CONFLIT DES QUATRE ARTICLES
L'origine de ce différend vient des difficultés que le pape fit, au mois d'octobre 1682, aux évéques de Castres et de Clermont, sous prétexte qu'ils n'étoient pas d'une saine doctrine parce qu'ils avoient assisté à l'assemblée du clergé qui s'étoit tenue peu de temps auparavant.
Ce refus fit prendre au cardinal d'Estrées la résolution de ne faire au consistoire suivant aucune proposition ni préconisation d'évèchés ou d'abbayes. C'est ce que Sa Majesté approuva aussi, d'autant plus que ce refus étoit non seulement contraire à la parole que le pape lui avoit fait donner qu'il ne feroit aucune nouveauté ni sur la régale ni sur la déclaration du clergé pendant le temps qu'il étoit convenu avec le cardinal d'Estrées, mais que d'ailleurs ce refus faisoit un préjudice considérable au Concordat qui doit servir de loi inviolable entre le Saint-Siège et la France.
Le 18 avril 1684, le cardinal Cibo dit au cardinal d'Estrées que, quand Sa Sainteté rerapliroit les évéchés de l'État de Venise, elle en useroit de même aussi pour ceux de France. Cependant ceux de Venise ont été remplis et elle n'a rien fait pour ceux du royaume. Ledit cardinal d'Estrées proposa, avec le consentement du Roi, que les nommés aux évAchés qui ont été à l'assemblée du clergé écriroient au pape une lettre respectueuse, qu'ils feroient même une profession de foi conforme à ce qui est porté par le concile de Trente, et il avoit cru avec raison que Sa Sainteté seroit bien aise de terminer cette affaire par cet expédient ; mais elle offrit seulement de donner des bulles à ceux qui n'auroient point assisté à l'assemblée du clergé, qui étoit une distinction injurieuse aux autres et que Sa Majesté ne vouloit pas aussi admettre. Enfin Sa Majesté a déchargé sa conscience de tous les inconvénients qu'a fait naître et que pourra encore produire le retardement de pourvoir à tant d'évèchés vacants, et l'on peut dire certainement qu'il n'y a que le pape qui est responsable devant Dieu de tous les désordres qui en sont arrivés et qui en arrivent encore tous les jours. Mais comme il paroit assez quïl n'y fait pas toute la réflexion qu'on devroit attendre d'un bon pape, il est bon de se servir encore de quelque motif plus pressant et laisser entrevoir à la cour de Rome les expédients dont
les parlements de France pourront se servir quand le Roi leur aura laissé la liberté de faire en cela ce qui est du devoir de leur charge.
Entre tous les moyens que les auteurs François et principalement Rebuffi qui a traité cette matière à fond * proposent pour remédier au refus que le pape pourroit faire sans raison des sujets capables •nommés par le Roi aux évêchés, celui dont les parlements auroient plus de raison de se servir est tiré des anciens conciles de France et d'Espagne. La nomination qui se fait par le Roi est au lieu de Vélection qui se faisoit par le peuple composé de clercs et de laïques ; par la loi royale qui fait partie du droit des gens le pouvoir du peuple est transféré en la personne auguste du Roi et le Concordat, en cela, ne fait qu'exécuter cette loi royale ^ Les bulles qui se donnent par le pape sont au lieu de la confirmation qui se donnoit par le métropolitain ; ainsi on peut dire que le pape ne s'acquittant pas des obligations auxquelles il s'est soumis par le Concordat qui lui attribue le droit de confirmer, ce même droit de confirmer retourne au métropolitain par la négligence du pape dont l'Église recevroit trop de préjudice si elle étoit plus longtemps soufferte.
En effet, par les anciens conciles de France et d'Espagne, on voit que le Roi nommoit, le peuple et le clergé élisoient, le métropolitain confirmoit et ensuite Tévêque étoit sacré par trois évoques au moins de la même province dont étoit l'évêché vacant *, et partant les rois de France, par le Concordat, sont rentrés dans leur droit primitif, aussi ancien que la monarchie françoise, de présenter au métropolitain des sujets capables de remplir les évêchés vacants, et tout ce qu'il y a de nouveau dans le Concordat
1. Dans son Interpretatio concordatorum^ Parisiis, 1538, in-4o (sexta editio, ab auctore recognila^ Parisiis, 1555), ainsi que dans son Traciatus nominationum in hoc maxime regno, tum utiliSy tum necessarius^ 1536. On le trouve à la suite, dans les plus récentes éditions.
2. Cette théorie que Louis XIV résumait dans la formule célèbre : '< L'État c'est moi, » était admise par tous les juristes et écrirains de droit public. Les canonistes disaient : « Populi... cujus ii (principes laïci) personaœ gérant » (Tarquini Juris Ecc, publiai lib. II, cap. II, n» 18, VI), et mieux encore : n Plebs christiana cujus ricem ageret (princeps secularis) » (Icard, Prxlectiones Juris canoniciy pars I», sec. I*,63) ; cités par Dupin, Libertés de VÉglise gallicane.
3. C'est une adaptation de l'ancienne formule : Electio est clericorum^ consensus principis, petitio plebis.