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AFFAIRE DE LA RÉGALE

qu'avant faire droit, le procureur général fera apparoir à la cour de parlement des actes ou certificats du refus mentionné en sa requête ce qui ne demandera plus, pour son entière consommation, que les certificats des banquiers en cour de Rome.

Il y a cependant bien de Tapparence que si ledit sieur de Lavardin sait faire une confidence adroite de ce projet et de tout ce qui en peut appuyer l'exécution à des gens bien intentionnés et qui aient assez de connoissance des affaires du monde pour pouvoir faire un bon usage de celle-ci auprès de Sa Sainteté et de ses ministres, elle sera capable de faire une grande impression sur leur esprit et les porter à ne plus différer l'expédition de bulles aux évêchés vacants *.

L'affaire de la régale a fait aussi une longue matière de contestation entre la cour de Rome et la France, Sa Majesté prétendant avec raison que c'est un droit de sa couronne qui est universel, auquel toutes les églises de son royaume sont sujettes hors celles qui en ont acquis l'exemption à titre onéreux, et le pape soute-

1. Tout cet important pasaage consacré à développer les arguments qui peuvent permettre au Roi de briser le concordat et de recourir à l'intervention des métropolitains pour le sacre des évéques est de la plus haute portée historique. C'est la première fois qu'un texte complet et officiel nous met en présence des décisions hardies que Louis XIV empruntait aux procédures de ces parlements. Il est vrai •< qu'on réservait l'avenir ». Mais dans le présont on allait jusqu'à examiner la possibilité d'un schisme. L'appel « au pape mieux informe, » le recours « aux anciens décrets et constitutions de l'Église h, c'étaient Ux des formules qui n'étaient employées que dans les époques de scission.

Quelque autorité que Louis XIV donnât à ces idées de résistance en les insérant dans les instructions de son ambassadeur auprès du pape, il y a lieu de croire qu'il était plein d'appréhension au moment où il entrait dans cette voie. Le dernier paragraphe de ce développement prouve que, par ces menaces, on se promettait plutôt de faire une grande impression sur l'esprit du pape et de ses conseillers que d'en venir réellement à l'exécution.

M. Gérin a publié un mémoire du procureur général M. de Harlay qui montre combien les parlementaires eux-mêmes se montraient soucieux du maintien du concordat, u La prudence, disait-il, ne permet pas de donner la moindre atteinte à ce traité jusques à ce que Ton fût assuré d'avoir un autre titre aussi authentique que celui-là pour jouir d'un droit aussi important (que celui de nomination). Aussi oe n'est pas dans le dessein de l'abolir, mais au contraire dans le désir déporter le pape à l'exécuter avec plus de sincérité qu'on a formé le projet expliqué ci-dessus... etc. •

Il est vrai que tout un autre parti, à la této duquel se trouvait l'archevêque de Harlay, poussait le roi à la résistance, et l'irritation personnelle qu'il avait conçu contre le pape Innocent XI pouvait le portor à des excès que Tambassado de Lavardin allait encore précipiter.

nant, au contraire, que les provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné en doivent être exemptes. Mais comme Sa Majesté, par son édit concernant Tusage de la régale, en date du 24 janvier 1682, a rendu ce droit beaucoup plus avantageux aux églises de son royaume en général qu'il Tétoit même avant la déclaration du mois d'avril! 673, il n'y a pas d'apparence quQ cette affaire puisse dorénavant produire aucune division entre le pape et Sa Majesté. D'ailleurs le cardinal d'Eslrées qui a été envoyé expressément par Sa Majesté pour cette affaire, et qui en est encore chargé en est si parfaitement instruit, qu'il est inutile de s'étendre davantage sur cette matière pour l'accommodement de laquelle Sa Majesté ne peut plus donner de nouvelle satisfaction au pape, sinon de consentir que Sa Sainteté accorde un induit conforme à la dernière déclaration de Sa Majesté*.

1. L*affaire de la régale est traitée ici très brièvement. Elle est d'ailleurs assez connue pour qu'il suffise de préciser les faits auxquels il est fait allusion ci-dessus.

