CHAPITRE V
lA THÉORIE DU DROIT DIVIN. LES MAXIMES GALLICANES.
Considérons maintenant cette doctrine gallicane dans son triomphe, et à son comble le plus éclatant : efforçons-nous de démêler les liens étroits qui Punissent au génie de la nation française et au système politique que cetto nation s'est choisi.
Pour cela, il convient de Tétudier, en particulier, sous le règne de Henri IV. Car jamais elle n'eut de sa mission une conscience plus claire qu'à cette grande époque. Jamais les idées qui la formèrent n'ont été plus simples, plus nettes et plus hardies. Elles n'ont fait, depuis ce temps, que s'affaiblir par la répétition, se corrompre par l'excès, ou se faner par l'oubli de leurs principes.
La réaction contre l'esprit ligueur leur flonna leur forme définitive. Ces tristes désordres une fois calmés et le Roi légitime remonté sur le trône, on vit tout à coup s'effacer dans les cœurs les dernières traces et jusqu'au souvenir de l'agitation qui, si longtemps, les avait remués.
Un peuple qui, durant une période de vingt années, avait lâché la bride à toutes ses passions, qui s'était abandonné à tous ses caprices, qui avait voulu, si j'ose dire, toucher à tout, goûter de tout ; un peuple qui s'était obstiné dans des sentiments religieux dont l'excès ne convenait guère à son caractère léger, qui s'était rué vers une liberté dont il n'était pas capable, qui avait introduit, dans ses querelles intestines, un étranger détesté, ce peuple se rassied soudain. Après tant de fantaisies, de folies et
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d'à-coup, il reprend un aspect grave, raisonnable, bourgeois. Il se range, et même avec une nuance d'exagération. ^1 n'est plus question désormais que de raison, de pondération, de sens commun et d'ordre.
Les idées politiques se forment sur ce nouvel idéal. De même que Henri IV fit arracher des registres tous les actes qui rappelaient les temps du désordre et de la révolte, de même les théories révolutionnaires, tant goûtées dix années auparavant, se trouvât effacées des esprits et des cœurs.
A parcourir la littérature politique du début du xyu** siècle, il semble que le siècle précédent n'a pas existé. Il suffit de quelques années de direction énergique, d'administration régulière, pour que la France se trouve reportée, en quelque sorte, cent ans en arrière, au moment où François I" montait sur le trône ; seulement avec, en plus, un grain de maturité, de clairvoyance, d'expérience. Les institutions que la force même du génie national avait créées, et qu'à travers des péripéties si tragiques, ce ' même génie avait retrouvées, ces institutions sont plus chères, parce qu'on sait maintenant ce qi^e l'on risque en les perdant. L'indépendance de caractère, la liberté d'aperçus et de doctrines qui avaient été les grandes vertus et la grande élégance du siècle précédent, perdent soudain tout leur mérite. On les craint. On tremble à l'idée de déranger une seule pierre d'un édifice si laborieusement reconstruit.
Par contre, on voit s'établir une confiance nouvelle dans la force sociale ; devant elle, chaque volonté individuelle s'incline. La conception de I'État, écartée des esprits pendant toute la période des luttes, y pénètre de nouveau, impose son joug exclusif, réclame toute admiration, toute obéissance, tout sacrifice.
Pour la génération à laquelle appartient Richelieu la société politique apparaît comme un temple dont toutes les parties, justement proportionnées, concourent à l'impression de grandeur, de force et de vénération qui doit entourer le séjour de la divinité.
La divinité, c'est le Roi. La nation entière se contemple, s'adore, dans ce Dieu, dans ce culte qu'elle a tiré du fond de ses sentiments, de ses volontés, et qui n'est que l'émanation de sa propre existence.
LA THÉORIE DU DROIT DIVIN. xcvii
Le sol est couvert des ruines que tant de révolutions politiques ont entassées : féodalité domaniale, aristocratie seigneuriale, démocratie municipale, autorités Ituque et ecclésiastique se sont abîmées successivement devant Timpatience d*un peuple toujours inquiet du mieux, toujours jaloux des inégalités sociales.
Il s'est formé ainsi, peu à peu, une conception de l'existence nationale telle qu'on pourrait presque la qualifier de religion. En effet, si la conscience française emprunte à la doctrine catholique sa croyance et ses dogmes, elle ne tire que d'elle-même ses rites, son ordre ecclésiastique et la représentation suprême de la divinité sur terre, la plus forte expression du lien social, c'est-àdire la royauté.
