‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 26 sur 215 · DU 8 MARS 1843 AU 29 FÉVRIER · texte numérisé non relu

DU 8 MARS 1843 AU 29 FÉVRIER

Loi du 8 mars iS^j.

(Décret 193.)

Création de la fonction de Président du Conseil administratif extraordinaire (i).

TRADUCTION

L'article 148 du Règlement organique indiquant à quelles personnes peut échoir la présidence du Conseil administratif, et l'article 149 ne s 'expliquant pas sur cette prérogative, lorsque le Conseil extraordinaire doit se réunir sous une autre présidence que celle du Prince pour débattre des questions d'une importance capitale; le gouvernement de M. l'ex-Président (2) ayant senti la nécessité, depuis l'établissement du Règlement, de faire présider ce Conseil par un des boyards les plus élevés en rang, dont l'habileté et l'expérience fussent une garantie pour l'État, ladite fonction a été créée par un message spécial de ce gouvernement. Plus tard, ce message a été renouvelé par S. A. le Prince, lors de la nomination, à ce poste, de M. le Ban Grégoire Baleano, — avec des émoluments fixes de quatre mille piastres

(1) Le Conseil administratif extraordinaire était une sorte de Conseil d'Etat qui se réunissait quand le Prince le jugeait nécessaire.

(2) Général Kisseleff.

par mois, — en considération de son mérite, de son âge et de son rang. En conséquence, jugeant qu'il est indispensable de régler définitivement cette question (la création de la fonction) , nous décidons ce qui suit :

1° Aux membres qui, conformément à l'article 149 du Règlement organique, composent le Conseil administratif extraordinaire, il en est adjoint un nouveau qui présidera ce Conseil dans les séances où les chefs des différents Départements (les Ministres) auront à faire discuter et résoudre certaines questions.

2° Le Président sera élu parmi ceux des boyards, les plus élevés en rang et les plus âgés, qui auront donné des preuves d'une entente réelle des affaires de l'État.

3" Quand le Prince présidera ces séances, ce Président prendra place au milieu des autres ministres.

Loi du 22 mars 184 j.

(Décret 236.)

Suppression temporaire de trois escadrons de cavalerie, et versement projeté de 1,440 soldats d'infanterie dans les trois régiments existants.

TRADUCTION

Article i". — Tous les villages dont le nombre, depuis 1833, est venu s'ajouter à ceux qui furent désignés, à cette époque, pour former les piquets (i) des bords du Danube, seront exemptés de cette obligation et les piquets seront formés par des soldats.

Art. 2. — Le nombre des six escadrons restant intact, — conformément à l'article 389 du Règlement organique, — deux pelotons, les officiers y compris, seront momentanément supprimés

(i) Piquets : gardes-frontières fournies par les villages situés au bord du Danube.

LOIS ET PROJETS DE LOI

dans chaque escadron. Chaque escadron conservera trois officiers ; — il y aura pour deux escadrons un capitaine commandant.

Lorsque les finances du pays seront rétablies, les cadres seront de nouveau complétés d'après les prescriptions du Règlement. On ajoutera à l'infanterie 60 hommes par bataillon, soit 480 par régiment, au total 1,440 hommes, pour les trois régiments existants.

Art. 3. — La somme de 62,769 piastres (i), nécessaire pour compléter les régiments par le nombre d'hommes indiqué plus haut, sera acquittée par le Trésor et ajoutée, chaque année, au budget de la Milice (2) .

Art. 4. — La caisse de réserve du Trésor fournira, cette année, deux cent mille' piastres pour l'acquisition de 1,440 nouveaux fusils destinés aux nouveaux soldats , ainsi que pour la réparation des anciens fusils.

Remarque . — La constitution des piquets du Danube était une charge très pénible pour les paysans. Le Prince chercha le moyen d'en exonérer quelques villages sans que le service en souffrît et sans occasionner de trop grands frais à l'Etat. A cet effet il augmenta l'effectif de l'infanterie, à laquelle il confia ce service, et il réalisa une économie en faveur de l'État, au moyen de la suppresion temporaire d'une partie de la cavalerie. On retrouve dans cette loi, comme dans celle de 1843 sur les Bohémiens, ce sens pratique et économique concourant au même but : l'allégement du sort des classes souffrantes.

(1) La piastre valait environ o fr. 33 ou 40 paras.

(2) Milice : l'armée,

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