C'est-à-dire Mazarin
juger sur les lieux les procès de cette nature. Autrement il seroit impossible d'empêcher que la juridiction séculière n*y mette la main.
On n'oubliera pas aussi de se plaindre de ce que le chapitre a pris l'administration spirituelle de l'archevêché. Et l'on voudra peut-être donner des ordres contraires pour interdire la fonction aux vicaires généraux du chapitre.
Mais on arrêtera l'exécution de ce dessein si l'on représente les justes raisons que le Roi a eues pour maintenir ses anciens droits et la difficulté qu'il y auroit on l'exécution des ordres de Rome.
Il faudra remontrer que, par les anciennes ordonnances du royaume et l'usage observé depuis plusieurs siècles, lorsqu'un archevêché ou évêché est vacant par mort, par résignation ou autrement, U y a ouverture en régale, ainsi que parlent les ordonnances. L'effet de ce droit de régale est tel que le revenu temporel appartient au Roi et est administré par les économes qu'il établit : les Rois * avoient fait don de ce revenu à la Sainte-Chapelle de Paris. Mais le feu Roi, l'ayant indemnisée par l'union des revenus de l'abbaye Saint-Nicaise de Reims *, ordonna par ses Lettres que le don du revenu de l'évêché vacant seroit fait à Tévêque successeur : demeurant à Sa Majesté durant la vacation, l'ancien droit de conférer les bénéfices qui n'ont point charge d'âmes '.
Cependant les chapitres des églises cathédrales administrent le spirituel des évêchés vacants jusqu'à ce que la régale soit fermée.
Cette régale ne finit point, suivant les anciennes ordonnances et l'ancien usage, sinon après que le nouvel évêque a prêté le serment de fidélité au Roi, et que sur icelui il y ait eu des lettres patentes expédiées, qui déclarent que la régale est close, et qu'elles aient été enregistrées en la Chambre des Comptes de Paris. Tout ce qui est fait par le nouvel évêque au préjudice de ces lois est nul et est tenu pour un attentat, et, comme tel, il est