‹ RomeChapitre 166 sur 186 · SAINT-LAZARE ET LES INVALIDES · texte numérisé non relu

SAINT-LAZARE ET LES INVALIDES

lorsque Henri IV avoit voulu unir les ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint- Lazare, il n'avoit pas commencé par la publication d'un édit, mais s'étoit adressé à Paul V qui lui avoit accordé cette union avec toute Tétendue des privilèges et exemptions qu'on pouvoit lui donner; que le pape n'en auroit pas moins fait sur une pareille instance et que, suivant la disposition du concile de Vienne, on ne pouvoit administrer, changer ou rétablir les maladreries qu'avec le consentement du Saint-Siège ; mais il exagéra surtout l'entreprise qu'il prétendoit avoir été faite en éteignant et supprimant des ordres tout entier.

Le cardinal d'Estrées lui répondit que c'étoit en France une maxime constante que les Rois pouvoient faire des règlements en des matières ecclésiastiques non pas en s'attribuant la puissance spirituelle par laquelle les papes et les conciles avoient le droit de les régler, mais en exécutant les canons et les décrets ; qu'ainsi il ne falloit pas confondre un acte de police extérieure avec un décret purement ecclésiastique et que ce n'étoit point un attentat contre l'autorité de l'Eglise que d'agir pour l'exécution de ses ordonnances ; qu'il ne falloit pas se choquer de certaines manières de parler dont on se servoit dans les déclarations des Rois lesquelles, quoique accompagnées d'un caractère de grandeur et de dignité, n'avoient pas un sens plus dur ni plus étendu que les matières ne pouvoient admettre ; que la disposition du concile de Vienne ne concernoit que les maladreries qui dépendoient ordinairement de l'église et nullement celles qui étoient de fondation royale et dont les rois de France avoient toujours donné l'administration à qui il leur avoit plu; que le Roi n'avoit fait autre chose en ce rencontre que de donner à l'ordre de Saint-Lazare l'administration de tous les revenus des maladreries, à la charge d'en acquitter les fondations; qu'on ne pouvoit mieux employer ces revenus (puisqu'il n'y avoit plus de lépreux) qu'à la subsistance de quelques gentilshommes estropiés ; qu'à la réserve de Tordre des Hospitaliers du Saint-Esprit, tous les autres ordres étoient déjà tellement éteints qu'il n'y avoit presque personne en France qui en eût connoissance, qu'il n'y avoit plus dans Tordre hospitalier du Saint-Esprit ni de véritable général, ni de véritable chef, ni de véritables membres, point de couvent, ni de commu-

nauté, ni de noviciat, ni de véritable profession, en sorte que cet ordre de voit être considéré comme aboli, que tous les biens en étant dissipés, le Roi auroit pu les garder conmie étant devenus des revenus temporels, mais qu'il avoit voulu, en appliquant ces revenus à Tordre de Saint-Lazare, les employer à un usage aussi saint que celui de leur première institution ; que Sa Majesté n'avoit pas supprimé le titre de la préceptorie de Montpellier, mais qu'il avoit seulement donné l'administration d'une fondation royale, par droit de patronage, à Tordre de Saint-Lazare, à condition non seulement de la maintenir, mais d'en acquitter toutes les charges ; que le roi Henri IV avoit demandé au pape Tunion des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint- Lazare parce qu'ils subsistoient tous deux alors, au lieu que ceux dont le Roi avoit uni les biens à Tordre de Saint-Lazare étoient abolis ; que le Roi avoit fait les érections de titres de commanderies et les divisions des biens de Tordre de Saint-Lazare, parce qu'il en prétendoit réunir la grande maîtrise à sa couronne, de sorte qu'il avoit le droit de régler tout le détail de cet ordre, et enfin qu'à Tégard des privilèges et exemptions, le Roi n'avoit fait qu'approuver ceux que Paul V avoit donnés à Tordre de Saint-Lazare.

Le cardinal Altieri paroissoit convaincu de ces raisons et disposé à conseiller au pape d'accorder au Roi la bulle que Sa Majesté souhaitoit, mais la congrégation que le pape avoit députée sur ce sujet n'ayant pas été de cet avis, cette affaire est demeurée en cet état, en sorte qu'il y a lieu de croire que si, pendant l'ambassade dudit sieur de Lavardin, le pape vient à être touché du désir d'établir une bonne intelligence avec Sa Majesté et qu'il soit aussi persuadé qu'il le doit être qu'il n'y a pas de moyen pluseffectif pour procurer les avantages de notre religion, il consentira facilement à confirmer par un bref tout ce que Sa Majesté a fait par son édit en faveur de Tordre de Saint-Lazare.

Sa Majesté désire aussi que ledit sieur de Lavardin fasse tout ce qui pourra dépendre de lui pour procurer à Tévêque de Beauvais*

1. Forbin-Janson, évéque de Beauvais, porté au cardinalat seulement en 1690.

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