L'ARCHEVÊCHÉ DE PARIS
mettre de son archevêché, moyennant qu'il fût récompensé du revenu en abbayes, le traité fut conclu, la démission acceptée par le Roi et envoyée en cour de Rome pour y être admise par le pape. Et jusqu'à l'exécution, il promit de demeurer dans le château de Nantes en compagnie de M. le maréchal de la Meilleraye, son bon ami.
Étant sorti de là contre la parole qu'il avoit donnée, avec intention de revenir dans Paris pour y exciter des troubles (n'y ayant eu que sa chute qui l'ait empêché de faire ce voyage), le Conseil du Roi fut contraint de pourvoir à la sûreté de cette grande ville, en se servant d'un moyen raisonnable qui dépend de son autorité.
n consiste à empêcher que le cardinal de Retz ni ceux qui dépendent de lui n'exercent point la juridiction spirituelle de cet archevêché et qu'elle soit administrée par les vicaires généraux que le chapitre établiroit.
C'est pourquoi le conseil ordonna par l'arrêt du 1654,
que le chapitre prendroit l'administration du spirituel de l'archevêché et ordonneroit ses vicaires pour cet effet, dans huit jours, à faute de ce, qu'il y seroit pourvu par le supérieur ecclésiastique suivant les constitutions canoniques.
Cet arrêt est appuyé sur deux fondements qui y sont énoncés, lesquels font voir que le siège est vacant de fait : le premier est tiré du droit de régale qui a été expliqué ci-dessus, lequel a lieu jusqu'à ce qu'il cesse par le serment de fidélité que prête le nouveau pourvu ; et cependant le chapitre doit administrer suivant les ordonnances, sans s'arrêter à l'acte de prise de possession fait avant le serment qui est nul et attentatoire, comme il a été représenté ci-dessus.
Le second fondement est tiré de la démission de l'archevêché que M. le cardinal de Retz a fait purement et que le Roi a acceptée. Il est certain que la propriété du bénéfice n'est point Atée au résignant, sinon lorsque le pape admet la résignation; mais aussi, dès lors que le Roi l'a acceptée, l'usage du royaume confirmé par les arrêts du parlement, est tel que le résignant perd la possession, en sorte que l'église vaque de fait et par conséquent qu'il n'en a point l'administration, ni pour le temporel ni
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pour le spirituel. C'est pourquoi il y a, en ce cas de démission acceptée par le Roi, une pleine ouverture de régale, en sorte que le temporel a accoutumé d'être régi par les économes, et le spirituel par les chapitres, comme il a été jugé par divers arrêts dont il y en a un donné pour le chapitre de Chartres, qui est énoncé dans Tarrêt du conseil. Cet usage est fondé sur la doctrine des canonistes, expliquée par Flaminius Parisius, qui écrivait que si le patron laïque accepte la résignation du bénéfice patronné, il vaque quant à la possession. Or le Roi est patron de tous les évêchés par dotation et par privilège.
L'on dira que cette démission a été faite par force, qu'elle est nulle et qu'elle a été révoquée. On peut répondre que l'on n'est point recevable à révoquer une démission d'un bénéfice qui est de la nomination royale après que le Roi l'a acceptée, — cette maxime a été suivie par divers arrêts du grand Conseil qui est le tribunal où l'on juge le possessoire des bénéfices consistoriaux. Quant à la nullité, le procureur général prétend maintenir qu'il n'y en a point en celle-ci : et conmie cela regarde la possession du bénéfice, la question ne peut être jugée qu'en France, par le Grand Conseil où l'intéressé se doit pourvoir, et cependant l'acte de la démission doit subsister, jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur la nullité.
Après avoir montré la justice de l'arrêt du Conseil, il faut examiner ce qui s'est passé en son exécution. Le chapitre, après en avoir fait la lecture,* entra en délibération sur la matière, et dans le dessein qu'il avoit de favoriser, autant qu'il pourroit, M. le cardinal de Retz, ne déclara pas le siège vacant de fait, suivant Tordre de l'arrêt : mais il s'accommoda à l'intention du Roi en ce qui regardoit l'administration spirituelle, laquelle il prit, et établit pour cet effet quatre vicaires généraux. Ses fondements sont pris de l'absence de M. le cardinal de Retz, archevêque de Paris, et de ce que les fonctions de ses vicaires sont empêchées par leur éloignement, lequel leur conduite séditieuse a justement attiré sur eux.
Le Roi ne doit pas entrer en défense des motifs que le chapitre a eus parce qu'ils ne sont pas conformes à ceux qui sont énoncés dans TarrM du Conseil, et qu'il ne seroit pas bien-