‹ RomeChapitre 73 sur 186 · LENTEURS ROMAINES · texte numérisé non relu

LENTEURS ROMAINES

archevêque dont la réputation eût jamais été tachée, même par simple soupçon, et qu'à plus forte raison elle n'avoit pu que, contre toute équité, faire cette démonstration envers un homme accusé et déféré à Sa Sainteté, même par son Roi, pour raison de crimes énormes.

Ce fut alors que le pape, connoissant le tort qu'il avait eu par trop de précipitation et voulant adoucir les justes ressentiments qu'il prévoyoit bien que le Roi lui témoigneroit de son action dès que Sa Majesté en auroit eu la nouvelle, déclara audit sieur de Lionne, pour le faire savoir à Sa Majesté, qu'il étoit prêt de lui complaire en ce qui étoit de faire le procès au cardinal de Retz et même de le lui faire indistinctement, tant sur ses anciens crimes que sur les nouveaux, sans qu'il fût besoin que le Roi se mit en aucune peine ni d'avoir donné l'amnistie des premiers ni d'alléguer que ceux-ci faisoient revivre les autres, parce qu'il ne considëroit non plus cette amnistie que si elle n'avoit pas été donnée.

n y ajouta à la vérité une raison dont le Roi ne put pas demeurer d'accord qui étoit que quiconque n'a pas droit de châtier un criminel, ne l'a pas non plus de lui pardonner, mais il fut alors jugé à propos de n'entrer pas plus avant dans le nœud de cette difficulté et d'accepter ce que le pape offroit, de faire le procès sur toutes les charges anciennes et nouvelles mises sus au cardinal parce que ce point-là surmonté, il en résultoit en apparence une certitude comme infaillible que ledit cardinal ne pouvoit plus, par aucune justification, éviter la punition de ses fautes jusque même à une entière destitution de tout ce qu'il possédoit ou prétendoit de biens, d'honneurs et de dignités ; les circonstances de la seule guerre de Paris donnant lieu à des châtiments encore plus sévères.

Après cette déclaration, le pape, comme voulant déjà entrer en matière, dit au sieur de Lionne que, pour avoir lieu de commencer le procès avec des formalités de justice, la lettre que le Roi lui écrivoit ne suffisoit pas, mais qu'il étoit nécessaire que Sa Majesté présentât une requête signée d'elle ou de son procureur général ou de son ambassadeur. Le Conseil du Roi trouva cette proposition fort étrange et la prétention trop ambitieuse d'avoir lavantage qu'un grand roi qui ne connoît en terre aucune puis-

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82 LE SIEUR D'AUBEVILLE, 166i.

sance temporelle au-dessus de lui, se soumit à la juridiction du pape, fût suppliante son tribunal et comme partie contre le cardinal de Retz son sujet, que l'Eglise n'avoit point encore vu au temporel une si illustre partie que le premier roi de la chrétienté, que si le Saint-Siège ne vouloit pas rendre à la justice royale le cardinal de Retz, le changement de tribunal ne devoit pas changer nos maximes et que,sll étoit en France, le procureur général à la vérité pour le public feroit sa partie, mais sans parler de la personne du Roi qui est au-dessus de pareilles lois de devenir partie.

Tout cela bien considéré, il fut résolu de suivre l'exemple des ambassadeurs du roi Louis XI qui furent envoyés vers le Saint- Siège en la cause du cardinal Balue' : ils dirent qu'ils avoient charge de dénoncer à Sa Sainteté que ce cardinal-là étoit criminel de lèse-majesté et en donneroient les faits, sur lesquels ils demandèrent vicariat de Sa Sainteté pour instruire le procès dans le royaume, et, suivant le même style, il fut commandé au sieur de Lionne qu'il donnât avis au pape que le cardinal de Retz étoit criminel de lèse-majesté en tels et tels cas qu'il déduiroit dans un mémoire qu'il signeroit, et qu'il avoit charge du Roi son maître de demander à Sa Sainteté vicarios pour procéder contre lui et que la preuve se feroit par témoins.

C'est pour tenir encore aujourd'hui la même conduite en cette affaire que Sa Majesté a fait mettre entre les mains dudit d'Aubeville un mémoire paraphé parle sieur comte de Brienne, secrétaire d'État, comme il en fut usé l'autre fois, contenant tous les crimes du cardinal de Retz sur lesquels Sa Majesté désire son procès lui être fait, afin que ledit d'Aubeville que Sa Majesté charge de faire la même instance au pape et aux mêmes termes que l'on vient de dire qu'avoit eu ordre de faire le sieur de Lionne en l'année 1655, ledit d'Aubeville puisse aussi signer ledit mémoire de crimes comme Sa Majesté le lui ordonne, dont la présente instruction signée d'elle lui servira de sûreté et de décharge.

Jusque-là il se peut dire que l'affaire étoit assez bien allée

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