‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 25 sur 215 · DOTAL · texte numérisé non relu

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aura un privilège sur cet objet avant tout autre créancier postérieur à la promesse; mais si la promesse dotale consiste en argent ou en objets meubles, cette promesse ne jouira jamais d'un privilège sur l'objet qui aurait été engagé avant la date de la promesse.

4. — La disposition contenue dans l'art. 34, chap. XVI, qui donne à la femme le droit d'aliéner sa dot pour élever son mari dans les rangs de la boïarie, ainsi que celle contenue dans l'art. 44 du même chapitre, aux termes de laquelle la femme adultère est condamnée à perdre la moitié de sa dot, et le mari qui entretient une concubine au payement de la moitié de la dot, étant contraires aux bonnes mœurs et à l'état actuel de la civilisation , seront abolies des lois du pays; mais la femme adultère et le mari qui entretiendra une concubine seront punis par l'exil, conformément à l'art. ^, chap. X, 6" partie.

5. — La femme doit, même après la dissolution du mariage, contribuer à parts égales avec le mari, et suivant ses moyens, à

lE. — 1843-1844.

à l'entretien et à l'éducation des enfants ; mais lorsque la femme n'aura point de fortune, cette charge incombera au mari. La femme devra également contribuer à doter ses filles, pendant le mariage et après sa dissolution. Mais, dans le cas où les époux ne pourraient tomber d'accord pour la part qui doit incomber à la femme, celle-ci ne pourra être obligée de contribuer que tout au plus pour la 5' partie de sa fortune, si elle n'a qu'une fille , ou pour la 10^ partie pour chaque fille, si elle en a plusieurs. Si la femme ne possède point de fortune, la charge d'assurer la dot incombera seulement au mari, qui sera toujours tenu de doter ses filles en les mariant. En cas de mauvais vouloir de la part du mari, la femme, — ou les parents de cette dernière , si elle était décédée, — pourront exiger que le mari soit contraint à remplir, au moins, les devoirs fixés plus haut pour la femme.

Toutes les dispositions contenues dans le chap. XVI, 3' partie, de la loi du pays sur la dot, qui n'ont pas été modifiées par la

l'entretien et à l'éducation des enfants, conformément à la position et à l'état actuel de la famille, sans pourtant que cette contribution puisse dépasser, au cas où il y aurait plusieurs enfants, le tiers des revenus de la femme, quelle que soit leur provenance. Mais, lorsque la femme n'aura point de fortune, cette charge incombera au mari. La femme devra également contribuer à doter ses filles, pendant le mariage et après sa dissolution; mais dans le cas où les époux ne pourraient tomber d'accord pour la part qui doit incomber à la femme, celle-ci ne pourra être obligée de contribuer, que tout au plus pour la 5^ partie de sa fortune, si elle n'a qu'une fille, ou pour la 10' partie pour chaque fille, si elle en a plusieurs. Si la femme ne possède point de fortune, la charge d'assurer la dot incombera seulement au mari , qui sera toujours tenu de doter ses filles en les mariant. En cas de mauvais vouloir de la part du mari, la femme, — ou les parents de cette dernière, si elle était décédée, — pourront exiger que

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présente loi, resteront en vigueur.

le mari soit contraint à remplir, au moins, les devoirs fixés plus haut pour la femme. Cette dixième partie sera toujours calculée sur ce qui restera de la fortune après le mariage de chaque fille.

Toutes les dispositions contenues dans le chap. XVI, 3^ partie, de la loi du pays sur la dot, qui n'ont pas été modifiées par la présente loi, resteront en vigueur.

Nous, Georges-Démètre Bibesco, par la grâce de Dieu Prince de toute la Valachie,

A l'honorable Assemblée générale ordinaire .

Le Prince répond à l'Assemblée qu'il regrette de voir qu' elle a méconnu l'esprit et le but du projet de loi,

TRADUCTION

18 mai 1843 (Arch. n''44o).

En recevant le rapport de l'honorable Assemblée, n"269, ainsi que les modifications qui ont été faites par elles aux dispositions de la loi sur la dot, Nous voyons que l'honorable Assemblée a perdu de vue que le but du Gouvernement, en envoyant ce projet à l'examen de la Chambre, n'a pas été autre que de mettre un terme à la mauvaise foi pratiquée, aujourd'hui, par ceux qui empruntent sur hypothèque, et de donner une assurance aux prêteurs qui, confiants dans la déclaration des juges, mettent

souvent leur avoir en péril, et nuisent ainsi au crédit et à la morale publique.

