DISCUSSION DE LA DÉCISION PONTIFICALE
s'est déterminé à publier sa bulle qui sera jointe à cette instruction et qui défend sous peine d'excommunication ces sortes d'immunités et de franchises, Sa Majesté juge à propos d'instruire ledit sieur de Lavardin sur le parti qu'il aura à prendre au cas que le pape veuille l'obliger à renoncer auxdites immunités avant que de lui donner audience ; et comme on peut juger par quelques discours échappés au cardinal Ranucci que le dessein de Sa Sainteté pourroit bien être de faire passer les sbires dans le quartier de l'ambassadeur aussitôt qu'il sera arrivé et, en cas qu'il les fasse maltraiter, de lui refuser toute audience et déclarer qull a encouru les peines portées par sa bulle, Sa Majesté, pour prendre des mesures et des résolutions justes sur ce sujet, a voulu faire examiner si l'on pouvoit étendre jusqu'aux personnes des ambassadeurs les peines temporelles et spirituelles dont cette bulle fait mention ; et l'opinion des plus éclairés en ces sortes de matières est que, soit qu'on considère cette bulle comme une loi qui regarde purement le gouvernement temporel, l'ordre et la police que le pape veut faire observer dans Rome, soit que cette cour prétende que c'est une loi générale revêtue de toutes les formalités nécessaires pour obliger tous les catholiques à s y soumettre autant qu'ils peuvent avoir part directement ou indirectement aux contraventions qui pourront être faites à ses règlements, elle ne peut y assujettir ceux qui sont honorés du caractère d'ambassadeur et principalement l'ambassadeur de France.
Car, selon le premier sens qui est le plus naturel et le plus conforme à celui des bulles anciennes confirmées dans cette dernière, elle doit être mise au rang de plusieurs autres bulles qu'on appelle motuproprio et semblables ordonnances des papes touchant le gouvernement temporel de l'Etat ecclésiastique lesquelles, à l'égard des sujets de ce même État ont toute la force et vigueur que les lois du prince ont dans les autres États, et même, selon la doctrine la plus commune des canonistes italiens, elles obligent tous les princes feudataires de l'État ecclésiastique, au moins ceux du second ordre ; mais elles ne peuvent avoir de force à l'égard des ambassadeurs qui, par leur caractère, sont exempts de la juridiction du prince auprès duquel ils résident de même que les souverains qu'ils ont l'honneur de représenter, et
304 LE MARQUIS DE LAVARDÏN, lÔS*?. •
par conséquent ne sont pas compris dans toutes les lois et ordonnances qui peuvent être faites dans les lieux où ils résident. C'est la maxime universelle de toutes les cours, même des plus barbares, fondée sur le droit des gens, et jamais la cour de Rome n'a prétendu assujettir les ambassadeurs ni à la bulle de Sixte V faite en 1886 pour la réformation du luxe, ni à plusieurs autres bulles et brefs qu'on pourroit citer pour confirmer cet exemple, s'il étoit nécessaire.
Mais la &n particulière des anciennes bulles et les clauses qu'elles contiennent le prouvent encore d'une manière incontestable, car elles étoient expressément faites pour empêcher la liberté que les barons romains, les cardinaux, les neveux des papes et d'autres personnes considérables donnoient à leurs domestiques de retirer des banàits et autres scélérats, repris de justice, qui trouvoient plusieurs asiles dans Rome chez les personnes les plus qualifiées : c'est ce qui paroit clairement par la lecture des bulles de Jules III, de Pie FV et de Grégoire XIII ; car, quoique les ambassadeurs y soient nommés, etiam oratores principum, il est certain néanmoins qu'elles n'ont eu aucune force à leur égard et qu'elles ne furent point exécutées, comme il paroît par la bulle de Sixte V qui fut obligé d'en faire une autre fort différente de celles de ses prédécesseurs.
En effet, il étoit impossible que ces bulles pussent s'étendre jusques à la personne de l'ambassadeur qui est sacrée, sans violer le droit des gens ; car Jules III déclare que ceux qui contreviendront à son ordonnance perdront ses bonnes grâces et seront soumis à telles autres peines qu'il jugera à propos d'ordonner : que si quelqu'un est assez hardi pour s^opposer violemment et à main armée aux officiers de justice, les auteurs et les complices de cette rébellion encourront le crime de lèse-^majesté; ordonnant en conséquence au général de la sainte Eglise et à ses autres officiers de leur courir sus comme à des perturbateurs du repos public et de les faire mettre eti prison pour être sévèrement châtiés.
Pie IV ne spécifie dans sa bulle que la peine d'encourir son indignation et d'autres arbitraires : sub indignationis nostrœ et aliis arbritrarii nost7ipœnis;déQlsiTe aussi qu'ils seront coupables