JUGEMENT DES CARDINAUX
prétentions du pape sur cette matière, où il s'agit de faire le procès à un cardinal.
Il prétend qu'il lui appartient d'instruire et de juger les procès de cette nature avec le collège des cardinaux et que ce droit lui est acquis tant par les décrétâtes que par Tusage reçu en toute la chrétienté ; et qu'il est même confirmé en France par les concordats, lesquels réservent au pape toutes les causes majeures comme sont les jugements de la foi et les dépositions des évéques ; et, par une clause spéciale, le jugement des personnes des cardinaux*.
A quoi l'on pourra ajouter que la personne accusée est à Rome, qu'elle s'oppose à être renvoyée en France, et requiert d'être jugée par le pape qui est son juge naturel.
Cette considération fortifie les raisons tirées du droit et des concordats, ce qui doit obliger à n'entrer point ouvertement en dispute contre les officiers de la cour de Rome touchant le lieu où se doit rendre le jugement définitif, si l'on peut s'en empêcher.
Mais l'on doit s'arrêter à deux points, dont l'un est la plainte du procureur général, appuyée de l'instance du Roi, qui comprendra les chefs d'accusation tirés des actions faites après l'amnistie, lesquelles étant de même nature que celles qui la précédoient, donnent lieu, suivant le droit et la pratique de tous les tribunaux, de former l'accusation des premiers crimes aussi bien que des seconds et d'en poursuivre le châtiment. L'autre point est la demande d'une commission pour informer sur les lieux.
On pourra peut-être former un incident sur cette plainte, comme l'on fit, en 1469, en l'aiTaire du cardinal de Ballue,
et les jansënUies. Il ponrsuiyait Retz avec d'autant plus d'ardeur qu'il ambitionnait sa succession. U fut en effet désigne par le Roi après la démission de Retz. l\ mourut, en 1662, au moment où il recevait ses buUes d'investiture.
i. Dans le texte du concordat de 1516, la clause spéciale attribuant au pape le jugement des cardinaux se trouve formulée par la rubrique VI; Les causes majeures sont visées dans la rubrique K* : Des causes , comment elles doivent être terminées au royaume et non en court de Rome : «c Nous statuons pareiUement et ordonnons qu'au royaume... toutes les causes, exceptées les plus grandes exprimées en droit (ce sont les causes mqfeures)^ devront être terminées et finies par devant les juges desdits pays... etc. » (Voir Isamdbrt, Recueil des Lois françaises, t. XII, !'• partie, p. 88.)
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évêque d'Angers ^ Car après que le pape eut donné audience en plein consistoire aux ambassadeurs du roi Louis XI, les six cardinaux qu'il nomma pour conférer avec eux, dont le chef étoit Bessarion ' nommé cardinal de Nicée, les obligèrent de bailler par écrit les chefs d'accusation. Ensuite ils leur demandèrent si le Roi vouloit procéder par voie de dénonciation, d'inquisition ou d'accusation. Ce qui embarrassa un peu la matière.
L'on peut prévenir cette chicanerie en dressant la formule de la plainte, où il sera observé que le Roi n'est point accusateur ni partie contre aucun de ses sujets, que, suivant les lois du royaume, les procureurs généraux et leurs substituts sont établis pour faire la poursuite de tous les crimes par devant les juges compétents des accusés; que lorsqu'il s'agit d'une accusation de crime de lèse-majesté, ils en portent premièrement la plainte au Roi, tant afin qu'il puisse pourvoira la sûreté de son État contre les mauvais desseins des séditieux que pour régler les juges suivant la condition des accusés. C'est pourquoi le procureur général du parlement de Paris ayant été bien instruit des desseins du cardinal et des intelligences qu'il a avec les ennemis pour troubler la ville de Paris et tout le royaume, en avoit porté sa plainte au Roi qui avoit été contraint de le faire arrêter pour empêcher les troubles qu'il alloit exciter, desquels Sa Majesté ne pouvoit se défendre pour lors que par ce remède.
Cependant son intention a toujours été, pour couper la racine à ce mal, d'avoir recours à la justice du pape, afin que, par son autorité, l'auteur de ces désordres qui est accusé par le procureur général fût châtié des peines canoniques. Pour cet efTet, il
i. Jean la Balue, né en 1421, au bourg d*Agde, en Poitou, favori et ministre de Louis XI. 11 trahit ce prince, comme on sait, et fut jetë en prison. Louis XI enToja deux avocats auprès du pape pour demander des commissaires qui fissent le procès de la Balue en France. Les deux envoyés rencontrèrent en cour de Rome des difficultes de forme auxquelles il est fait allusion dans le texte de Tinstruction. En somme, la question du jugement des cardinaux, soulevée à cette occasion, ne fut pas tranchée. On trouve le détail des négociations dans la Relation .d'un des deux avocats du Roi, Guillaume Cousinot, relation publiée dans les pièces justificatives de YHistoire de Louis XI de Duclos {Œuvres complètes, édit. 1820, t. II, pp. 535 et suiv.)
2. Jean Bessarion, le célèbre cardinal qui s'employa à la réunion des deux Églises latine et grecque. Il naquit à Trébizonde en 1395 et mourut à Ra venue en 1472. Sixte IV l'envoya comme nonce auprès de Louis XI pour obtenir des secours contre les Turcs et pour tâcher de réconcilier le Roi avec Charles le Téméraire.