‹ Rome souterraineChapitre 43 sur 338 · Plin., Ep.j X · texte numérisé non relu

Plin., Ep.j X

2. Permittitur tenidorihus stipem menstruam conferre, dum tameii semel in mense coeant. — Marcian., lib. 3 Institut. — Dig.^ XLVII, 22, I.

3. Quod non tantum in Urbe, sed in Italia et in provinciis divu quoque Severus rescripsit. — Marcian., loc. cit.

œuvres de piété; il sert, non à festoyer ou à boire, ou à se livrer à dès excès indécents, mais à nourrir et enterrer les pauvres^. »

Une longue et curieuse inscription^ païenne, découverte en 1816 dans les ruines des anciens bains de Lanuvium, nous fait connaître l'organisation intérieure de ces humbles collèges, dont les chrétiens adoptèrent la forme légale. Elle contient les statuts ou, comme on disait, la loi d'un collège composé en grande partie d'esclaves^, qui avait été érigé dans cette ville, l'an 133, « en 1 "honneur de Diane et d'Antinous, et pour la sépulture des morts. « Pour en faire partie, il fallait payer une certaine somme {kapitularii nomine) et fournir une amphore de bon vin (boni vini amphoram). Quand un membre du collège mourait, une somme fixe était consacrée à ses funérailles, partie pour en payer les frais, partie pour être distribuée au pied du bûcher aux sociétaires qui auraient suivi le convoi. Si un membre décédait à plus de trois milles de la ville, trois confrères étaient envoyés chercher le corps, et une redevance leur était allouée pour les frais de leur voyage. Si le maître d'un sociétaire esclave refusait de délivrer son corps, les derniers devoirs lui étaient rendus en effigie. Quand un membre esclave recevait la liberté, il devait au collège une amphore de bon vin. Chaque nouveau président [magister)^ à son entrée en charge, devait donner à souper à tous les membres. Six fois par an, les membres du collège dînaient ensemble, en l'honneur de Diane, d'Antinoiis et du patron du collège. Chaque table de quatre convives avait droit à une mesure fixe de pain et de vin*. Les plaintes, les que-

1. Modicam unusquisque stipem menstrua die^ vel quum velit, et si modo velit, et si modo jussit, apponit... nam inde non epulis... sed egenis alendis humandisque... etc. — Tertull., Apol.^ 39.

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