PROJET DE LOI SUR LE RÉGIME DOTAL
EXPOSÉ
L'article 17 du code Caradja est ainsi conçu : « La dot promise prime toutes les créances de celui qui a fait la promesse de cette dot, et dont les créances sont postérieures à ladite promesse. » En d'autres termes, en cas de conflit entre le créancier d'une dot promise et les propres créanciers de celui qui l'a constituée, c'est d'abord la dot qui doit être servie; les autres créanciers ne sont admis qu'ultérieurement à faire valoir leurs droits.
Le Prince Bibesco résolut de modifier cette loi, qui permettait d'établir par témoins que la promesse de la dot était antérieure à la dette contractée, et de garantir le créancier hypothécaire contre la mauvaise foi de son débiteur. « C'est une disposition, disait le Prince dans son message à l'Assemblée, qui, dans l'état actuel des choses, est aussi impérieusement réclamée par la morale publique que par les intérêts matériels du pays. »
Aux termes du projet de loi qu'il soumit à la Chambre le 16 mars 1843, il fallait, pour que la promesse de dot jouît du privilège de la loi sur les dots, « qu'elle fût inscrite et justifiée dans les mêmes formes que l'acte dotal. La femme qui signait devant le juge la déclaration qu'elle n'avait aucune reprise dotale à exercer sur V immeuble de la fortune de son mari, au moment où celui-ci contractait un emprunt hypothécaire, n'était plus admise à invoquer son droit de privilège contre le créancier. »
/ Dans le même projet, — article 4, — le Prince « abolissait,
comme étant contraire aux bonnes mœurs et à l'état actuel de la civilisation, le chapitre XVI de Varticle 24 du code Caradja, qui donnait à la femme le droit d'aliéner sa dot pour faire avancer S071 mari dans les rangs de la Boïarie », ainsi que le chapitre qui « condamnait la femme adultère à perdre la moitié de sa dot au profit du mari » .
La modification du § i mettait fin à une foule de procès, elle relevait le crédit public, elle donnait satisfaction à la morale; la modification relative au § 4 s'imposait par les raisons morales invoquées dans le projet de loi.
Cependant les membres du Divan, dans leur parti pris (i) d'opposition contre le Prince, repoussèrent le § i, point capital du projet de loi. Il ne leur convint pas d'admettre que la déclaration de la femme, exigée par le projet du Prince, coupât court à tout procès futur; qu'il ne laissât plus de porte ouverte aux faux témoignages, au dol en matière d'acte dotal, ni aux complaisances d'un président de tribunal.
Le § 4 trouva grâce à leurs yeux; mais en modifiant le § 5, MM. les députés ne s'aperçurent pas que leur amendement constituait une inégalité entre les droits des filles à la dot, attendu qu'en spécifiant que la dixième partie de la fortune des parents, affectée com?ne dot à chaque fille, serait calculée sur ce qui resterait de la fortune après le mariage de chacune d'elles, il résultait que, l'aînée des filles étant dotée, la dot de chacune des autres s'écarterait d'autant plus du dixième proposé que celles-ci seraient nées plus tard.
Le Prince, mécontent, répondit à l'Assemblée par un message en date du 18 mai 1843. — Il exprima au Divan les regrets que « l'on 7i'eût pas compris que le but du Gouvernement était de
(i) Y o'w V Histoire des Roumains, par XÉnopol, p. 175. — Les hommes politiques, par ZossiMA, un des membres de l'insurrection de 1848. — Ubicini, Histoire des Principautés danubiennes, p. 184. — Kisseleff (t. P^)
RÉGIME DOTAL
mettre un terme à la mauvaise foi pratiquée par ceux qui empruntaient sur hypothèque, et de donner une sécurité aux prêteurs; (( — Que la dot immobilière de ta femme restait sacrée et invio- « lable ; que le projet de loi l'entourait de garanties nouvelles; « que les dispositions qui, précisément, la mettaient autrefois en « péril étaient abolies ; — que le Gouvernement avait cherché à « empêcher un mal qui menaçait la société d'une complète démo- « ralisation, et tenté d'assurer les emprunts, de faciliter les « transactions. Bref le Divan », disait le Prince, a a méconnu « l'esprit et le but du projet de loi. »