L'ASSEMBLÉE AU PRINCE
Réponse de V Assemblée au Message princier, n'' 8j.
L'Assemblée constate que les paysans soumis à une prestation en argent ou en nature, tendent à remplacer le nombre de jours de corvée dus par eux au propriétaire par une contribution en argent. Elle fait ressortir le danger d'un pareil état de choses, tant pour le paysan qui s'habitue à la paresse, que pour le propriétaire qui se voit menacé de n'avoir pas assez de bras pour l'exploitation de la terre. Elle demande que des mesures soient prises dans le but d'obliger le corvéable à acquitter en travaillant au moins la moitié des journées de corvées auxquelles il est assujetti.
Conformément au message du Prince, l'Assemblée propose de diminuer les taxes à verser par les familles qui acquittent la prestation due au propriétaire en argent et non en nature.
TRADUCTION
3/15 avril 1843 {Moniteur, n" 174).
Altesse,
Conformément au message de Votre Altesse, n" 83, l'Assemblée générale, prenant en sérieuse considération la recommandation qui lui a été faite de fixer, pour les trois années qui vont suivre, le prix de la journée de corvée, de le mettre en harmonie avec le salaire que le paysan obtient pour une journée de travail, et de tenir compte de l'état de dénuement dans lequel il se trouve actuellement, a d'abord demandé à l'honorable département de l'Intérieur (i) les listes des prix du travail de la terre pour les trois dernières années. Puis, sans tenir compte des chiffres moyens qui auraient pu être formés à l'aide de ces listes, guidée par les indications du Règlement, elle a choisi dans les prix de ces listes les moins élevés. Néanmoins, ces prix dépassent encore de beaucoup ceux que payent aujourd'hui les habitants corvéables. On peut s'en convaincre par ce qui suit :
(i) Ministère de l'Intérieur.
LOIS ET PROJETS DE LOI
La journée de travail manuel ... 2 piastres 12 paras. » » avec 2 bœufs . 4 » 30 »
» » avec 4 bœufs . 8 » 20 »
En comparant donc ces prix avec l'état matériel du paysan , l'Assemblée générale, pour tenir compte des nombreuses souffrances endurées par ce corvéable au cours des périodes précédentes, a cru devoir réduire encore ces prix. Elle pense que, pour le terme futur de trois ans, le prix de la journée de corvée manuelle et celle du travail avec deux bœufs et avec quatre bœufs devra être réduit de façon que le paysan ne se trouve plus avoir à payer pour le terme prochain que les prix suivants :
La journée de travail manuel, par tête . i piastre 20 paras, (prestation en nature)
» » avec 2 bœufs . . 2 » 10 »
» » avec 4 bœufs . . 3 » 10 »
Cette réduction, calculée approximativement pour le nombre des familles astreintes à la prestation en argent, représente un total de plus de deux millions pour chaque année et de plus de six millions pour trois ans. On voit, par ce qui précède, qu'en raison de la réduction faite aujourd'hui, la contribution imposée au corvéable est de moitié moins élevée que les salaires les plus bas qu'il reçoit pour prix de sa journée de travail. Cela est vrai pour les trois catégories de paysans, comme le prouvent les états susmentionnés.
Il faut pourtant remarquer que cette réduction sur le prix courant, tel qu'il existe dans les diverses parties de la Principauté, conduit les corvéables à penser, — surtout s'ils comparent ce qu'ils peuvent gagner avec ce qu'ils doivent payer au propriétaire, — qu'il est plus profitable pour eux de payer que de travailler. Cela les mène à leur propre ruine; car, dans l'espoir de pouvoir acquitter en argent leurs journées de corvée, ils s'adonnent à la paresse, et, en se faisant du tort, ils en font égale-
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ment aux propriétaires, qui se trouvent avoir des corvéables qui ne leur sont d'aucune utilité à l'époque du travail. Il résulte de ce qui précède que, plus les prix seront réduits par rapport aux prix courants, plus le travail de la terre sera négligé ; tandis que, pour atteindre le but souhaité, il faudrait que les prix devinssent menaçants et contraignissent les paysans au travail, au lieu de leur laisser l'espoir de pouvoir acquitter leurs journées de corvées en les payant, et de s'affranchir ainsi du travail de la terre.
