LA RÉGALE
cassé par le parlement de Paris qui est le juge des matières de régale ^
L'on opposera que cela n'a lieu que pour le temporel et que, pour raison du spirituel, il y a eu des évèques qui se sont mis en possession de leurs évèchés avant que de prêter le serment de fidélité et qu'en même temps les chapitres se sont démis de Tadministration du spirituel.
On doit répondre que lorsque la plainte en a été faite, cette prise de possession a été déclarée nulle : en quoi il n'y a eu aucune sorte d'entreprise contre la juridiction ecclésiastique parce que la connoissance du possessoire de tous bénéfices appartient en France aux juges royaux, suivant l'ancien usage confirmé par la bulle du pape Martin V *, et la nullité de cet acte est manifeste d'autant qu'il est contraire à deux droits de la couronne. L'un est celui de la régale qui dure jusqu'à ce que le serment de fidélité est prêté, non seulement poiir le regard du temporel, mais encore pour l'administration du spirituel. Ces deux effets sortent d'une même racine qui est la régale, laquelle est indivisible et ne peut être fermée pour un chef qu'elle ne le soit pour l'autre.
L'autre droit que viole cet acte de prise de possession est fondé sur l'usage observé si exactement de plusieurs siècles : c'est à savoir que nulle bulle apostolique ne peut être exécutée dans le royaume sans être autorisée par les lettres patentes du Roi ', après qu'il a apparu qu'il n'y a rien de contraire aux libertés de rÉglise gallicane : ce qui est toujours observé sous peine d'abus et de nullité. Mais il doit être principalement lorsqu'il s'agit d'un acte temporel comme est la prise de possession d'un évôché.
On autorise les provisions apostoliques par des lettres patentes après que le serment est prêté et non plutôt : et pour lors Tévêque est en pleine liberté de prendre la possession de son évêché.
1. C'est là, en effet, la théorie gallicane. (Voir Flbury, t. I, p. 389.)
â. Les défenseurs des libertés gallicanes citaient deux bulles du pape Martin V
comme favorables à leur prétention : Tune datée de 1413 et l'autre de 1428. Elles sont
toutes deux publiées in extenso dans les Preuves des libertés de r Église gallicane,
éd. 1639, pp. 779 et 780.
3. C'était encore là une des libertés gallicanes. (Voir Preuves des libertés,,,
Appliquant ces règles à M. le cardinal de Rotz, on doit représenter qu'il a été poui'vu de rarchevêché de Paris en coadjutorie avec future succession, sur la démission de feu M. l'archevêque son oncle. Il devoit prêter serment de fidélité au Roi pour cette provision, soit immédiatement après l'avoir reçue, durant la \ie du titulaire comme quelques-uns Tout pratiqué, soit après la mort de l'ancien, comme la raison canonique désire, parce que pour lors et non plutôt, le coadjuteur acquiert la propriété du bénéfice et se trouve en état de pouvoir prendre la possession et ensuite l'administration.
Or il est arrivé que M. le cardinal de Retz n a prêté le serment de fidélité au Roi ni durant la vie de son oncle, ni après son décès : et par conséquent il n'a pu être en état de prendre la possession ni s'immiscer en l'administration. On dira qu'il a eu la volonté de s'acquitter de ce devoir en prêtant le serment de fidélité, mais qu'il en a été empêché, après le décès de son oncle, par sa détention et partant qu'il n'est pas en demeure et qu'il ne peut lui être rien imputé.
On peut répondre que c'est par sa faute qu'il n'étoit pour lors ni présentement en état de prêter le serment de fidélité : il étoit accusé du crime d'infidélité et de trahison envers le Roi, et par conséquent Sa Majesté ne pouvoit et ne peut encore le recevoir au serment comme son fidèle serviteur, jusqu'à ce qu'il se soit purgé de cette accusation.
Néanmoins, sans que ce serment ait précédé, trois heures après le décès de feu M. l'archevêque, les procureurs de M. le cardinal de Retz, établis par une procuration surannée, prirent la possession de l'archevêché et les vicaires généraux qu'il avoit ordonnés, nullement, un an auparavant qu'il fut propriétaire, entreprirent d'exercer la juridiction spirituelle en son nom.
Ce qui obligea le Conseil du Roi de leur défendre tout incontinent, par arrêt qui leur fut signifié, de faire aucune fonction jusqu'à ce qu'après avoir vu leur pouvoir il en eût été autrement ordonné. Et d'autre part il y a eu des économes établis par le Roi pour régir le temporel durant la régale.
Cependant les amis de M. le cardinal de Retz ayant proposé que, pour ôter tout sujet de soupçon au Roi, il désiroit se dé-