Nous n'avons voulu léser aucun des conjoints, attendu que Nous avons laissé à la femme la garantie de sa dot qui lui est assurée par la loi du pays, et Nous n'avons pas donné au mari plus de facilités, — qu'il n'en a eu jusqu'à ce jour, — pour en user au profit du ménage.

Dans le projet du Gouvernement la dot immobilière de la femme reste sacrée et inviolable, le mari ne pouvant l'aliéner dans aucun autre cas que ceux prévus par la loi du pays. Le projet supprime même, parmi ces cas, celui qui, précisément, aurait pu mettre le plus souvent en péril la dot de la femme : l'avancement du mari dans les -rangs de la boïarie. Quant à la fortune mobilière de la femme, — qui a toujours eu pour garant plutôt l'honneur du mari que son propre avoir, — elle a été laissée dans les mêmes conditions que précédemment, car la loi n'a jamais empêché le mari de vendre, d'hypothéquer, ou de faire donation d'une partie ou de toute sa fortune, en tant que la femme ne réclamait pas ; et la loi a donné à celle-ci le droit de réclamer en faveur de la garantie de sa dot, dans le cas seulement où le mari serait convaincu de dissipation.

Ainsi, le projet du Gouvernement n'a rien changé à l'état de choses réglé par la loi en vigueur, si ce n'est pour empêcher un mal qui, si on n'y portait remède, menacerait la société d'une complète démoralisation. Il a expliqué que, de même que la loi interdit à la femme de réclamer le privilège de sa dot dans le cas de vente ou de donation de l'immeuble du mari, de même elle lui refuse un pareil privilège en cas d'hypothèque de l'immeuble, si elle n'a pas protesté au moment de la prise d'hypothèque, attendu que l'hypothèque est une véritable aliénation conditionnelle.

Pour augmenter les garanties de la femme, on a ajouté dans ledit projet la stipulation que, toutes les fois que le mari voudra hypothéquer ses biens, la femme devra prendre connaissance de

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la situation, afin de pouvoir, si elle le juge nécessaire, demander sa garantie, conformément au droit qui lui est reconnu par la loi. Cela prouve avec évidence que le projet du Gouvernement (si on en saisit bien l'esprit) , sans enlever à la femme aucune des garanties que la loi lui confère, cherche à assurer, en même temps, les emprunts, pour faciliter les transactions et mettre un obstacle à la mauvaise foi. Voilà quel a été le but du Gouvernement, et voilà pourquoi aussi il a cru devoir se hâter de prendre en considération la situation actuelle.

Or, l'Assemblée, dans l'article P"" de ses modifications, a complètement méconnu cet esprit et ce but ; elle a ajouté encore d'autres obstacles à l'établissement du crédit, comme si ceux qui existent n'étaient pas suffisants! Elle a soumis le mari à une obligation ruineuse, — à laquelle la loi précédente ne l'obligeait nullement, — et sans entourer la dot de plus de garanties; car, si l'on permet au mari de vendre sans le consentement de sa femme, comme d'autre part il ne peut constituer hypothèque, il sera dans l'obligation de vendre avec perte, et il marchera à sa ruine.

Voilà les motifs pour lesquels Nous appelons la sérieuse attention de l'Assemblée générale sur l'article P"" dudit projet. Quant aux autres dispositions, Nous consentons aux modifications introduites; mais Nous pensons que le deuxième paragraphe ajouté à l'article IV n'est point conforme à la générosité qui découle de l'article dont l'Assemblée a voulu faire bénéficier la femme, et qu'il n'est fondé sur aucun besoin impérieux. Il en est de même de la modification apportée au § 1" de l'article V, qui décide que la femme contribuera jusqu'à concurrence du tiers de son revenu pour l'entretien et l'éducation des enfants, lorsqu'ils seront plusieurs; cette modification pourra, Nous pensons, être en maintes circonstances très onéreuse pour la femme, surtout dans le cas où il n'y aura qu'un ou deux enfants.