Nous avons vu les légistes, s'inspîrant des jurisconsultes romains, ramener toute force et toute autorité, dans l'empire, à la volonté du prince. Leur système sert de modèle à celui que les Français construisent à leur tour. Mais ils l'étendent et l'accroissent jusqu'à l'infini. C'est dans le ciel même qu'ils vont chercher son origine.
En présence de la grandeur agissante du pape et du prestige magnifique de l'empereur, le moyen âge n'avait pu concevoir la théorie du droii divin. Il fallait que les crises philosophiques et religieuses du xvi"" siècle eussent secoué à fond les âmes, pour que, pénétrant en quelque sorte les mystères de la nature, elles aient cru devoir reconnaître dans l'intervention divine, veillant aux actes de la génération, la raison d'être du nouvel ordre politique.
C'est Dieu lui-même qui fait naître les rois. Dès le ventre de leur mère, il les choisit bons ou mauvais selon qu'il veut récompenser ou punir les peuples. Il faut s'incliner devant leur volonté, car elle n'est que le truchement de la volonté divine. Ils sont les représentants de Dieu ou plutôt, selon la forte expression des théoriciens, « des dieux en terre* ».
1. Trois textes seulement, l'un emprunté à un livre que Henri IV fit rédiger spéciAlement pour Téducation du Dauphin, le second contemporain de Louis XIII, et exprimant à la fois la pensée des évéques du royaume et celle de la royauté, le troisième émanant de Louis XIV lui-môme.
« Les pouvoirs des monarques, dit A. Duchesne, sont grands et les charges qu'ils soutiennent amples et glorieuses. Quiconque a dit qu'ils étaient des dieux en
R£CCEIL DBS INSTHUCT. DIPLOMAT. VI. — Q
xcviii INTRODUCTION.
Qui a pu donner à la conception de Tunité sociale une expression si vive, si puissante, si excessive? Nul autre, soyez-en sûr, que la logique puissante et sans restriction des théologiens et des scolastiques.
Si grande qu'ail été, à une certaine époque, la déférence des Français pour la dynastie régnante : si empressées que Ton ait vu leur soumission et leur obéissance, ils n'ont jamais passé, à ce point, les bornes du sens commun, qu'ils aient identifié leurs rois avec la divinité même. Parcourez cependant tous les livres où la ligure royale se trouve dépeinte. Vous y trouvez à chaque page de pareilles formules répétées jusqu'à satiété, et non à titre d'image et de symbole, mais comme l'expression d'un fait.
Ce qui, en effet, d'homme à homme, ne peut passer que pour une servile louange, est une réalité théologique pour tout bon gallican. Voyez comme le pape se qualifie lui-même, comment il est qualifié par toute la doctrine chrétienne : c'est Jési|^-Christ, c'est la volonté de Jésus-Christ permanente à travers les siècles. Quand il parle, quand il décide, c'est Dieu que l'on entend dans sa voix.
Or il ne peut rien manquer au roi de ce qui appartient au pape. Le Saint-Esprit choisit le pape à travers les péripéties d'un
terre et les enfants du Père Très-Haut, il a dit la vérité... » Voir tout le reste dans les Antiquités et Recherches de la Grandeur et Majesté des Roys de France, par André Duchbsne, dédié à Mk' le Dauphin, chez Jean Petitpas, 1609, in-8 (p. 124).
En 1625, TAssemblée du clergé réunie à Paris, confie à d'Estampes de Valençay, évoque de Chartres, le soin de rédiger une sentence de condamnation contre certains libelles hostiles à la politique de Richelieu. Voici un passage de cette sentence, tout d'abord approuvée par l'Assemblée du clergé : « Il est à savoir qu'outre l'universel consentement des peuples et des nations, les prophètes annoncent, les apôtres confirment et les martyrs confessent que les rois sont ordonnés de Dieu : et non pas seulement cela, mais qu'eux-mêmes sont dieux, chose qu'on ne peut pas dire avoir été inventée par la servile fiatterie et complaisance des païens. Mais la vérité même le montre si clairement en l'Écriture sainte que personne ne peut le nier sans blasphèmes ni en douter sans sacrilège... » Et le reste dans le Mercure français^ t. XI, année 1625 (pp. 1068 et sq.).
Enfin Louis XIV : « Il est sans doute certaines occasions où tenant pour ainsi dire la place de Dieu, nous semblons être participants de sa connaissance, aussi bien que de son autorité, comme par exemple, en ce qui regarde le discerneroent des esprits, le partage des emplois et la distribution des grâces, etc.. » Mémoires de Louis XIV, édit. Dreyss (t. II, p. 239).
