‹ Rops-- ianaChapitre 36 sur 40 · UN JUGEMENT INTERESSANT · texte numérisé non relu

UN JUGEMENT INTERESSANT

(Extrait du Mercure de France, 1900.)

Dans notre numéro du 16 juin 1908 (n° 264) nous avons publié, sous le titre : De Stevens et quibusdam aliis, une lettre inédite de Félicien Rops qui nous avait été remise par M. Georges Groffe. Or, tout dernièrement, nous avons été assignés, à la requête de M. Paul Rops, à comparoir devant la justice de paix de Bruxelles, aux fins d'entendre dire que nous étions pendables pour avoir publié cette lettre sans autorisation des héritiers de Félicien Rops et nous voir condamner à 100 francs de dommages-intérêts avec interdiction, bien entendu, de vendre désormais en Belgique le numéro contenant la pièce susdite. Nous n’avons point l’honneur de connaître M. Paul Rops, mais il n’ignore pas, sans doute, dans quelle estime nous tenons l'œuvre et l'esprit de son père, et nous avons été un peu

choqués, nous l’avouons, de recevoir une brutale assignation au lieu d’une simple lettre dans laquelle il eût exposé les droits qu'il. croyait avoir. Cet acte de courtoisie lui eût épargné la leçon que vient de lui infliger la justice de son pays. Car M° Maurice Frison, du barreau de Bruxelles, qui a bien voulu se charger de notre affaire, n’a pas du tout admis que M. Paul Rops avait raison, et M. Joseph Halflants, juge de paix du troisième canton de Bruxelles, a rendu le jugement suivant, conforme aux conclusions et à la plaidoirie de l’éminent avocat.

JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 1919 PAR M. JOSEPH HALFLANTS, JUGE DE PAIX DU TROISIÈME CANTON DE BRUXELLES

Sur la recevabilité de l’action. — Attendu que chacun des héritiers reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui serait P q portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part;

Au fond. — Attendu que l’action tend à voir dire que c’est sans titre ni droit que le défendeur a publié, dans le numéro du 16 juin 1908 du Mercure de France, des lettres de Félicien Rops ;

Attendu que le destinataire d’une lettre missive en devient propriétaire par la transmission qui lui est faite animo donandi; son droit de propriété n’est toutefois pas absolu, mais restreint dans une certaine mesure par le principe de l’inviolabilité du secret des correspondances privées (Aubry et Rau, t. VIII, ÿ 760);

Attendu que la protection spéciale de la loi du 22 mars 1886, sur le droit d'auteur, ne paraît devoir s'étendre aux lettres missives que pour autant qu’elles constituent une œuvre littéraire; c’est la production d’art que la loi protège, œuvre musicale, œuvre plastique, œuvre de littérature; or, la plupart du temps, la correspondance privée n’est pas une œuvre littéraire, elle se borne à la communication de faits divers, à l'expression de sentiments à leur occasion, sans qu’il se révèle chez l’auteur la moindre préoccupation d’art ;

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