‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 17 sur 215 · DOCUMENTS · texte numérisé non relu

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Requête de M, Trandafiloff à S.A. S. le Prince (i).

TRADUCTION

Mars 1843.

Une société de l'empire de Russie, dont le soussigné est le fondé de pouvoir, convaincue que ce pays béni de Dieu de par les droits que lui ont assurés le très puissant empire de Russie ainsi que la Sublime Porte, a fait choix d'un Prince juste, éclairé et en tout utile à la Patrie , a décidé de sacrifier un capital considérable pour tenter l'exploitation de tout métal gisant dans les Carpathes de ce pays, en faisant d'avance avec les propriétaires des conventions à l'amiable, et en payant à l'État les redevances réglementaires.

Mais, cette société jugeant nécessaire d'envoyer, tout d'abord, quelques minéralogistes pour visiter les montagnes du pays, je prie humblement Votre Altesse d'ordonner, à qui de droit, que ces ingénieurs, dont je donnerai les noms au Département de l'intérieur, aient la permission de circuler, et qu'au besoin il leur soit accordé aide et protection.

En outre, si les propriétaires dans les terres desquels on trouverait des métaux n'avaient pas les moyens de les exploiter euxmêmes dans le délai de dix-huit mois, — terme fixé dans le le Règlement, — ou, s'ils ne voulaient pas s'entendre avec la

(i) D'après ce texte un peu obscur, Trandafiloff n'aurait pas voulu faire courir le terme des dix-huit mois à partir de la découverte de chaque mine en particulier et de la mise en demeure du propriétaire de la mine d'exploiter, mais, d'une manière générale, à partir de l'autorisation d'exploiter donnée par le Prince .

société pour les exploiter, — en vertu de contrats conformes à la loi, cette société prierait Votre Altesse de lui assurer les droits que donne l'article 179 du Règlement, pendant au moins douze années à dater de l'accord que la société ferait dans le courant de ces dix-huit mois, qui compteront du jour où des ordres seront donnés à cet effet.

J'ose espérer, Altesse Sérénissime, que la demande de la société recevra de Vous un accueil favorable, étant donné, d'une part, que l'Etat est assuré d'un bénéfice considérable, sans avoir rien à débourser; que, d'autre part, les propriétaires en tireront également un avantage, et que les habitants des montagnes oii les mines seront exploitées, feront de leurs journées un emploi lucratif.

Signé : Trandafiloff.

Le Prince au Conseil administratif extraordinaire . Le Prince recommande la requête de Trandafiloff à l'examen du Conseil.

TRADUCTION

Mars 1843.

En envoyant cette requête à l'examen du Conseil administratif extraordinaire. Nous appelons toute son attention sur la demande qui Nous a été adressée, attendu qu'elle intéresse l'augmentation des revenus de l'Etat et des particuliers.

■ Au cas où l'entreprise proposée serait de nature à être exécutée, le Conseil Nous enverrait dans le plus bref délai possible un rapport détaillé sur les mesures à prendre.

Procès-verbal du Conseil administratif extraordinaire .

TRADUCTION

19 août 1843.

Ce jourd'hui, jeudi 19 août 1843, en séance du Conseil administratif extraordinaire : prenant en considération l'apostille de Son Altesse sur la requête que lui a présentée Alexandre Trandafiloff, à l'effet d'être autorisé à exploiter, par contrats à l'amiable avec les propriétaires, tous métaux qu'il découvrira dans les montagnes de la Principauté, à charge par lui de payer à l'État la redevance prévue par l'article 179 du Règlement ;

Le Conseil a pris les résolutions suivantes :

1° La demande de ladite société, représentée par A. Trandafiloff, mérite toute l'attention du Gouvernement, comme offrant un moyen d'augmenter les revenus de l'Etat et celui des particuliers. Le Conseil, considérant le projet comme sérieux, autorise la mise à exécution de cette entreprise ; à cet effet, il permet aux minéralogistes délégués de visiter toutes les montagnes du pays pour y rechercher les mines, sans toutefois causer de dommages aux propriétaires.

