Toute promesse de dot
— pour donner le droit de jouir du privilège de la loi sur la dot,
— doit être, en première lieu, inscrite et justifiée dans les mêmes formes que l'acte dotal.
Dans ce cas, si cette promesse représente un immeuble , celui qui aura constitué la dot ne pourra ni vendre, ni hypothéquer cet immeuble dont il aura cessé d'être propriétaire absolu, et la personne dotée aura un
bilière passée dans l'acte dotal signé et confirmé d'après les formes requises par les lois du pays.
Il s'ensuit que les étrangers mariés dans d'autres pays, et qui viendraient s'établir ensuite en Valachie, ne pourraient jouir du privilège que la loi accorde aux nationaux, dans le cas de diminution de la dot, qu'après leur établissement dans le pays, leur soumission aux formalités légales , et la confirmation de leur acte dotal. Mais, dans ce cas, le privilège ne commencera qu'à partir du jour de la confirmation de cet acte, et il ne pourra pas être opposé aux créanciers antérieurs à ladite confirmation.