‹ RomeChapitre 75 sur 186 · DÉSIGNATION DES JUGES · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION DES JUGES

d'autres la justice qu'eux-mêmes ont droit de se pouvoir faire.

n fut donc mandé alors au sieur de Lionne que parmi de si grandes difficultés il étoit bien malaisé de prendre une bonne résolution parce que, d'un côté, Sa Majesté auroit bien voulu donner toute satisfaction au pape, mais que, de l'autre, elle considéroit que ce seroit se mettre sur les bras, tout en un temps, et le clergé et le parlement pour le maintien de leurs privilèges et de leurs droits et qu'outre qu'en cela le Roi agiroit contre son service et contre celui du pape même, on ne pourroit faire plus beau jeu au cardinal de Retz, pour lui donner moyen d'éluder sa punition, que de choquer ces deux corps et les intéresser en quelque façon à le protéger pour soutenir leur autorité.

Sa Majesté espère aujourd'hui que Sa Sainteté étant informée de nouveau par ledit d'Aubeville de toutes les particularités cidessus touchées et ayant même eu tant de temps à se pouvoir détromper des impressions que le cardinal de Retz, qui étoit alors présenta Rome, lui jetoit dans l'esprit à son avantage et pour décliner son ch&timent, Sadite Sainteté condescendra maintenant volontiers à députer un ou plusieurs prélats françois pour faire le procès, c'est-à-dire procéder seulement aux informations, puisque lesdits prélats sont aussi bien soumis à l'autorité du Saint-Siège que les Italiens et qu'autant les uns que les autres ne travailleront à ce procès qu'en qualité de délégués par Sa Sainteté, laquelle même se servant de nationaux conservera et établira doucement en France son autorité qu'elle pourroit, d'autre façon, mettre en compromis et lexposer à des préjudices que Sa Majesté même ne sauroit empêcher.

Et comme, à dire vrai, il pourra peut-être sembler étrange dans la cour de Rome qu'un cardinal ait à être jugé par des évéques, il ne paroitroit pas en France une moindre incongruité qu'un étranger qui ne connott ni le pays ni les gens qui l'habitent, qui n'entend pas la langue et ne peut savoir la force et la propriété des paroles dans laquelle consiste bien souvent la défense ou la condamnation d'un accusé, vint former un procès en France contre un François, et qu'étant obligé de se servird'un interprète, il dût dépendre presque entièrement de la foi d'autrui en des matières de si grande considération.

86 LE SIEUR D'AUBEVILLE, 1661.

L'intention du Roi est donc que le sieur d'Aubeville demande à Sa Sainteté et insiste pressamment à ce qu'elle ait agréable de députer des évêques françois pour l'information de ce procès, lui représentant que ce n'est pas pour contrarier ses satisfactions ni s'opposer à son autorité, mais plutôt pour ne la pas hasarder comme on feroit en s'éloignant du chemin battu, et qu'enfin Sa Majesté désire bien de la contenter aux choses possibles, mais qu'il faut encore que, de sa part, il lui plaise de s'accommoder aux voies praticables en ce royaume et, d'autant plus, que son autorité se conserve et s'établit également, soit qu'elle députe des François ou des Italiens pour commissaires. Voire il semble qu'il ne soit pas de la dignité du pape de faire une pareille distinction^ et à la vérité, si, nonobstant tout ce que dessus, Sa Sainteté continuoit encore aujourd'hui à former les mêmes obstacles, le Roi auroit grand sujet de croire que sa véritable et secrète intention seroit de protéger le cardinal de Retz et, par ces sortes de moyens indirects, procurer l'impunité de ses crimes, ce qu'elle n'a pas lieu d'attendre d'un pape dont la vie et les mœurs s'accordent si peu avec la conduite et les actions dudit cardinal qu'il se peut dire que rien n'est plus éloigné ni plus directement opposé que l'un Test à l'autre.

La cinquième affaire regarde le droit de nomination du Roi aux bénéfices consistoriaux dans l'Artois \ aussi bien que dans les autres lieux de son royaume, à présent que, par le dernier traité de paix, Sa Majesté est rentrée dans la souveraineté de ce comté-là que ses prédécesseurs avoîent été forcés de céder aux traités précédents ; et néanmoins Sa Sainteté a fait difficulté jusques ici, sous divers prétextes, d'acquiescer à ce droit et de pourvoir ceux qu'elle a nommés auxdits bénéfices en vertu de ladite nomination.

Le nonce ici et les officiers du pape à Rome se sont bien laissé entendre que les concordats ne pouvant s'étendre jusques où Sa Majesté prétend à son avantage, Sa Sainteté étoit disposée à lui en accorder un induit particulier si on lui en faisoit instance; mais c'est à quoi Sa Majesté pour plusieurs raisons ne peut con-

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