2° Le Département de l'intérieur donnera des ordres aux préfets des districts ; il les informera que ces minéralogistes, délégués de la société , sont autorisés à faire toutes sortes de recherches pour découvrir et constater l'existence des mines ; et il fera sentir aux propriétaires le profit qu'ils retireront de la découverte de mines qui resteraient à jamais inconnues sans ces recherches, et pour lesquelles il faut de grandes dépenses et le concours d'hommes sérieux.

3° Après que les recherches auront été faites par lesdits ingénieurs, M. Trandafiloff s'engage, — par tels moyens qu'il jugera convenables, — à conclure des contrats avec les propriétaires des terres sur lesquelles on aura découvert des mines, et à donner

à l'autorité une liste des noms tant des propriétaires qui auront accepté ses propositions que de ceux qui n'auront pas voulu conclure avec lui. En ce qui concerne les premiers, il pourra recevoir, — dès que la liste aura été envoyée, — l'autorisation de commencer son exploitation ; quant aux seconds, le Gouvernement suivra à leur égard les prescriptions des articles 178 et 179 du Règlement.

4" Le terme de douze années , demandé pour l'exploitation , courra, — pour chaque mine en particulier ^ — du jour où l'autorisation de commencer le travail aura été donnée.

La société devra entreprendre ces travaux dans l'année même où elle recevra l'autorisation de les commencer.

Le procès-verbal sera soumis à Son Altesse. Le Département de l'intérieur exécutera sa décision.

Adresse de Son Altesse Sérénissime au Département de V intérieur .

Le Prince approuve le procès-verbal du Conseil administratif extraordinaire et ordonne qu'il lui soit donné sans retard la suite qu'il comporte, c'est-à-dire qu'il soit soumis à la Chambre, avec la requête Trandafiloff.

TRADUCTION

21 octobre 1843 (n" 653).

Vu le procès-verbal du Conseil administratif extraordinaire, en date du 19 août courant, qui Nous a été soumis avec le rapport de ce Département, n° 1982. Vu la délibération du Conseil touchant la demande, contenue dans la requête de M. A. Trandafiloff, d'exploiter, après convention faite à l'amiable avec les propriétaires , toute mine métallifère qu'il découvrira dans les montagnes de la Principauté, à charge par lui de payer à l'Etat le droit fixé par l'article 179 du Règlement organique.

QUESTION DES MINES

Nous approuvons l'avis du Conseil au sujet de cette requête, et ordonnons qu'on lui donne, sans retard, la suite qu'elle comporte.

Le Grand Vornic de l'Intérieur est chargé de la stricte exécution du présent décret.

Projet de contrat publié et distribué par Trandafiloff, sans l'autorisation du gouvernement.

TRADUCTION

Le soussigné certifie par le présent contrat que, conformément aux articles 178 et 179 du Règlement organique, et en vertu de l'autorisation de S. A. le Prince Georges-Démétrius Bibesco, confirmant le rapport du Conseil administratif extraordinaire, — daté du 21 octobre de l'année 1843, n° 653, — la Compagnie formée pour la découverte de filons d'or ou d'autres métaux est autorisée à se livrer à leur recherche, sur toutes

les propriétés appartenant à M , delà Principauté de Vala-

chie. Si la Compagnie découvre un des métaux énoncés cidessus , elle pourra poursuivre ses travaux en vue de leur exploitation, en donnant au propriétaire sa prime légale d'un dixième, — fixée par le Règlement au profit du propriétaire

M , — et une part égale à l'État, sur tout bénéfice qu'elle

réalisera, conformément au contenu des articles cités plus haut.