Nous estimons donc, puisque l'Assemblée a voulu entrer dans

de plus amples discussions au sujet de cette contribution, qu'il serait utile de prendre la même base que pour la dotation, autrement dit que la femme soit obligée de donner tout au plus la cinquième partie de son revenu, au cas où il n'y aurait qu'un enfant; et lorsqu'il y en aurait plusieurs, la dixème partie pour chacun d'eux, sans que cette contribution puisse jamais dépasser le tiers de son revenu.

Vu l'urgence qu'il y a à faire accepter ce projet, qui contient des dispositions salutaires, Nous Nous déterminons, par acquit de conscience, à présenter ces observations à l'honorable Assemblée.

(Suit la signature de Son Altesse Sérénissime.) Ce projet de loi a été repoussé.

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IGNORANCE ET MAUVAISE FOI(i)

Voici ce qu'ont imaginé d'écrire, sur ce projet de loi, les ennemis du Prince Bibesco, à la politique desquels il importait de marquer ses actes les plus utiles au coin des sentiments les moins élevés :

M. Ubicini, Univers pittoresque : Valachie et Moldavie, p. 163 et 169 :

« Bibesco présenta une loi tendant à modifier le régime dotal <; dans une de ses dispositions les plus essentielles; celle qui (( interdisait au mari d'hypothéquer les biens de sa femme. L'opi- « nion se montra très alarmée de cette proposition, dont les véri- « tables motifs ne lui échappaient point d'ailleurs et qui aurait « dépouillé la femme des garanties que la loi lui offrait très sagece ment contre la dissipation et les entreprises hasardeuses du « mari. » Et M. Ubicini d'ajouter : « Les revenus de la dot de la (( Princesse Zoé Brancovano, sa femme, ne suffisaient plus à « Bibesco, il avait voulu s'approprier le fonds, et tel avait été le « but secret de la loi touchant la modification du régime dotac « qu'il avait soumise à V Assemblée . »

M. Élias Regnault écrit dans un livre intitulé : Histoire politique et sociale des Principautés Danubiennes ^ p. 228 et 229 :

« Une nouvelle spéculation de Bibesco, plus audacieuse que « les précédentes, contraignit les députés à faire acte de courage. « Une loi fut présentée par le Gouvernement pour modifier la

(i) M. XÉNOPOL, p. 164 de son Histoire des /Roumains, t. VI.

(( loi civile sur le récrime dotal en accordant au mari le droit

« d'hypothéquer les biens de sa femme. Il paraît que les revenus

« de la dot de la Princesse ne suffisaient pas à Bihesco, et tel

« était le secret de la 7iouvelle loi, secret qui, du reste, n'échap

« pait à personne, etc. »

M. A. BiLLECOQ, avec la sincérité et la fidélité d'historien qu'il se reconnaît (p. 192 de son pamphlet : V Hospodarat Bibesco)^ affirme que le projet était si absurde qu'il provoqua une répulsion générale. On n'ignorait pas que les déplorables démêlés de VHospodar avec sa femme et sa belle-mère, ainsi que sa résolution de divorcer et de garder en mêîne temps leur fortune , étaient le seul motif qui le portait à vouloir modifier une loi sur laquelle vivaient tranquilles les intérêts des familles depuis un temps immémorial, loi d'ailleurs conforme aux principes qui régissent la matière.

M. Adolphe Billecoq, qui se déclare (p. 154) diplomate exercé, se connaissant en hommes, ne se connaissait à coup sûr pas en morale ni en progrès : il vient de faire, sans vergogne aucune, sa profession de foi. Il est vrai qu'en écrivant le pamphlet dont on l'avait chargé (i), l'ami du prince Alexandre Ghica ne se doutait pas qu'un jour ses fantaisies de langage passeraient sous le feu de documents écrasants.

L'armée de la calomnie, dont nous venons de citer les principaux chefs, a, comme toujours, ramassé, pour frapper Bibesco, les armes malpropres d'un vilain personnage qui se cache sous le pseudonyme de Chainoi, et qui écrit : a Le but du Prince, en « proposant le projet de loi du 16 mars^ était de se réserver « l'usufruit de la dot de la Princesse après son divorce avec

(i) « Les boyards valaques... nous ont prié... de les aider de notre coopération par la voie de la presse. Nous n'avons pas cru devoir leur refuser notre coopération. Nous avons été fidèle historien, sincère en tout, etc., etc. » Hospodorat Bibesco, par B.-A. (lisez : Billecoq Adolphe). Bruxelles, 1848. Wouters frères, imprimeurs-libraires.