C'est lo lieu de rappeler cette thèse des minimes de Provence, dont parle M"»« de Sévigné; elle était dédiée au Roi, et on ly comparait à Dieu, « mais d'une manière oh Ton voit clairement que Dieu n'est que la copie ».
LE ROI, CHEF DE L'ÉGLISE GALLICANE. xcix
conclave. Il marque le roi dès sa conception. Ils sont, comme dit le poète, les deux moitiés de Dieu.
Le roi, ainsi né, élevé au trône par une force hors de l'humanité, une puissance indélébile qui le choisit où qu'il soit, quel qu'il soit, et le fait prince, par le simple fait de la mort de son prédécesseur, n'a nul compte à rendre ici-bas. Il a, dans Tordre politique, la plénitude de la puissance arbitraire. Sa volonté est loi. Les lois elles-mêmes le placent au-dessus d'elles. Aucune constitution ne le lie, sauf cette mystérieuse loi salique, plus vénérée que connue, et dont tout l'effet est de déterminer la légitimité.
Mais c'est au point de vue religieux que nous devons considérer ici cette extraordinaire puissance. Le roi est aussi nécessaire à la conception gallicane que le pape lui-même. L'objet de cette doctrine est en effet de maintenir, en face du pouvoir pontifical, l'indépendance des églises locales et de la société laïque. Sa formule est double : séparation des deux glaives, c'est-à-dh*e du temporel et du spirituel, et supériorité de l'Église sur le pape. Or qui ne voit que tout le système s'écroule s'il n'existe pas, à côté du pouvoir pontifical, un autre pouvoir également autorisé de Dieu, également puissant, également indépendant, sur qui puisse s'appuyer l'étemelle revendication épiscopale contre l'éternel empiétement pontifical ?
Dans les premiers siècles de l'Église, ce pouvoir n'était autre que celui de l'empereur. Dans les siècles postérieurs, sous le régime des élections, il fut remis au peuple. Mais la multitude toujours mobile, incertaine, agitée, facilement séduite, avait dû céder la place, dans l'ordre ecclésiastique, comme dans l'ordre laïque, à une organisation plus une, plus forte, plus vigilante. C'était celle de la royauté.
Le Concordat lui-même avait reconnu la légitimité des titres de Yévêque du dehors en lui abandonnant le droit de nomination, c'est-à-dire le recrutement direct ou indirect de tout le personnel ecclésiastique sur toute la superficie du royaume.
On voit l'importance d'une doctrine qui, chez les évoques, provenait de l'esprit de résistance contre Rome, qui, chez les parlementaires, s'accentuait par une vieille lutte d'intérêts et de juridiction, mais qui, chez la plupart des Français, n'était qu'une
c INTRODUCTION.
forme de la vigoureuse impulsion nationale qui marque les premières années du xvn* siècle.
A cette époque, les gallicans s'appelaient couramment « les Français », « les bons Français ». On était obligé de faire venir du dehors, de Belgique ou d'Allemagne, les hommes qui, dans les écoles, osaient soutenir la thèse catholique des droits du pape. Pour beaucoup de bons esprits, c'était là un véritable crime de lèse-patrie.
Il ne nous appartient pas de rechercher, dans le détail de Torganisation monarchique du royaume, les conséquences singulières de la pensée mi-religieuse, mi-laïque qui avait présidé à son établissement. Mais il convient de rappeler quelques-unes . des maximes qui, formulées en quelque sorte par l'expérience des siècles, composaient ce fameux corps des libertés gallicanes.
Ce corps fut réuni et publié, pour la première fois, par les soins du parlementaire P. Pithou, en 1694, et dédié précisément à Henri IV, au Roi dont ces formules venaient de légitimer et de définir le pouvoir. Depuis cette époque, il a été souvent modifié, précisé, accru plutôt que diminué. Mais il est resté, dans ses lignes générales, tel que la clairvoyance des politiques du xvi* siècle l'avait conçu et mis en pratique.
Au sommet sont inscrites deux maximes fondamentales : les rois de France sont indépendants du pape pour le temporel ; la puissance spirituelle du pape est bornée parles saints canons.
De la première de ces maximes découle toute l'organisation ecclésiastique intérieure du royaume, dans ses rapports avec le pouvoir civil.
Le Roi est fils aîné de l'Église, protecteur né de cette Église; il peut assembler des conciles, soit nationaux, soit provinciaux dans ses États ; il peut, avec leur concours, porter des lois et des règlements sur l'ordre et la discipline ecclésiastiques.
Le Roi ne peut être excommunié, ni lui, ni ses officiers pour le fait de leur charge.