Étant donné que les propriétaires prennent pour base, en général, le travail de la terre, — l'équivalent en argent devant être réservé uniquement pour le cas où il y aurait des journées non employées, — il faut exprimer le vœu, qui sera sans aucun doute exaucé (i), que l'Administration, dans sa paternelle sollicitude, accueille la demande de ces propriétaires, et que, tenant compte du grand sacrifice qu'ils font, il oblige les corvéables à la prestation de leurs journées de travail, aux époques fixées par la loi, et en temps utile pour les différents travaux agricoles. Les propriétaires s'estiment heureux de payer 60 paras par journée de travail, et même le double de cette somme , pourvu que les travaux de la terre se fassent à temps. Si cette condition n'était pas observée, les travaux seraient retardés, et les corvéables qui auraient l'espoir de payer leur dette en argent se verraient tout à coup, — après la cessation des travaux, — obligés d'acquitter, en espèces, des journées de travail qu'ils n'auraient pas acquittées en nature. D'une part, les paysans ne pourraient pas se libérer en une seule fois; d'autre part, les propriétaires se trouveraient lésés dans leurs intérêts; ceux-ci pour avoir payé la journée — à l'époque des travaux — plus du double du prix qu'ils ont à recevoir du corvéable, ceux-là pour n'avoir pas achevé à temps, par suite des mêmes causes, leurs travaux agricoles (2).
(1) Cette phrase à l'adresse du Gouvernement est comminatoire; on y voit, en quelque sorte, sourdre l'hostilité de cette Chambre.
(2) Voir Zossima, Xénopol, Kisseleff, Billecoq et Ubicini.
LOIS ET PROJETS DE LOI
En conséquence, l'Assemblée générale pense que la mesure la plus équitable est d'imposer l'obligation de la corvée rien qu'en travail.
Elle juge donc nécessaire :
1° D'obliger le corvéable à donner toutes ses journées de corvée en travail, ou de n'en donner, en travail, que la moitié, si le propriétaire s'en contente. Il sera également défendu aux propriétaires de surcharger les corvéables de travaux, au delà du nombre de journées fixé pour les différentes époques de la culture des champs, en partageant la totalité des journées imposées entre les trois époques de l'année (art. 141). La dette de chaque corvéable doit être liquidée tous les ans, soit en travail, soit en argent, d'après le prix fixé, et sous la surveillance de l'Administration, ainsi que la Chambre l'a déjà décidé dans son Rapport n° 30 du 14 juillet 1837.
2° La mauvaise condition du travail de la terre a été aussi occasionnée, jusqu'à présent, par la non-application des dispositions des différentes parties de l'article 142 du Règlement, également expliquées par l'annexe n° 13. Les corvéables, en effet, ayant pris l'habitude de commencer le travail pour le propriétaire après le lever du soleil, comme dans leurs propres maisons, fournissent un travail tardif et mal soigné. On doit donc imposer au corvéable d'accomplir son devoir, — les jours de travail, — exactement d'après les dispositions prévues et légiférées par le Règlement. Les propriétaires, à leur tour, devront être obligés de distribuer les terrains qu'ils font travailler en corvée, par pogones(i) d'une étendue exacte, afin que les devoirs réciproques entre les propriétaires et les corvéables soient remplis aux termes du Règlement, que les uns et les autres s'adonnent au travail avec plus de zèle et que le but atteint profite, comme chez nos voisins, à notre agriculture.
(i) Le pogone vaut en ares : 50,12.
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Tel est le résultat des délibérations de l'Assemblée, que son secrétariat s'empresse de porter à la connaissance de Votre Altesse.
[Signé : Le Président de l'Assemblée générale.)
Message de S . A . le Prince Georges Bibesco à l'Assemblée générale ordinaire.
Le Prince exige avant tout que les propriétaires appliquent le Règl-ement avec impartialité, et qu'ils ne tolèrent plus les abus des fermiers. A ce prix il promet le concours bienveillant du Gouvernement. La Chambre, dans sa réponse à Son Altesse, se plaçait davantage au point de vue des intérêts des propriétaires; le Prince prend en main les intérêts des paysans.
TRADUCTION
5 avril 1843 {Moniteur^ n" 303).
Après avoir pris connaissance du Rapport de l'honorable Assemblée, — n" 174, — concernant le prix des journées de corvée, Nous lui témoignons Notre satisfaction pour la concession, faite aux habitants corvéables, d'une réduction de 10 paras sur le prix de la journée de travail. Reconnaissant également comme justes, comme conformes à l'esprit du Règlement et à l'intérêt réciproque des propriétaires et des corvéables, les désirs exprimés par le Rapport de l'honorable Assemblée, Nous Nous efforcerons d'exaucer ces désirs. Mais, pour atteindre ce but, le Gouvernement a besoin du bon vouloir de tous les propriétaires, qui doivent veiller de près au respect du Règlement et à son application impartiale, aussi bien en faveur d'une des parties que de l'autre. C'est le seul moyen de déraciner les abus encore exercés, de nos jours, par les fermiers.
