TROISIÈME PARTIE
J'ose me flatter que Votre Excellence, quand elle m'aura lu jusqu'au bout, excusera la liberté que je prends de venir la déranger dans ses importantes occupations.
Votre sagesse , Monsieur le Comte , a compris que la sincère expression des vœux des Principautés , pendant l'élection pro chaine de leurs Princes, serait gravement compromise, si l'on conservait aux Caïmacams actuels l'autorité, qu'ils exercent depuis trente mois, d'une manière si peu scrupuleuse, dans le but de se créer un parti intéressé à perpétuer leur pouvoir. Je sais que, grâce à votre bienveillante initiative, le Congrès a décidé que cette autorité cessera de droit et de fait au moment où le temps sera venu de procéder aux élections , pour faire place aux trois Caïmacams prévus par la Loi organique , et qu'en conséquence les hauts dignitaires qui, à l'expiration des pouvoirs des Princes Stirbei et feu Gr. Ghica, remplissaient en Valachie et en Moldavie les fonctions de ministres de l'intérieur et de la justice, et celles de président du Divan princier, seront appelés à composer la Caïmacamie dans les deux pays. Au milieu de la divergence d'opinions qui divisait les membres de la Conférence, cette résolution, qu'il me soit permis de le dire, était la plus sage et la plus légitime en même temps; caries Caïmacams actuels, auxquels leurs attributions ne laissaient le droit de rien changer au personnel qu'ils avaient trouvé, s'étaient arrogé celui de tout bouleverser de fond en comble (i).
Cependant toutes les lettres qui m 'arrivent de Bucarest et de Constantinople s'accordent à dire que le Prince Ghica remue ciel et terre, auprès de la Porte, pour se soustraire à la décision de la Conférence. Il ne veut rien moins que faire refuser aux membres de la Caïmacamie réglementaire les fonctions de ministres, qui leur appartiennent de droit, en les conservant à ses créatures et
(i) Voir, dans cette troisième partie, les notes des pages 489 et suivantes sur les destitutions que le Caïmacam Prince Al. Ghica s'est permises, et notamment le décret du 9 juillet 1856; — le n" 64 du Bull. off. du 13 août 1856;
RÉSUMÉ SUCCINCT
en éliminant de cette Caïmacamie le membre le plus intelligent et le plus actif, Jean Mano, qui serait supplanté par son prédécesseur dans la présidence du Divan, Constantin Ghica, neveu du Caïmacam. — J'ignore les prétextes qu'il invoque à l'appui de la première de ces prétentions. S'il était possible de l'expliquer, ce ne serait que par la hardiesse qui caractérise tous ses actes ; car le Règlement organique est aussi formel à ce sujet que le texte
— le n" 6g, du 31 août 1856; — le n" 73, du 14 septembre 1856 (décret du 13 septembre, n" 119); — le n'^ 74, du 17 septembre 1856 (décret du 15 septembre, n" 122) ; — le décret n" i du 4 janvier 1857.
La nomination du Prince A. Ghica par la Porte comme Caïmacam violait déjà l'art. 18 du Règlement organique de 1831.
Cet article est ainsi conçu :
Section II. — Du gotivernevient provisoire.
Art. 18. — A la fin de tout règne, en cas de vacance du trône, trois Caïmacams prendront aussitôt en main le gouvernement. Les Caïmacams légaux sont :
Le Président du haut Divan, le ministre de l'intérieur, le Grand Logothète ou ministre de la justice , qui se trouveraient en fonction lorsque se produirait la vacance au trône.
Ces trois fonctionnaires régleront ensemble toutes les affaires de la Principauté, jusqu'à l'avènement du nouveau Prince, et réuniront aussitôt l'Assemblée générale pour appliquer les mesures prévues à l'art. 28.
LES CAÏMACAMS, TANT QUE DURERONT LEUR POUVOIR, NE POURRONT CONFERER DES TITRES DE NOBLESSE, NI JUGER SANS APPEL, NI RETIRER AUX FONCTIONNAIRES LEURS EMPLOIS, SI CE n'est POUR FAUTE AVÉRÉE; ET, MEME s'iL ARRIVE QU'UNE FONCTION n'ait POINT DE TITULAIRE, ILS n'y POURRONT NOMMER gu'UN CHARGÉ DU SERVICE.
Art. 19. — Des listes.
Art. 20. — Des protestations contre les listes.
Art. 21 . — De la publication des listes.
Art. 22-25. — Mesures relatives aux élections.
D'après ces articles, les Caïmacams ont, du jour de leur installation, cinq jours pour faire les listes, et les élections doivent être faites dans les quarante jours suivants.
Section III. — De l'élection du Prince.
Art. 44, — Jusqu'à la confirmation du Prince par la Porte, les Caïmacams ne cessent point de gouverner le pays, et ils ont l'obligation, après l'avènement du Prince, de rendre compte de leur gouvernement, et compte des revenus et des dépenses du Pays, au Prince ainsi qu'à l'Assemblée générale ordinaire.