On appelait originairement Régale le droit que prétendaitleiloi de toucher tous les fruits des évéchés vacants, et comme, suivant les canonistes, la collation des bénéfices fait partie des fruits, on avait étendu la régale jusque-là. Les rois de France avaient depuis longtemps alloué les fruits temporels de la régale à la Sainte-Chapelle. Louis XIIl môme les avait laissés au nouvel évéque. Mais la disposition des bénéfices pendant les vacances de Tévéché était restée entre les mains du Roi.

Sous Louis XIV, la question qui se posa fut de savoir si la régale s'étendait aux nouvelles possessions acquises par les Rois. Les juristes gallicans affirmaient que la régale étant de droit royal essentiel, elle s'étendait jusqu'aux limites del'autoritë du prince. Les antirégalistes étaient d'avis au contraire que la régale ne pouvait s'appliquer aux pays dans lesquels elle n'existait pas avant la conquête. Un arrêt da parlement de Paris avait engagé la question dès 1608, à propos de l'évéché de BeUey. Après un procès qui dura plus de soixante ans, Louis XIV la trancha, en 1673, par une déclaration décidant que la régale s'étendait partout. A la suite d'un édit rendu dans le même sens, en 1675, la plupart des évéques des pays nouvellement annexés firent enregistrer leur serment de fidélité ; u mais ceux d'Alet et de Pamiers s'opposèrent à son exécution jusqu'à défendre à leurs chapitres de recevoir les régalistes et même à les déclarer excommuniés ». La cour de Rome prit fait et cause pour les deux évéques.

Après une lutte longue et pénible et dont les détails ont été maintes fois racontés, Louis XIV, à titre de transaction, rendit l'édit de janvier 1682, auquel il est fait allusion ci-dessus. Cet édit porte que nul ne pourra être désormais pourvu dans toutes les églises cathédrales et collégiales du royaume aux doyennés et autres bénéfices ayant charge d'âmes qui vaqueront en régale, s'il n'a l'âge, les deg^s et autres capacités prescrites par les saints canons et ordonnances ;que ceux qui seront pourvus de ces bénéfices se présenteront aux vicaires généraux établis par les chapitres si les églises sont encore vacantes et aux prélats s'il y en a de pourvus, pour en obtenir l'approbation et missions canoniques, avant d'en pouvoir faire les fonctions... Si un désaccord s'élève au sujet de la nomination entre le supérieur ecclésiastique et les agents du Roi, il y sera pourvu selon les anciennes lois du royaume.

ASSEMB^LÉE DE 1682. 325

Ce différend en a produit un autre que la cour de Rome témoigne souffrir avec beaucoup plus de peine que la régale, et c'est la déclaration du clergé du 19 mars 1682 sur laquelle est intervenue celle de Sa Majesté du 22 du même mois, et, comme elle ne fait que rétablir la doctrine que TÉglise gallicane a toujours suivie sur ce qui regarde la puissance des papes, on ne peut entrer dans aucun tempérament sur une affaire si importante, et il suffit de laisser espérer à ceux qui en parlent, que ces sortes de différends peuvent s'adoucir par un long silence et par un parfait rétablissement de bonne intelligence entre le pape et Sa Majesté, que cependant il y a d'autant moins sujet de se mettre en peine de cette déclaration qu'elle ne fait que confirmer les sentiments dans lesquels les facultés de théologie et le clergé de France ont toujours été*.

Si le pape désire sincèrement de donner satisfaction au Roi, il ne la refusera pks, dans la suite du temps, sur l'affaire des Urba-

En un mot, le Roi se réservait en principe le droit de nomination aux bénéfices ; mais, en fait, il le soumettait à l'approbation de Fautorité ecclésiastique.

Le clergé de France se déclara très satisfait de cette combinaison, et il s'attacha désormais à la cause royale sur ce point. Mais, à Tépoque où est rédigée notre instruction, Louis XIV ne pouvait se faire aucune illusion sur les sentiments du pape au sujet de Tédit de 1682. En efiet, Innocent XI, par un bref, en date du 13 avril 1682, adressé à tous les évoques de France, cassa et annula tout ce que rassemblée du clergé avait fait touchant la régale; il fit aux évéques français le reproche d'avoir, par une complaisance blâmable, laissé empiéter sur les prérogatives de l'Église, et en appela à leur conscience pour leur demander une prompte rétractation.