Nous sommes convaincus que, sous ce rapport, les propriétaires
LOIS ET PROJETS DE LOI
qui composent aujourd'hui l'honorable Assemblée générale seront les premiers à donner ce salutaire exemple; aussi peuventils compter, pour atteindre ce but, sur le concours bienveillant de l 'Administration .
(Suit la signature de Son Altesse.)
Message de S. A. le Prince Georges Bihesco à l'honorable Assemblée générale ordinaire.
(Livre de la chancellerie du Prince, p. 299.)
Le Prince propose à l'Assemblée d'élever une statue au général Kisseleff, bienfaiteur de la Roumanie.
TRADUCTION
5/17 avril 1843 [Bull. off. du 12/24, 32).
Nous avons à payer une grande dette de reconnaissance nationale; elle est de celles qui ne souffrent point de retard. C'est à l'empressement que l'on met à s'acquitter de pareilles dettes qu'il est permis de juger de la moralité d'un peuple et des sympathies dont il est digne. Un homme chargé d'une haute et noble mission a paru, il y a quelques années, au milieu de nous, et sa présence a été pour le pays le signal de l'espérance et le gage d'une vie nouvelle. Nous nous trouvions au milieu de la situation la plus désespérée quand, grâce à son habile et prudente direction, tout s'est transformé. Le nom de cet homme remarquable est gravé dans le cœur de tous les vrais Roumains ; il se trouve inscrit sur chacune des pages de nos institutions.
Aucun témoignage , cependant , ne confirme aux yeux des étrangers ce sentiment qui est général; aucun monument n'a encore consacré, jusqu'à ce jour, une des époques les plus importantes de notre histoire, époque qui honore autant celui qui lui
a laissé son nom, comme un héritage inappréciable, que la nation qui a prouvé sa sagesse et son intelligence à mettre à profit les éléments de nature à augmenter son bien-être et à la pousser dans la voie du progrès.
La justice Nous impose de rendre hommage à l'Assemblée générale qui, en 1841, a proposé l'érection d'un monument de ce genre. Mais l'on ne donna alors aucune suite à cette proposition.
Le moment est venu d'accomplir ce vœu national en élevant sans retard, dans la capitale, la statue de notre bienfaiteur et aimé concitoyen le comte Paul Dimitrievitz Kisseleff. Élevons-la en commémoration de cette heureuse époque , et comme un encouragement à faire le bien pour ceux qui, dans l'avenir, seront appelés à gouverner cette Principauté.
Notre espoir, en remplissant au début de Notre Règne ce devoir sacré, et en réveillant les souvenirs de la o^lorieuse année qui vient de s'écouler, est qu'il nous portera bonheur.
Nous invitons donc l'Assemblée générale à prendre en haute considération le présent projet et à en faire, au plus tôt, l'objet de ses délibérations.
(Suit la signature de Son Altesse Sérénissime.)
Projet pour V érection d'un monument à S. Exc. le Président plénipotentiaire comte Paul Kisseleff.
Article i'". — Une statue sera érigée à S. Exc. le comte Paul Kisseleff sur l'emplacement du han (i) de Filaret, pour éterniser la mémoire des bienfaits que ce personnage a prodigués à la Valachie .
Art. 2. — Comme il avait été précédemment décidé que, sur l'emplacement de ce han, s'élèverait l'institut des enfants pauvres, on achètera, sur les fonds àM paragraphe des économies^ un
(i) Mot turc : hôtel, auberge; auberge de village.
LOIS ET PROJETS DE LOI
autre emplacement situé dans une position plus convenable et plus appropriée au but de cet institut.
Art. 3. — Le trésor versera, de la part de l'État, la somme de dix mille ducats (i), à prendre sur la caisse de réserve de 1844.
Art. 4. — Les caisses de la Métropole, des Evêchés et des Monastères, donneront cinq mille ducats, à répartir entre elles, proportionnellement à leurs revenus.
(Suit la signature de Son Altesse Sérénissime.)
Le Grand Vomie de V Intérieur , T. Vacaresco.
Loi du 8\20 avril 18^ j.
(Décret 315.)
Création de sources de revenus qui viennent s'ajouter aux revenus des municipalités.
La loi fixe l'impôt à payer pour les chariots chargés et leurs attelages, pour les vins et les eaux-de-vie entrant en ville; elle impose les cartes à jouer et détermine la peine à prononcer contre tous ceux qui contreviendront au Règlement.