Le propriétaire M , pour mieux assurer sa part dans les

profits, pourra déléguer un fondé de pouvoir qui assistera dès le début aux opérations de l'exploitation. Le soussigné ofi^re cet engagement aux conditions suivantes :

1° Les fondés de pouvoir de ladite Compagnie ou leurs délégués auront le droit de se hvrer à la recherche des filons d'or

OU autres métaux pouvant exister dans les montagnes, dans les plaines , et au bord des rivières , le long des berges , sur

les propriétés de M , en suivant le cours des fleuves. Ils ne

devront causer aucun dommage aux moulins et autres bâtisses sises sur ces terres , ou dans leurs environs , ni occasionner des dégâts aux récoltes des habitants. La Compagnie est responsable de tout dommage occasionné par la faute de ses agents. Lorsqu'elle aura découvert un de ces métaux, elle pourra suivre ses travaux sur toute l'étendue des veines ou couches , le terrain fût-il même couvert d'habitations et cultivé. Dans ce cas,

la Compagnie aviserait le fondé de pouvoir de M , afin qu'il

s'entendît avec elle pour le règlement de l'indemnité.

2° Les délégués de la Compagnie peuvent aussi, s'ils le jugent à propos, construire sur les lieux, et à leurs frais, une fabrique pour le lavage de l'or, et les bâtisses qui leur seront nécessaires. Toutefois, — c'est là une condition, — après l'achèvement des travaux d'exploitation de l'or et des autres métaux ou minéraux contenus dans ces veines ou couches, soit encore après l'expiration du privilège concédé pour douze ans aux délégués de la Compagnie, la fabrique et toutes ses dépendances construites sur

la propriété de M resteront en la possession de ce dernier,

sans que les constructeurs des immeubles aient droit à aucun remboursement. La Compagnie devra également laisser, à l'expiration du terme de l'exploitation, les canaux, fosses et autres travaux, dans l'état où ils se trouveront à ce moment. A cette fin, nous étendons toutes les conditions énoncées plus haut aux

héritiers de M , pour qu'elles soient observées à la lettre

durant le terme de douze années , au cours desquelles cette Compagnie est autorisée à exploiter les mines de cette Principauté. L'exploitation comptera du jour où commenceront les travaux (i).

(i) A part le décousu qui règne dans cet acte, commençant par l'offre de Trandafiloff et finissant par la signature du propriétaire de la mine, il faut encore

QUESTION DES MINES

A ces conditions seront astreintes toutes les personnes qui deviendraient, à n'importe quel titre, possesseurs de la propriété de M

En foi de quoi le présent contrat a été donné à M. Rosmitra Trandafiloff, fondé de pouvoir de ladite Compagnie.

Adresse de V Assemblée à S . A . S . le Prince de Valachie.

L'Assemblée se montre hostile à l'entreprise de Trandafiloff. — Dans sa hâte à la critiquer, elle ne s'aperçoit pas que les erreurs qu'elle commet, dans son adresse au Prince, prouvent qu'elle n'a pas étudié le projet de Son Altesse. — L'adresse se ressent de ces dispositions ; elle est embarrassée et difficile à comprendre (i).

TRADUCTION

6 février 1844 (n" 166).

Les articles 178 et 179 du Règlement organique consacrant, avec l'article 64, le droit de propriété, basé sur les principes inébranlables du bon droit et de la justice, ont concédé au propriétaire dans les terres duquel des mines seraient découvertes, le droit de les exploiter ou de les affermer, suivant qu'il le jugerait convenable, en l'obligeant seulement à remettre à la vistiarie la dixième partie du gain net, déduction faite de tous les frais. L'Assemblée générale considérant, d'une part, le droit reconnu aux propriétaires par ces dispositions de la loi, désirant d'autre part la prompte réalisation de ces dispositions, susceptibles de procurer de nombreux avantages aux propriétaires dans le cas

remarquer que Trandafiloff ne spécifie pas, comme le Prince a eu soin de le faire, que le délai de douze années compterait à partir de V exploitation de chaque mine en particulier .