Mais le clergé de France resta, comme on le sait, uni à la royauté dans cette circonstance et il afiirma son attitude par les délibérations et les déclarations de l'assemblée de 1682 que nous n'avons pas à rappeler ici.

On a beaucoup dit et prétendu prouver que Louis XIV s'était rétracté après la mort d'Innocent XI, dans la lettre adressée à Innocent XII le 14 septembre 1693. (V. OÀRiN, p. 454.) Cette lettre contient en efi'et sinon une rétractation des principes contenus dans Tédit de mars 1682 sur les déclarations du clergé, du moins la suspension de l'exécution de cet édit. Il est certain cependant qu'en ce qui concerne la régale, les choses restèrent en l'état et que, dans le cours duxviii* siècle, les règles de la nomination aux bénéfices des évôchés vacants, dans tout le royaume, furent celles qui avaient été fixées par l'édit de janvier 1682. (Voir, outre les auteurs déjà cités : Mémoires de d*Avrigny, (II, p. 57 et p. 106) ; et Fledry, Institution au Droit ecclésiast, (t. W, p. 387).

1. Cette simple mention hautaine de ce qui blessait le pape à la prunelle de l'œil, prouve bien que l'on n'avait pas le moindre désir de s'arranger avec le Saint-Siège. Louis XIV devait, par la suite, baisser de ton à l'égard de la papauté. Mais cette heure ne devait pas sonner du vivant d'Innocent XI.

nistes *, et, pour cet effet, ledit sieur de Lavardin doit être informé qu'au mois de novembre 1676, Sa Majesté écrivit au duc d'Estrées qu'ayant jugé que les nominations des maisons des filles religieuses de Sainte-Claire, ou autrement Urbanistes, lui appartenoient et les ayant conférées en titres d'abbayes au lieu qu'elles étoient ci-devant électives et triennales, elle vouloit qu'il fît toutes les diligences qui dépendoient de lui pour leur faire obtenir des bulles et surmonter les oppositions qu'on y pourroît former.

Le 7 de janvier ensuivant, Sa Majesté, voyant que les abbesses ne pouvoient obtenir l'expédition de leurs bulles, écrivit au pape et au cardinal Cibo pour leur témoigner combien elle étoit surprise de ce retardement et qu'elle avoit ordonné au duc d'Estrées de faire de nouvelles instances à Sa Sainteté en son nom et de lui faire connoître qu'elle lui accorderoit avec plaisir une demande si légitime.

Il y eut des congrégations ordonnées par le pape sur ce sujet, et le Roi, pour appuyer avec plus de force les instances du duc d'Estrées, lui envoya, le 10 février 1679, des mémoires que Sa Majesté avoit fait dresser par le cardinal d'Estrées sur ce sujet, dont l'un éclaircissoit l'affaire dans ses principes, dans l'institution de cet ordre, dans les bulles accordées de temps en temps par les papes et dans l'usage général de tout l'ordre de Saint-François et l'usage particulier des religieuses instituées par Urbain IV ; l'autre mémoire étoit une réponse, article par article, aux raisons de la congrégation que le pape avoit fait tenir sur cette affaire et sur lesquelles il témoignoit avoir établi son refus; mais, quoique Sa Sainteté parût plus traitable sur ce sujet qu'à l'ordinaire, dans l'audience qu'elle donna au duc d'Estrées le 28 février 1679, néanmoins, par son bref du 19 juillet de la même année, elle fit connoître qu'elle ne pou voit satisfaire Sa Majesté en ce rencontre, et le Roi répondit à Sa Sainteté qu'il avoit espéré qu'elle lui accorderoit ce qu'il lui avoit demandé tant à cause des raisons

1. Sans entrer dans le détail de cette affaire peu importante et complètement oubliée des Urbanistes, qu'il suffise do rappeler que la difficulté pendante entre les deux cours portait sur le droit de nomination que le Roi s'attribuait sur le couvent des Urbanistes : le pape se plaignait « qu'on eût introduit de force et à main armée, dans la plupart des maisons des Urbanistes, des religieuses ambitieuses en qualité d'abbessea nommées par le Koi «. (Gérin, p. 418.)

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