Voir Bruns-Mommsen, Fontes juris^ au chapitre xiv
5. Il est permis par le testament...; un chapitre du testament...; copie de la lettre...; il a laissé par testament...; par legs de par le testament.
Pour avoir une idée plus exacte de leur forme, le mieux est encore de recourir aux auteurs qui, suivant l'occasion, les ont cités ou parodiés.
Afin d'éclairer ce qui suit, je rappelle quelle était la forme habituelle des testaments, et à quelles conditions ils avaient une valeur légale.
Primitivement les citoyens indiquaient publiquement leur volonté dans des comices spéciaux [comitiis calatis). Mais bientôt le testament devint un acte privé, auquel on donna la forme d'une vente, per œs et libram *. L'héritier, ou telle autre personne, était censé acheter les biens du testateur. Outre les deux parties, il y avait, comme dans toutes les ventes régulières, le porte-balance {libripens) et cinq témoins. La « loi de la vente », c'està-dire les conditions auxquelles elle était faite, ce qui, dans le cas présent, formait l'acte principal, était consigné dans des tablettes, sur lesquelles les témoins plaçaient leur sceau; le vendeur-testateur disait : ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt^ ita do y ita legOy ila testor (suivant qu'il est écrit dans ces tablettes enduites de cire, je donne, je lègue, je teste). De cette manière il disposait en fait, comme il l'entendait, de tout ce qui lui avait appartenu : c'était le but visé.
Les tablettes pouvaient être doubles, triples, quadruples, et l'on distinguait ainsi, dans l'ordre des pages, une cera prima, seciinda^ tertio. Par des trous,
1. Proprement [contracté] de par l'airain (la pièce de monnaie) et la balance.
placés près du bord ou au centre, passaient les fils qui réunissaient les tablettes, et qu'on scellait avec les cachets. Le testateur, prévoyant le cas où Théritier institué par lui ne pourrait recevoir Théritage, en désignait souvent un second, un troisième. S'il y avait plusieurs héritiers, leurs parts étaient indiquées suivant les divisions de Tas, par douzièmes {unciœ).
L'ouverture [resignare) des testaments se faisait solennellement au forum ou à la basilique, en présence, autant que possible, des témoins qui les avaient scellés; on les copiait, et ils étaient ensuite déposés dans les archives V Avant la mort du testateur, nul autre que lui n'avait le droit dé briser les sceaux. Les peines auxquelles on se serait exposé par ce fait étaient celles qui punissaient le faux *.
Ce qui n'empêcha pas Octave de faire lire publiquement le testament d'Antoine, afin d'exciter contre lui la haine des Romains '. Quand on nous raconte que tel personnage produisit lui-même son testament, c'a été toujours de sa part un calcul, un acte politique, par lequel il prouvait son dévouement envers la république, ou envers le prince ou telle personne dont il voulait s'attirer la bienveillance*.
d. Paul, Sent., IV, 6.