COMPÉTENCE DU PARLEMENT
au parlement. On pourra dire que le parlement et le procureur général prétendent que le crime de lèse-majesté commis par un cardinal ou un évêque est considéré en deux façons, ou comme délit commun* dont le jugement appartient à TÉglise ou comme cas privilégié' dont le jugement appartient à la cour séculière, suivant les lois du royaume et la pratique observée depuis tout temps. Sur quoi Ton peut alléguer l'arrêt donné contre le cardinal de Chàtillon, et l'arrêt donné par le feu Roi pour l'exécution du bref obtenu contre les évêques rebelles de Languedoc', qui déclare que c'est pour le délit commun, et réserve le cas privilégié aux juges séculiers que Sa Majesté commettra lorsqu'elle le jugera à propos. On dira qu'en conséquence de cet usage le procureur général a obtenu une commission du Roi adressante au parlement pour y faire juger le cas privilégié. Mais dautant que l'on y avoit fait glisser quelqu'une clause désavantageuse aux immunités des cardinaux et des évêques, S. E. *, avertie par les agents du clergé, a employé son intercession envers le Roi afin que ce mal fût réparé comme il l'a été : Sa Majesté s'étant réservée de régler cette affaire ainsi qu'il appartiendra pour la conservation de son autorité et des immunités de l'Église, auxquelles elle déclare qu'elle n'entend point qu'il soit rien innové ni fait aucun préjudice par les termes de la commission.
L'on doit faire observer en cet endroit que le seul moyen qu'il y a d'affermir ces immunités consiste en la facilité que le pape apportera à donner des commissaires pour informer, instruire et
1. Les déliis communs, dit Fleury, sont tous ceux que les ecclésiastiques peuvent commettre comme les laïcs et qui sont tels de leur nature qu*ils peuvent être suffisamment punis par les peines canoniques : tels sont les injures verbales et autres légers délits qui n*exigent pas la vindicte publique.
2. Les cas privilégiés, dit le même auteur, sont ceux que commettent les ecclésiastiques et qui, k cause de leur atrocité, doivent être punis par des peines plus fortes que celles qui sont prononcées par les canons. On appelle ces sortes de délits cas privilégiés, parce que la connaissance en est spécialement réservée aux juges royaux. (Voir Fleury, Insliiulion au droit ecclésiastique, Paris, 4763, t. II, p. 12, note.)
3. Il s*agit du procès intenté contre cinq évêques du Languedoc, partisans de Montmorency, en 1632. (V. Dom Vaissbttb, t. V, pp. 603-4; et Compayré, Études sur VAlbigeois, pp. lH-112.)