RÉGIME
privilège sur cet objet avant tout autre créancier postérieur à la promesse; mais si la promesse dotale consiste en argent ou en objets meubles, cette promesse ne jouira jamais d'un privilège sur l'objet qui aurait été engagé avant la date de la promesse.
4. — La disposition contenue dans l'art. 34, chap. XVI, qui donne à la femme le droit d'aliéner sa dot pour élever son mari dans les rangs de laboïarie, ainsi que celle contenue dans l'art. 44 du même chapitre, aux termes de laquelle la femme adultère est condamnée à perdre la moitié de sa dot, étant contraires aux bonnes mœurs et à l'état actuel de la civilisation , seront abolies des lois du pays.
5. — La femme doit, même après la dissolution du mariage, contribuer à parts égales avec le mari , et suivant ses moyens ,