EXEMPLES HISTORIQUES
France, le pape, à Tinstance du roi, nomma des juges délégués pour y faire le procès au cardinal duc de Lerma ', accusé de crime lèse-majesté, lesquels prononcèrent une sentence de condamnation contre lui. Les historiens espagnols ont supprimé ce procès et le jugement, qui fut néanmoins imprimé environ Tan 1623 ou 24. Mais on pourra trouver à Rome le bref de la délégation. L'on pourra ajouter, que si Ton se roidit à Rome d'y retenir le jugement au préjudice des libertés du royaume et de TÉglise gallicane, Ton fait une ouverture plausible aux parlements pour prendre connoissance, dans les occasions, contre les cardinaux et les évoques, des crimes de lèse-majesté, d'autant que les théologiens et les canonistes les plus sévères enseignent, s'il arrive que le pape refuse de faire justice à un prince, que chaque république a une autorité suffisante pour se défendre elle-même sans mendier aucun secours étranger; et qu'elle peut faire contre les criminels ce qu'elle juge nécessaire pour sa conservation. Or le refus de justice est manifeste, lorsque le pape ne veut la rendre, sinon en violant les ordres du royaume par la rétention de la cause : à quoi les parlements s'opposeroient et vengeroient par leurs arrêts cette injure publique, en cassant la procédure contraire et se rendant juges du principal en toutes occasions.
Néanmoins, pour ne rien dissimuler, ces raisons sont très fortes, si l'on avoit la personne accusée. Mais étant à Rome, le pape pour le vendiquer peut se servir du droit de Prince souverain qui n'est point obligé de renvoyer hors son Etat un criminel étranger qui se met sous sa protection.
En tout événement, attendu qu'il importe à la réputation du Roi de faire voir que M. le cardinal de Retz n'a point été accusé par calomnie, il faut prendre la commission, encore qu'elle réserve l'instruction et le jugement au pape. Car on pourra faire déclarer par arrêt du conseil ou du parlement cette réserve abusive. Et cependant les commissaires procéderont à l'information. On pourroit aussi faire couler dans la commission que le cardinal est à
1. François de Roxas de Sandoval, duc de Lerrae, fameux ministre de Philippe III. Au comble de la puissance, il se fit nommer cardinal, croyant assurer sa fortune. Cependant ses ennemis, à la tète desquels se trouvait son (ils, le duc dX^zéda, le renversèrent bientôt après. On commença son procès que le roi fit interrompre, n mourut en i625.
Rome, afin que la réserve de juger là son procès ne soit tirée à conséquence pour ceux qui seront hors de Rome. Mais il faut empêcher que Ton ne commette des prélats italiens qui, par négligence ou autrement, pourroient affaiblir les preuves. On peut représenter pour cet effet que les droits du royaume ne permettent point à un étranger de faire aucun acte de juridiction coutentieuse en France, non pas même au nonce de Sa Sainteté ni aux légats dont les pouvoirs sont modifiés et restreints à faire seulement des grâces spirituelles, soit en collation des bénéfices ou autrement \
Et partant que Ton doit commettre des archevêques et évoques du royaume, ainsi qu'il est accoutumé, auxquels le pape pourra accorder un pouvoir spécial pour avoir autorité d'informer contre un cardinal.
Mais il faut que ces commissaires ne soient point suspects au Roi. Pour prévenir cet inconvénient, il sera nécessaire que l'on propose, de la part de Sa Majesté, certain nombre de prélats à Sa Sainteté afin qu'elle en choisisse quatre ou six avec pouvoir aux deux de procéder en l'absence des autres. Il ne faudra se plaindre si le pape communique à la partie le nom des préposés pour s'informer quels lui sont les moins suspects.
Il y a très grande apparence que l'on fera trois plaintes contre le procédé du Roi. La première sera la continuation de l'ancienne, c'est à savoir que le Roi a fait arrêter le cardinal et l'a retenu longtemps en prison au préjudice des immunités. On y répondra en continuant les réponses que l'on a déjà faites, savoir que le Roi a procédé en cela suivant l'ancien usage du royaume et qu'il a été obligé d'en user de la sorte pour empêcher la sédition présente qui allait éclater si l'auteur n'eût été retenu, et que son intention a été, conune elle est à présent, de s'assurer de sa personne afin que Sa Sainteté pût rendre à Sa Majesté la justice qu'elle lui demande.
L'autre plainte sera contre la commission qui a été envoyée
1. Ces droits souvent réclamés, au cours des démêlés entre la papauté et le royaume, reposaient notamment sur la rubrique V* du concordat ^voir Recueil d'IsAMBEaT, t. XII, p. 88). Voir aussi : le Traité des Légats fait au sujet de la légation du cardinal Chigi, par Monsieur... à la suite du Traité de l'origine des cardia naux du Saint-Siège (ColoTgne, 1665, in-i2; deuxième traité, pp. 33 et sq.).