Les bulles du pape ne s'exécutent pas en France sans pareatis de l'autorité temporelle.
LES LIBERTÉS GALLICANES. ci
Le pape ne peut connaître des droits de la couronne ; il ne peut délier les sujets du serment de fidélité prêté au prince.
Le Roi est le seul juge en France sans que le pape puisse directement ou indirectement, par légat ou autrement, exercer le moindre acte de juridiction, soit civile, soit criminelle; ni appeler et faire sortir du royaume un évêqiie sans congé exprès du Roi.
Le tribunal de Tinquisition n'est pas admis en France.
Le pape n'a aucune autorité sur les biens des sujets du Roi, fussent-ils ecclésiastiques, et le Roi a, par contre, juridiction sur les clercs pour fautes commises en Texercice de leurs charges.
La cour de Rome ne peut lever deniers en France sans l'autorisation du Roi.
Les règles de la chancellerie pontificale n'obligent les Français qu'autant qu'ils veulent bien s'y soumettre.
De la seconde des maximes fondamentales, à savoir que la • puissance spirituelle du pape est bornée par les saints canons, résulte toute l'attitude de l'ordre ecclésiastique du royaume à l'égard de l'Église romaine.
Quoique le pape soit reconnu comme chef et premier de toute rÉglise militante, père commun de tous les chrétiens, il n'est nullement supérieur aux conciles généraux; il est tenu aux décrets et arrêts rendus par eux, comme aux commandements même de l'Église.
L'Église de France ne reçoit pas indifféremment tous les canons et épitres décrétales : elle s'en tient à l'ancienne collection connue sous le nom de Corpus canonum ; c'est ainsi qu'elle n'a pas accepté le concile de Trente.
En matière de dispenses, l'autorité du pape est limitée.
Enfin, la juridiction des évêques étant de droit divin, nul monastère, église, collège ou autre corps ecclésiastique ne peut être exempté de son ordinaire, et se dire dépendant immédiatement du Saint-Siège, sans licence et permission du Roi.
Ainsi, dans Tordre temporel comme dans Tordre spirituel, les limites précises sont placées à l'extension de Tautorité pontificale. Dans les matières mixtes, c'est-à-dire dans celles où Tentente des deux pouvoirs était nécessaire, les formules gallicanes étaient moins impératives. Par exemple, en ce qui concernait la nomi-
cil INTHODUCTION.
nation aux dignités ecclésiastiques que le Concordat avait remise au Roi, il était difficile d'oublier que l'origine toute moderne de cette attribution reposait dans un contrat qui tenait sa validité du consentement du pape. Cependant on s'efforçait de démontrer qu'il y avait là un droit régalien antérieur à toute concession et dont l'acte de 1516 contenait simplement reconnaissance. On voulait bien aussi témoigner quelque gratitude pour certains privilèges accordés à la couronne, induit du parlement et autres grâces émanant incontestablement de la bienveillance successive des papes.
Mais, dans ce même ordre d'idées, la doctrine reprenait toute sa vigueur en ce qui touchait à l'administration intérieure des évêchés. Elle ne reconnaissait au pape aucune autorité directe sur la collation des bénéfices inférieurs du royaume. Elle condamnait sans restriction tout mandat de providendo^ grâces expectatives générales ou spéciales, réserves, préventions*, en un mot toute procédure qui pouvait remettre au pape la disposition de la moindre parcelle de la fortune ecclésiastique. Enfin elle réclamait pour le Roi, sur toute la superficie du royaume, la régale, c'est-à-dire le droit d'administrer et de percevoir les fruits du temporel de l'évêché pendant la vacance du siège, et par conséquent de conférer, pendant ce temps^ les bénéfices non cures dépendants de collation de l'évêque. Ce droit, peu important par lui-même, tirait toute sa valeur et l'éclat du nom qu'on lui donnait, de son antiquité, de son application générale à tous les évêchés du royaume, et surtout de la mesure de précaution qu'il établissait en ne laissant pas une minute d'interruption dans l'autorité continue du Roi sur l'ensemble de la fortune ecclésiastique du royaume.
A tous ces droits, ainsi nettement établis, il fallait une sanction et la prudence des juristes qui avait constitué ce corps de doctrines y avait pourvu : la première sanction ou plutôt la première précaution consistait dans le soin que nous avons déjà
l. Le droit de prévention qui autorisait le pape à conférer le bénéfice quand le» lettres de provision qu'il accordait précédaient la collation de l'ordinaire ou du patron laïque, était reconnu par le Concordat. Mais il instituait une sorte de course au clocher, vers Rome, dont les remontrances des parlements signalaient fréquemment les regrettables abus.