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« elle. » (Voir Dernière occupation des Principautés, p. 158.)

Il faut remarquer que ces appréciations sont d'ailleurs absolument étrangères au projet de loi ; ceux qui les ont faites n'ont pas eu d'autre but que de répandre à l'étranger, contre le Prince, tous les bruits de nature à discréditer l'homme et son règne. Elles nous imposent un devoir, celui de donner un mot d'explication sur un sujet grave, auquel il nous est douloureux de toucher, et de produire l'acte inscrit au Moniteur 17 novembre 1844, témoignage vivant de la délicatesse du Prince^ et de la fourberie de ses diffamateurs.

Depuis longtemps la princesse Zoé avait été atteinte d'une maladie cruelle et qui avait été déclarée incurable. Le Prince ayant résolu de divorcer, et la Princesse étant dans l'impossibilité morale de gérer ses biens, Son Altesse prit les mesures nécessaires pour sauvegarder la fortune de sa femme et des enfants issus de leur mariage. Il fit prononcer l'interdiction de la Princese, et nommer une curatelle de ses biens. Les membres qui furent appelés à composer cette curatelle furent choisis parmi les personnages les plus considérables et les plus honorables du pays.

Voici l'acte de l'institution de cette curatelle :

Nous, Georges-Démètre Bibesco, par la grâce de Dieu Prince de toute la Valachie,

Au département de la Justice.

TR.^DUCTION

17 novembre 1844 {Bull, off., n" 140).

Relativement à l'interdiction de S. A. la princesse Zoé, Notre épouse bien-aimée, interdiction rendue nécessaire par l'affaiblissement de ses facultés mentales et l'impuissance morale dans lesquelles elle se trouve depuis tant d'années ;

Vu le rapport de ce département, n° 4347 ;

Vu la décision des sections unies du Divan suprême, — n° 79

du 15 courant, — qui a eu les preuves que la maladie de S. A. la Princesse est de celles qui, d'après la loi, enlève la faculté de contracter des engagements valables ;

Etant donnée Notre décision de ne plus garder en notre pouvoir la fortune de S . A . la Princesse et la nécessité impérieuse dHnstituer une curatelle représentant, en tout, la Personne de la malade, et veillant à Ses intérêts, ainsi qu'à ceux des enfants nés de Notre unio7i ;

Le Divan, se basant sur la loi du pays, article 2 du chapitre IV, première partie, prononce l'interdiction de S. A. la Princesse et déclare tout acte fait par Elle comme nul et non avenu, laissant à Notre disposition le soin de désigner comme curateurs les personnes que Nous jugerons les plus dignes ;

Prenant en considération que cette décision est conforme à la loi du pays et définitive, Nous confirmons, — en vertu de l'article 8 de la loi de l'année 1840 sur les décisions des Divans, — ladite décision rendue par le Divan suprême en sections réunies, et pour sa mise à exécution Nous désignons comme curateurs : Sa Sainteté l'évêque de Bouzeu, ainsi que MM. les honorables et fidèles boyards le ban Alexandre Filipesco, le logothète Emmanuel Baleano, le logothète Alexandre Vilara et le paharnic Georges Opran, en leur imposant V obligation de recevoir, de Notre main, toute la fortune de S . A . la princesse Zoé^ fortune qui se trouve en Notre possession. Ils recevront non seulement la fortune qui revient à la Princesse d'après sa feuille dotale, mais encore celle qui Lui a été reconnue par la convention intervenue entre Nous et la Baneassa Brancovano le 2 juillet 1838. De cette façon, Nous serons complètement déchargé de cette affaire.

Les membres de la curatelle s'occuperont sans retard de la rédaction des feuilles dotales des princesses Elisabeth et Catherine, issues de Notre mariage avec S. A. la princesse Zoé, et arrivées en âge de se marier, pour la portion qui leur revient de la fortune de leur mère, en dehors de ce que Nous leur donnerons

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Nous-même. Les feuilles dotales seront portées à Notre connais sance.

