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INDÉPENDANCE DE L'ÉGLISE GALLICANE

c'est que le pape s'est mis à la place du métropolitain . (Père Sm- MOND, Conciles som les deux premières races de nos rois; Garqas, auteur espagnol*.) C'est donc le droit du métropolitain pour la confirmation, comme c'est le droit dû Roi pour la nomination, et le Concordat a transféré au pape le droit de confirmation sous les conditions dont les deux puissances sont convenues. La translation devient caduque quand, le pape refuse d'exécuter les conditions sur de faux prétextes que ses ministres par un esprit de cabale et de faction contre la France font valoir auprès de lui pour de bonnes raisons.

Cependant il y a déjà trente-trois diocèses qui languissent sans évêques, comme des troupeaux sans pasteurs, ce qui est la plus grande de toutes les désolations. Il est nécessaire par les lois d'être François pour être capables de posséder des bénéfices : il suffit aujourd'hui dans la cour de Rome d'être né, nourri et élevé dans les lois et maximes de France pour être incapables d'y posséder des évéchés. Les anciennes mœurs de la France ont été formées sur la doctrine des anciens canons de l'Église ; tout le clergé de France embrasse cette même doctrine; toutes les facultés de théologie de France l'approuvent ; tous les parlements de France l'autorisent : ce n'est pas à Rome une saine doctrine; c'est une note d'incapacité en la personne de ceux qui en font profession, et, sur ce vain prétexte, les nominations du Roi aux prélatures de son royaume sont méprisées et rejetées.

Enfin Sa Majesté ayant épuisé tous les moyens imaginables pour arrêter par des remèdes ordinaires et conformes au temps où nous vivons le cours d'un si grand mal qui croît tous les jours par la mort des évêques, Sa Majesté est obligée, par son zèle assez connu pour ce qui regarde la religion catholique, apostolique et romaine, de permettre à ses parlements de prendre dans les conciles catholiques, apostoliques et romains le remède qu'elle ne peut trouver dans la cour de Rome, et elle a voulu informer le sieur de Lavardin de ce qui pourroit être fait, en conséquence de cette résolution, afin qu'il s'en puisse entretenir avec les cardinaux et autres personnes de la cour de Rome qu'il

1. Peut-être s'aj:rit-il ici de Nicolas Oarciajurisconaulte espagnol, auteur d'un traité De Bene fiais y publié en 1636, Genève, in-fol.

RECUEIL DKS IN-^TIIUCT. DIPLOM.xT. VI. — 2i

322 LE MARQUIS DE LAVARDIN, i687.

croira être les mieux intentionnés pour le rétablissement d'une bonne intelligence entre le Saint-Siège et Sa Majesté et pour empêcher que l'opiniâtreté du pape ne force Sa Majesté à se servir des derniers remèdes.

Pour récapituler ce qui vient d*être dit :

1° Le Roi, de sa part, a exécuté le Concordat en nommant des personnes d'un mérite connu et auxquelles la cour de Rome ne peut reprocher aucune autre tache, sinon d'être savants de la science des plus saints évêques du royaume qui les ont précédés ;

2° La cour de Rome controvient au Concordat par ses refus qui sont notoirement injustes ;

3° Si le pape veut donner des bulles à quelques-uns de ceux qui sont nommés par le Roi, ses offres ne sont pas recevables, puisque ce seroit noter les autres par une distinction injurieuse au Roi et opposée aux lois du royaume ;

4" Le pape, par sa contravention au Concordat, est déchu de ce que le Concordat lui accorde ;

5** Par cette déchéance, le droit de confirmer les évêques élus ou nommés retourne à chaque métropolitain dans sa province, d'où il faut conclure que les nominations du Roi, méprisées par Rome, peuvent être, dans une si pressante occasion, adressées au métropolitain. Ainsi qu'il n'est pas de la justice et de l'équité de Sa Majesté d'empêcher que son procureur général en sa cour de parlement et toutes les autres du royaume, faisant le devoir de leur charge, donnent leurs requêtes aux parlements, fondées sur ce qui vient d'être exposé, et par lesquelles ils concluent à ce qu'ils soient reçus appelant comme d'abus des refus dont est question, faisant droit sur leur appel, que lesdits refus soient déclarés nuis et abusifs comme étant contraires au Concordat et aux lois du royaume et, en conséquence, que le Roi sera très humblement supplié d'adresser ses nominations à chaque métropolitain dans la province où l'évêché vacant est situé pour y être par lui incessamment pourvu selon les anciens décrets et constitutions de l'Église, sans tirer à conséquence pour l'avenir, quand il plaira à notre Saint-Père le pape d'exécuter le Concordat.

Il est vrai que sur cette requête, il sera seulement ordonné

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