(i) Les critiques de la Chambre tombent à faux : elle confond rexploitation volontaire des mines avec l'exploitation prévue par l'article 179 du Règlement.

d'une juste application des principes contenus dans les deux articles précités, n'a attendu que l'initiative du gouvernement pour se prononcer sur le cas de propriétaires ne pouvant pas disposer de moyens suffisants pour entreprendre le travail des mines découvertes sur leurs terres, ou même se refusant à les affermer. Mais nous voyons, contre toute attente, qu'avant même qu'on soit en état de faire les recherches nécessaires pour la découverte des mines et en mesure d'accomplir les formalités prescrites, on laisse circuler des feuilles imprimées qui sont distribuées avec largesse; et, bien que celles-ci traitent de préparatifs en vue de découvertes minières, elles n'en présentent pas moins le caractère de contrats, basés sur l'autorisation obtenue par la Compagnie de rechercher et d'exploiter les mines, en vertu du journal du Conseil administratif extraordinaire daté du 19 août 1843, confirmé par Votre Altesse (Adresse n** 653 de de la même année) , à la suite du rapport du Département de l'Intérieur. Or, l'on peut constater qu'il règne un complet désaccord entre les dispositions de la loi et le texte des exemplaires de contrat répandus dans le public. Conséquemment, ces projets de contrat pourraient être considérés comme de nul effet, du moment qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions légales; il est à craindre, cependant, qu'à l'expiration des dix-huit mois, comptés à partir de la date de la publication, on ne tienne pour valables les contrats qui auraient été passés, sous le prétexte que les formalités légales auraient été remplies. En réalité, une semblable mise en demeure ne saurait être faite qu'à chaque propriétaire en particulier, et celui-ci devrait pouvoir jouir, pendant ce laps de temps, de la liberté de conclure un contrat de louage avec telle personne de son choix, et au mieux de ses intérêts.

Pour ces motifs, l'Assemblée prie humblement Votre Altesse de vouloir bien prendre en considération les remarques précédentes, de donner l'ordre que tout ce qui est contraire aux lois en vigueur, dans le journal précité du Conseil administratif, soit

QUESTION DES MINES

annulé, et qu'en même temps les publications imprimées soient infirmées et retirées de la circulation. De cette façon l'Etat aussi bien que les propriétaires pourront exercer librement leurs droits et jouir de leurs bénéfices légaux, conformément aux dispositions du Règlement organique.

Le Prince au Conseil administratif .

DÉCRET

Le Prince ordonne de publier toutes les pièces relatives à la requête Trandafiloff, afin de permettre à tout le monde de se rendre compte des insinuations perfides répayidues dans le public pour le tromper.

TRADUCTION

14 février 1844 (Arch. n° 15).

Vu le rapport qui nous a été adressé par l'Assemblée générale, sous le n" 166, au sujet de l'exploitation des mines, vu les perfides insinuations qui, — paraît-il, — ont été répandues dans le public — au sujet des mesures prises, à cet égard, par le Conseil,

— et l'esprit de malveillance qui a cherché à le tromper, et à inspirer des inquiétudes aux propriétaires ;

Nous ordonnons que la requête que la Compagnie Trandafilofï Nous a présentée, dans le but de prendre des arrangements avec les propriétaires sur les terres desquels elle pourrait découvrir des mines, que Notre arrêté touchant cette requête et le procèsverbal du Conseil revêtu de Notre sanction, soient imprimés sans délai, afin que chacun puisse se convaincre que l'Autorité,

— uniquement soutenue par l'espoir de créer une nouvelle source de richesses pour l'État, et encore plus pour les particuliers, — n'a fait que son devoir.

Le Gouvernement eût agi de même avec telle autre Compagnie qui lui eût adressé la même demande en vue d'être autorisée à visiter les montagnes pour y découvrir des mines, et il

lui eût imposé (comme à Trandafiloff) le devoir de respecter les droits des propriétaires en ce qui concerne les conventions particulières, et de conformer toutes ses opérations aux dispositions des articles 178 et 179 du Règlement organique.

