‹ RomeChapitre 48 sur 186 · ACCUSATION CONTRE RETZ · texte numérisé non relu

ACCUSATION CONTRE RETZ

s'adresse maintenant à Sa Sainteté tant pour lui faire entendre les chefs d'accusation que propose le procureur général que pour lui demander des commissaires afin d'informer sur les lieux pour être procédé ensuite à l'instruction et au jugement du procès ainsi qu'il appartiendra par raison.

On mettra ensuite les chefs d'accusation et l'on demandera la commission.

Il est certain que, suivant Tofdre des droits canonique et civil, l'information doit être faite sur les lieux où le crime a été commis, et où sont les témoins, lesquels ne doivent pas être traduits en des provinces éloignées de leurs domiciles. Ce qui a lieu d'autant plus si Ton prétendoit les faire sortir du royaume au préjudice des droits de la couronne, comme il seroit nécessaire de faire en cette cause si l'on ne faisoit expédier la commission pour informer sur les lieux. L'on ne peut pas la refuser. Mais si l'on veut traîner l'affaire et dénier la justice par des incidents ailectés, l'on dira que l'on ne peut l'expédier, sans ordonner à même temps par devant quels juges elle sera rapportée, pour être procédé ensuite par eux à l'instruction et au jugement du procès.

Mais il faudra s'affermir à dire que cet incident pourra être traité après que les informations seront achevées ; qu'il importe qu'il y soit procédé promptement, afin que les preuves ne dépérissent par le temps. Cependant, que Sa Sainteté est reconnue pour juge puisqu'on s'adresse à elle pour lui demander justice.

Si l'on ne veut pas se rendre facile à cette expédition, il est évident que l'on veut rompre, ou bien obtenir le consentement du Roi pour faire instruire et juger le procès à Rome.

En quoi il se rencontre deux difficultés : L'une est que le crime qui sera tenu pour capital dans le royaume passera dans Rome pour une faute légère et peut-être pour une industrie et adresse d'esprit afin de parvenir à ses fins. L'autre difficulté regarde les droits de la couronne qui ne peuvent souffrir qu'un François soit jugé hors le royaume en quelque cas que ce soit ; et moins encore en crime de lèse-majesté, d'autant que les secrets de l'Etat ne doivent être connus et moins encore jugés par des personnes qui n'ont point de part dans l'Etat. Ces raisons doivent

obliger le pape de rendre justice suivant les formes qui sont compatibles avec les droits de la couronne, afin qu'en conservant les intérêts de la France, il conserve son autorité souveraine, laquelle consiste principalement à donner des juges, comme le pratiquaient les empereurs romains gui dabanl judices. Selon cet exemple, le synode romain tenu du temps du papeDamase\ où assistait saint Ambroise ^ réglant Tordre qu'il falloit suivre pour juger les évêques des provinces, confirme ce pouvoir impérial du pape, ut detjudices.

C'est ce qu'il doit faire aujourd'hui en exécution des concordats qui réservent au pape le jugement des cardinaux et des évêques ; mais ils ne déclarent pas qu'il sera fait à Rome. De sorte que l'ordre de ce jugement doit être réglé suivant le droit commun françois, c'est-à-dire dans le royaume et non ailleurs.

Cette maxime de juger dans le royaume un évêque, encore qu'il soit cardinal, est si assurée que le parlement de Paris, en l'an 1869, certifie que c'est un point des libertés de l'Église gallicane, et ordonne en conséquence que le cardinal de Chàtillon ', évêque de Beauvais, accusé de crime de lèse-majesté ne pourra être traité ni tiré hors le royaume pour y être jugé.

Ce droit de France, outre la prérogative de la couronne qui l'autorise, est encore fondé sur la nécessité qu'il y a d'instruire un procès criminel sur les lieux, à cause de la confrontation des témoins qui doit être faite à l'accusé. La considération de la qualité de cardinal ne doit point empêcher cette procédure. Puisque pour l'Espagne qui n'est pas un royaume si privilégié que la

i. Il s^agit du concile de Rome, tenu en 3G9, convoqué pour déposer Auzence, évêque arien de Milan.

2. Saint Ambroise fut précédemment nommé évêque de Milan par racclamation populaire, à la suite de la déposition d'Auxence.

3. Odet de Coligni, cardinal de Chàtillon, frère de Tamiral de Coligni. Son rôle dans les guerres de religion est trop connu pour qu'il y ait lieu d*y insister ici. Il fut, en effet, condamné par arrêts du parlement de Paris, datés des 19 et 23 mars 1569, comme coupable de lèse-majesté pour avoir pris part à la seconde guerre civile et notamment à la bataille de Saint-Denis, où il se comporta du reste fort bravement. L'exemple choisi ici par Mazarin est vraiment de peu de poids, car depuis 1563, ce cardinal avait été, par bulle du pape, frappé d'excommunication comme hérétique. Il était rayé de la liste des cardinaux et s'était marié avec Elisabeth de Hauteville qu'on nommait à la cour Madame la Cardinale, La cour de Rome n'avait donc aucune raison de porter intérêt à l'ex-cardinal et il n'est pas étonnant qu'elle ait laissé le parlement décréter tout à son aise.

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