LIBERTES GALLICANES
puisque le pape avoit déféré à l'instance du Roi de faire le procès généralement sur tous les crimes, sans aucun égard à Tamnistie accordée par Sa Majesté. A quoi on croit encore que ledit d'Aubeville ne peut pas trouver de difficulté. Mais elle échoua bientôt sur une autre contestation dont on doit bien particulièrement informer ledit d'Aubeville et des raisons de Sa Majesté parce que apparemment ce sera encore aujourd'hui le principal nœud de toute raffaire.
Le pape, pour l'instruction du procès, prétendit alors et peutêtre prétendra encore que les commissaires qu'il délégueroit pour commencer cette procédure fussent ou son nonce ou d'autres prélats ou officiers italiens.
A quoi de la part du Roi il y a deux grandes difficultés. Tune qui regarde le parlement et l'autre tout le clergé de France.
Le premier prétend d'être juge de tous ecclésiastiques sans aucune distinction de qualités ou de dignités, en matière de crimes de lèse-majesté, et qu'en conséquence de ce droit qui lui appartient, il avoit condamné le cardinal de Châtillon depuis les concordats et bien auparavant le cardinal Ralue, auquel tous ses biens furent confisqués et donnés par le Roi à diverses personnes dont la postérité a toujours joui sans trouble ; et qu'encore qu'après une prison dudit cardinal qui dura onze années et dans l'extrémité de la vie du roi Louis XI, le pape alors séant députa plusieurs commissaires italiens pour cette cause, ils ne furent néanmoins jamais admis ni reçus en France, s en étant retournés sans avoir rien fait, pour quoi ledit cardinal, sans qu'il lui fût fait autre procès, fut à la fin délivré d'une si longue détention et, étant banni de France, s'en alla à Rome. Le pape repartit à cela au sieur de Lionne que le concordat, fait depuis, exceptoit les cardinaux et les officiers de Rome ; mais il lui expliqua, suivant les ordres et les instructions qui lui avoientété envoyés : premièrement, que la loi établie pour les cardinaux doit être renfermée à ceux qui résident actuellement à Rome, et en second lieu qu'elle ne doit être entendue que pour les délits communs et non pour les crimes de lèse-majesté, pour lesquels il faudroit une loi particulière qui privât les rois (ce qui ne peut être) de la juridiction naturelle qu'ils ont sur les ecclésiastiques, leurs sujets, touchant le cas privilégié ; qu'aussi quand il
84 LE SIEUR D*AUBEVILLE, 1661.
futquestion de juger le cardinal de Ghàtillon,en Tan 1569, longtemps après les concordats, le parlement jugea le cas privilégié et le déclara criminel de lèse-majesté, et pour le délit commuo qui étoit Thérésie, il le renvoya à son supérieur, et par arrêt du 7 mars, ensuite il déclara que Tarchevêque de Reims, comme métropolitain, étoit juge du cardinal de Châlillon, comme évéque de Beauvais : ledit arrêt porte même ces termes dignes de considération «qu4l en seroit fait registre afin que la postérité sût que la cour avoit conservé en cela la liberté de TÉglise gallicane. » D'où Ton peut conclure bien évidemment que, depuis le concordat, la France a maintenu son droit pour les cas privilégiés, même en la personne d'un cardinal, et que le concordat, qui ne s'explique pas nettement, a été publiquement interprété par un arrêt si solennel contre lequel on n'a point réclamé à Rome.
La seconde difficulté regarde le clergé de France qui alléguoit l'ancien usage de l'Église gallicane de juger les évêques en des conciles provinciaux, coutume observée de toute ancienneté et, seulement depuis quelques siècles, interrompue par les papes, lesquels néanmoins s'étoient toujours contentés de commettre semblables causes à des évêques de France qui y procédoient comme délégués par le Saint-Siège apostolique, bien que les parlements réclamassent assez et protestassent toujours, au contraire ; que le clergé a grand intérêt aujourd'hui de se maintenir en la même possession sans donner lieu à de plus grands préjudices ; et enfin que la condition de cardinal ne doit point altérer cet usage, puisqu'il est question de destituer le c-ardinal de Retz d'une dignité épiscopale qui est située dans ce royaume.
Outre ces deux difficultés, le conseil du Roi considéroit d'ailleurs que, d'ôter à Sa Majesté le moyen de châtier la rébellion de ses sujets et de souverain monarque le rendre solliciteur dans la cour de Rome, étoit non seulement une chose indécente à la dignité d'un si grand roi, mais qui tendoit même à sajper les fondements de la monarchie, établissant l'impuissance de l'autorité royale à punir les crimes des sujets, et enfin que les embarras et les obstacles qu'on formoit à Rome au châtiment du cardinal de Retz dévoient, dès lors en avant, rendre les rois Bien plus retenus à ne se mettre pas dans la nécessité d'avoir à demander à