L'Autorité, dans sa sollicitude paternelle, craignant que des propriétaires inexpérimentés n'engageassent leurs terres par contrats illimités, a poussé la prévoyance jusqu'à imposer à ladite Compagnie de ne dépasser, en aucun cas, le terme de douze ans d'exploitation.

Nous espérons que ce qui vient de se passer servira de leçon au public; qu'à l'avenir il ne se laissera plus tromper aussi aisément par des insinuations perfides, et qu'il restera convaincu que Notre unique désir, la plus douce récompense de Nos fatigues et de Nos sacrifices est et sera de voir chacun jouir, en paix, des droits que les lois lui garantissent.

M. le Grand Vornic est chargé de l'exécution du présent décret : il veillera à ce que la décision légale contenue dans ledit procèsverbal soit exécutée, sans qu'il soit toléré la moindre infraction de la part de la Compagnie (i).

Message du Prince à V Assemblée générale.

Le Prince rappelle la Chambre au respect qu'elle doit à l'Autorité suprême. Il déplore qu'elle n' ait pas lu avec attention Son arrêté et qu'elle ait dénaturé Ses inteyitions les plus pures. Son Altesse engage la Chambre à mesurer ses paroles et ses actes ; Elle lui rappelle que son avenir dépend du concours loyal qu' elle donnera au Gouvernement.

15 février 1844 (n" 154).

L'Assemblée générale a dépassé non seulement les limites qui lui sont tracées par ses attributions, mais elle a foulé aux pieds

(i) Le Prince avait donc eu la prévoyance d'imposer le terme de douze ans : le Règlement n'avait prévu aucun terme.

QUESTION DES MINES

les convenances et manqué au respect qu'elle doit à l'Autorité suprême, en demandant, par son rapport n" i66, l'annulation d'un arrêté du Conseil, confirmé par Nous, sans se donner même la peine d'en examiner les termes. En effet, si l'Assemblée générale avait voulu s'éclairer sur les mesures prises, dans cette circonstance, par le Gouvernement, elle aurait dû lire avec attention cet arrêté, et elle aurait vu qu'il est fondé sur ces mêmes articles du règlement que l'Assemblée invoque aujourd'hui; que l'arrêté, loin d'attenter, ainsi qu'il a été dit dans le rapport de l'Assemblée, au droit de propriété, ne fait que le consacrer dans toute son étendue, et prévoit, avec une sollicitude paternelle, les erreurs dans lesquelles auraient pu tomber, par manque d'expérience, bien des propriétaires, en engageant leurs mines à perpétuité. Dans ce but, il a défendu à cette Société d'étendre, dans aucun cas, son droit au delà du terme de douze années.

Nous ne pouvons trouver d'expressions pour exprimer la douloureuse impression que nous a causée la lecture de ce rapport, dans lequel le Gouvernement se voit accusé d'avoir violé les lois et les droits de propriété, alors qu'animé du désir de faire réussir toute entreprise d'utilité publique, il nourrissait l'espoir d'ouvrir à l'Etat, et plus encore aux propriétaires, une nouvelle source de richesses.

Toutefois, comme Nous ne pouvons admettre qu'une pareille conduite de la part de la majorité de l'Assemblée ne soit pas l'effet d'une erreur, Nous tâchons de surmonter Notre juste affliction et Nous conseillons à l'Assemblée d'être, à l'avenir, plus mesurée dans ses paroles ainsi que dans ses actes. Qu'elle ne perde surtout pas de vue que son avenir dépend de l'assistance qu'elle prêtera loyalement à un gouvernement qui, du jour où il a pris en main la direction des affaires, n'adonné que les preuves les plus pures de ses intentions et de l'activité la plus infatigable pour le bien public.

Adresse de V Assemblée à S . A . S . le Prince.

L'Assemblée se défend de l'accusation, portée contre elle, d'avoir manqué aux règles de la bienséance. Elle veut prouver qu'elle a étudié la question, se place sur un nouveau terrain et tombe dans de nouvelles erreurs. Elle porte au Prince une sorte de défi, en se flattayit de l'espoir qu' elle peut compter sur la protection des deux hautes Cours suzeraine et protectrice.