FORT ET FAIBLE DU GALLICANISME. ciiï
rappelé de ne laisser pénétrer dans le royaume aucune bulle ou expédition venant de Rome, sans un examen attentif de tout ce qui pouvait porter préjudice aux droits et libertés de TEglise de Fraece ou à l'autorité du Roi.
La seconde sanction, d'ordre purement ecclésiastique, et, pour beaucoup de raisons, d'un usage rare et difficile, était l'appel au futur concile.
Enfin la troisième sanction, d'un emploi bien plus commode el pratique, était l'appel comme d'abus. Il se faisait devant la grand'chambre du parlement. Ainsi le dernier mot du conflit entre les deux cours, entre les deux juridictions, restait encore à l'autorité royale. C'était elle qui, par l'oi^ane de sa cour de justice prononçait en dernier ressort sur les difficultés de fait qui pouvaient se produire. Son jugement mettait fin à tout ; car il ny avait dans le royaume d'autre force exécutoire que cella de Tautorité déléguée par le Roi aux cours souveraines.
En cas de condamnation, il ne restait plus au pape qu'une seule ressource, la plus forte, mais la plus redoutable de toutes, pour celui même qui eût osé l'employer, celle de séparer du corps de l'Église la partie réfractaire aux volontés du pouvoir qui se disait suprême. De pari et d'autre, en un mot, si les choses étaient poussées à l'extrême, l'aboutissant inévitable de la querelle gallicane, c'était le schisme.
Tel est en effet le fort et le faible de cette célèbre doctrine. Au point de vue politique, elle repose sur ce qu'il y a de plus honorable dans les sentiments d'un peuple : la volonté de ne pas se laisser envahir ou absorber, de se suffire à soi-même, de se constituer un idéal conforme à ses propres mœurs, d'organiser sa vie publique, selon une donnée d'ensemble logique, complète, en relation intime avec l'instinct et les traditions de la race. Le gallicanisme rend à la France le grand service d'éloigner sa pensée de Timitation étrangère. Il détermine nettement sa personnalité intellectuelle et religieuse. A certains moments, il est cette personnalité même.
Rien de plus solide, rien de plus compact que le système gai-
civ INTRODUCTION.
lican. Tous ses articles se touchent, s'unissent étroitement et, liés Tun à l'autre, ils forment une figure idéale, un cercle, qui embrasse tout Tordre politique du royaume.
Mais si on s'éloigne de la conception purement théorique, dans le fonctionnement du système, bien des causes de faiblesse apparaissent. Par ses origines et par son développement historique, le gallicanisme est la résultante d'aspirations multiples, d^ntérèts différents : c'est la revendication épiscopale, ce sont les réclamations parlementaires, c'est enfin, au-dessus de tout, le droit royal : trois ordres d'idées, trois gallicanismes.
Quand il s'agit de lutter contre l'adversaire commun, on est d'accord : mais dans le repos des trêves, on se divise.
Le tiers-état parlementaire a toutes les audaces et toutes les méfiances. Si on l'en croyait, on pousserait jusqu'au bout la logique du système, on déchirerait tous les liens qui unissent la France à Rome : pour beaucoup des parlementaires, le schisme n'est pas l'écueil, c'est le but. Aussi de quel ton ne parlent-ils pas du clergé si prudent, si modéré, si tremblant au moindre éclat! C'est au moment même où l'épiscopat va rendre à la France le grand service du concours prêté à l'abjuration de Henri FV, c'est en 1 889, qu'un parlementaire de haute autorité et gravité,Hurault , écrit ces lignes pleines de soupçons : « L'ordre ecclésiastique a toujours une porte de derrière... Ils regardent plus volontiers leur pontife que le souverain... Il ne se peut dire que cet ordre soit indissolublement lié à la monarchie, ni qu'il dépende purement et absolument du Roi... ^ »
Les responsabilités du clergé sont différentes en effet : il en connaît tout le poids, en est souvent accablé. Lui-même ne se sent pas homogène. Si prudent, si précautionneux que soit le choix royal, la doctrine romaine compte parmi les prélats, les docteurs, les ecclésiastiques de tout rang, des partisans nombreux. Toute l'armée monacale lui est dévouée. La Sorbonne elle-même, l'antique rempart des libertés gallicanes, depuis la fin du XVI* siècle, a souvent faibli : elle reste divisée, incertaine : on ne peut pas dire qu'on soit jamais sûr d'elle.