on ne manque pas à l'avenir en quoi que ce soit à tout le respect, qui est un terme qui comprend beaucoup en italien et qui renferme et les immunités et les autres égards et considérations dus à l'ambassadeur qui représente la personne d'un monarque distingué des autres, et par la grandeur de sa puissance, que le Saint-Siège a si souvent éprouvée à son avantage, et par sa qualité singulière de fils aîné de l'Église, ce roi, dit l'article, étant si aimé et estimé du pape et du Saint-Siège qui est la même chose. Ainsi il n'y a point de mot qui ne porte et, encore que le terme respect dû à rambassadeur, etc., ne soit pas accompagné d'explications précises à l'égard de la franchise du quartier, néanmoins comme général et indéfini, il enferme ce droit qui fait partie du respect dû à Tambassadeur qui représente la personne d'un si grand roi et fils aine de TÉglise : qui dit tout, n'excepte rien, ou il falloit y déroger spécialement selon les termes de droit.

D'ailleurs, il est relatif à ce qui avoit servi de sujet au traité : or il est certain qu'un des griefs étoit de ce que l'immunité du quartier avoit été violée tant parles officiers de justice et la milice

qui l'avoit assiégé, que par ceux qui y étoient entrés et avoient eu Taudace si criminelle de tirer contre le palais et même contre la personne sacrée de Tambassadeur. C'est donc un violement cruel du droit des gens dans toute son étendue et en particulier pour le quartier dont Fambassadeur étoit en possession actuelle à l'exemple de ses prédécesseurs, et sans ce violement particulier on ne seroit pas parvenu à l'extrême contre le palais et la personne de l'ambassadeur. C'est aussi pour cela, comme poitr le reste, que la réparation est ordonnée par les articles postérieurs 12 et 13 tant à l'égard de la nation corse, déclarée incapable de servir dans Rome et dans tout l'État ecclésiastique, et le Barigel privé de sa place et banni, qu'à l'égard de l'érection de la pyramide et c'est aussi pour ce sujet que l'article 9 dont il est question rétablit tout le respect dû à l'ambassadeur^ etc. Ainsi ce seroit une infraction manifeste du traité de la part du pape d'abolir ce droit dont la possession violée a été si authentiquement rétablie et confirmée par ce même traité.

Les autres couronnes, pour des fins particulières qu'on ne démêle point, ont pu céder, sans qu'on en puisse tirer conséquence contre la France fondée sur tant de titres et en dernier lieu sur un traité si récent qui confirme et ses titres et une possession immémoriale, en rétablissant même et en réparant l'infraction.

Ainsi il n'y a pas d'apparence que le pape y faisant toutes les justes réflexions qu'on doit attendre de sa sagesse, veuille être le premier infracteur d'un traité dont il doit se souvenir qu'il fut le promoteur, étant cardinal, dans des congrégations qui setenoient pour lors.

Mais comme il est certain que le pape est entré dans le pontificat avec une résolution fixe et déterminée d'abolir les franchises et les immunités et que des esprits brouillons seroient bien aises de mettre une entière division entre le pape et le Roi, principalement l'abbé Servicn, qui, oubliant ce que demande de lui la fidélité de sujet, tâche de persuader Sa Sainteté que Sa Majesté se désistera de cette possession pour engager d'autant plus le Saint-Père dans une entreprise si injuste et si déraisonnable, qu'il paroît môme que c'est sur cette espérance que le pape

Page 1