TRADUCTION

24 février/8 mars 1844 (n" 205).

L'Assemblée générale a pris connaissance du contenu de l'Adresse n° 154, que ^'otre Altesse a bien voulu lui adresser en réponse à son rapport n° 166. et elle a été grandement affligée de cette observation : qu'elle aurait dépassé les limites de ses attributions et qu'elle aurait foulé aux pieds les règles de la bienséance et du respect dû à l'autorité, en demandant l'annulation du procès-verbal du Conseil administratif extraordinaire concernant l'exploitation des mines, et confirmé par \otre Altesse. Ladite Adresse ajoute que l'Assemblée ne s'est pas pénétrée du contenu du procès-verbal en question, basé précisément sur les dispositions des articles qu'elle invoque dans son rapport. A cet égard, l'Assemblée générale sollicite de Votre Altesse la liberté de lui faire connaître respectueusement qu'avant toujours sous les yeux les articles 54, 56 et 57 du Règlement organique qui, entre autres obligations, lui imposent celle d'apprécier l'utilité de toutes les mesures prises dans les questions générales, elle croit n'avoir pas dépassé ses attributions si, en examinant la question des mines au point de vue des intérêts généraux du pays, elle a jugé utile et conforme aux devoirs que lui impose la loi organique, de prier \'otre Altesse, — après s'être bien pénétrée du contenu du procès-verbal, — de vouloir bien en ordonner l'annulation, en tout ce qui ne serait pas conforme aux lois en vigueur. Elle demande aussi qu'on anéantisse les exemplaires du contrat, imprimés et distribués, et qu'on empêche de mettre

QUESTION DES MINES

les autres dans la circulation, attendu que leur teneur n'est pas conforme aux lois. L'Assemblée ne leur aurait jamais donné de l'importance, s'ils n'avaient pas été revêtus d'un caractère officiel.

Telles sont, Altesse Sérénissime, les raisons pour lesquelles l'Assemblée, dans son humble prière, témoigne le désir de voir le Gouvernement limiter les décisions prises au sujet de l'exploitation des mines aux articles 178 et 179 du Règlement organique. Elle croit aussi, — pour ne pas parler ici d'autres mesures propres à assurer les revenus de l'État, — que le terme de la concession pour douze années est un point capital digne de la plus grande attention, comme n'étant pas compris dans lesdits articles (i). Si le législateur avait jugé utile de fixer ce terme, il aurait dû ajouter cette disposition à la loi comme annexe, — dans les formes prescrites par l'article 58 du Règlement, — pour ne pas entraver les contrats volontaires qu'il peut convenir aux propriétaires de conclure.

L'Assemblée ne s'attendait pas à recevoir de A^otre Altesse une réponse qui non seulement ne tient pas compte des sentiments de respect qu'elle Lui porte, mais encore l'accuse d'oublier les devoirs que lui imposent les articles 54, 56 et 57,

L'Assemblée se borne donc à renouveler son humble prière, en demandant, respectueusement, l'accomplissement des vœux qui font l'objet de son rapport n° 166.

Quant à l'avenir de l'Assemblée, — dont Votre Altesse veut bien s'occuper à la fin de son Adresse, — celle-ci croit devoir Lui assurer qu'elle n'oublie pas et qu'elle n'oubliera jamais ses, devoirs envers l'Autorité suprême. Elle se flatte aussi de l'espoir que son existence et la place qu'elle occupe relèvent de la Suzeraineté et de la protection des deux hautes Cours nos bienfaitrices.

(i) Il ne faut pas s'étonner si ces mêmes hommes, qui faisaient un crime à Bibesco de mesures propres à garantir l'avenir des propriétaires, adressaient des réclamations à la Russie contre le Prince, ainsi qu'on le verra plus loin.

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