MM. les curateurs prendront soin de faire rentrer les revenus des terres, à partir de l'année prochaine, en respectant les contrats concédés par Nous jusqu'à l'expiration de leurs termes. Ces revenus seront employés^ abord, aux besoins et au bien-être de la Princesse, ensuite à l'éducation des enfants, à laquelle nous contribuerons également pour notre part. Ces revenus subviendront aux dépenses nécessaires pour conserver et améliorer cette fortune. Le surplus servira à l'achat d'immeubles au profit des mineurs,

MM. les curateurs veilleront aussi à ce qu'il soit fait, au commencement de chaque année, un budget des revenus et dépenses, et à ce qu'il soit soumis à Notre approbation. A la fin de chaque année, on Nous présentera un compte détaillé des dépenses.

En dehors des dépenses prévues par le budget annuel et acceptées par Nous, la curatelle ne pourra, sous aucun prétexte, employer une somme, quelle qu'elle soit, avant d'avoir fait un rapport et obtenu Notre autorisation.

En remettant aux personnages désignés, l'administration de cette fortune dont Nous sommes obligé de Nous démettre, — en raison de circonstances d'intérêt majeur, sans pourtant Nous affranchir de la surveillance qui Nous incombe, — Nous avons pleine confiance qu'ils en prendront soin comme de véritables pères de famille, qu'ils veilleront aux intérêts de cette fortune, et se rendront ainsi dignes de la gratitude et de la reconnaissance de Nos enfants.

M. le chef du Département de la justice exécutera notre présent ordre.

(Suit la signature de Son Altesse.)

Le grand Logothète de la justice : Al. ViLARA.

Il est certain qu'après la production de cet acte, si noble par les sentiments qui l'ont dicté et qui balaye si rudement au ruisseau la boue de calomnie des Chainoi, des Elias Regnault, des Ubicini, des Billecoq, il n'y aurait rien à ajouter. Cependant, il ne nous est pas permis de passer outre sans donner sur cette question l'opinion de M. A. Xénopol. — Nous lui laissons la parole :

(( Les dispositions du projet de Bibesco étaient entièrement « conformes à la raison et à V équité, et si elles rencontrèrent « dans V Assemblée une opposition presque unanime, LE FAIT NE (( PEUT s'expliquer QUE PAR L'INTÉRÊT PRIVÉ DES DÉPU- (( TÉS, DE LEURS FAMILLES OU DE LEURS AMIG, QUI VOU- .« LAIENT CONSERVER DANS LES LOIS DU PAYS LES MESURES « DE SPOLIATION QUE LE PRINCE DÉSIRAIT ABOLIR. » (( Les calomniateurs du Prince Bibesco, qui ont raconté plus tard son règne, se sont surtout servis, pour V attaquer , de la loi sur le régime dotal. Ils lui ont reproché d'avoir voulu, par ce projet, « donner au mari le droit d'hypothéquer l'avoir de sa femme ». (Voir les Principautés danubiennes ^ par E. Regnault, p. 238 ; ç,t l' Hospodarat Bibesco, par Adolphe Billecoq, p. 129.) — Or, le projet ne contenait pas un seul mot sur un droit aussi anormal, et les écrivains qui attribuent à Bibesco cette invention, FONT PREUVE d'ignorance OU DE MAUVAISE FOI. Ils rattachent cette prétendue disposition aux affaires privées du Prince... On a accusé le Prince d'avoir conçu le projet de ruiner sa femme avant de divorcer. Nous voyons^ tout au contraire, le Prince se désintéresser, immédiatement après la constatation légale de la maladie de la Princesse, de la fortune de Son Altesse, — et la placer sous une tutelle chargée de prendre soin de l'intérêt des enfants issus de son mariage avec elle. Cette tutelle fut com-

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posée de VÉvêque de Bouzeu, du grand Ban Filipesco [\), du Logothète Baleano, du Logothète Vilara et du Paharnic Opranu. (Bulletin officiel 1844^ 140, p. 55.)

« C'est ainsi qu'on écrivait l'histoire dans ce temps d'aveugle déchaînement des passions (2) . »

(1) Le nom de Filipesco est souvent écrit de la manière suivante : Philippesco.

(2) Histoire des Roumains, par M. XÉNOPOL, membre de l'Académie roumaine, p. 164.

LOIS ET PROJETS DE LOI

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