TRADUCTION
Article V\ — Tout chariot et autres véhicules, — quel qu'en soit le chargement, — attelé d'un ou de plusieurs chevaux, ainsi que les chevaux de bât , payeront net quatre paras par tête d'animal, — bœuf ou cheval, — toutes les fois qu'ils entreront en ville. L'argent sera versé entre les mains du magistrat (2).
Art. 2. — Les droits d'octroi (accises) payés à l'entrée de la
(1) Le ducat valait 11 fr. 75 centimes.
(2) Le magistrat était le nom par lequel on désignait l'administration municipale.
ville pour chaque tonneau de vin ou d'esprit sont doublés, indépendamment de la taxe prévue, à l'article P"", sur les animaux composant l'attelage.
Art. 3. — La vente des cartes à jouer est libre; mais pour chaque jeu, les vendeurs payeront un sfantzig (i) le timbre que doit y apposer le magistrat. Sera condamné à payer double taxe celui qui osera vendre un jeu de cartes dans le magasin, soit encore dans la maison duquel on trouvera un jeu de cartes ne portant pas ce timbre.
Ces revenus seront versés entre les mains des percepteurs ; toutefois l'impôt dont il est parlé à l'article I" sera de deux paras au lieu de quatre, dans toute ville^ autre que Bucarest.
Loi du ij mai 184 j.
(Décret 431.)
Interprétation des articles 163 et 164 du Règlement organique, relativement à la corvée à laquelle sont assujettis les paysans pour l'entretien des chemins.
TRADUCTION
Article i". — Tout paysan, sans exception, consacrera six jours de corvée par an, avec son chariot et ses bœufs, à l'entretien des chemins. S'il n'en possède pas, il donnera le travail de ses bras.
Art. 2. — Nul corvéable ne pourra être éloigné de plus de trois postes de son domicile.
Art. 3. — Toutes les journées de corvée seront acquittées dans l'année; et l'on ne pourra exiger comme arriéré, que les
(i) Le sfantzig valait environ 0 fr. 80.
LOIS ET PROJETS DE LOI
journées de corvée qui n'auront pas été faites au cours de l'année précédente. »
Cet article, comme tous les actes du Prince, témoigne de r,a. sollicitude constante pour le paysan, du soin qu'il met à combattre les abus dont ils souffrent. Pour les paysans, une des plus grandes vexations était l'obligation de former les piquets du Danube; aussi verra-t-on Bibesco faire tous ses efforts pour remédier à ce mal, proposer dans ce but un projet de loi sur l'augmentation de la milice, et attirer l'attention de la Chambre sur la nécessité de le voter pour empêcher l'émigration des paysans. Mais on constatera également sans surprise, que cette Chambre de 1843 et 1844, mue par un esprit d'opposition déplorable, se refusera à toute réforme.
Cela n'empêchera pas la calomnie de rendre le Prince responsable du manque de patriotisme de MM. les Députés :
M. UbiCINI préfère attribuer l'émigration au travail des routes et à la corvée plutôt qu'à l'obligation de former les piquets. a Le recensement opéré cette année, écrit-il, avait constaté une diminution assez notable dans la population rurale , — causée par l'émigration de près de quarante mille familles que l'oppression de la claca (corvée) et du travail des routes avait contraintes de s'expatrier (i). »
La fameuse REQUÊTE AU SULTAN (2), datée de Bucarest 3/15 août 1848 et signée de M. N. GOLESCO, J. HÉLIADE, C. Tell, membres de la Lieutenance Princière, après avoir fait de la situation du paysan le tableau suivant, non moins épouvantable que fantaisiste : a La terre qu'il arrose de ses sueurs est stérile pour lui; il ne jouit d'aucun des biens à la participation desquels Dieu a appelé toutes ses créatures; épuisé de fatigue
(1) M. Ubicini, Valachie et Moldavie, p. 169.
(2) Requête à S. H. le Sultan. — Pièces justificatives des droits des Moldo- Valaques.
OU succombant aux atteintes du désespoir, il se couche dans le sillon qu'il vient de creuser, et ne se relève pas même sous le fouet du dorobantz », — accuse Bibesco d'avoir en quelque sorte attaché le paysan à la glèbe!. . .
« // établît (le Prince) une corvée de six journées de travail « par an, conversibles en argent, sous prétexte de créer un « système régulier de routes qui devaient relier entre elles r les villes principales de la Principauté. Mais aucune route « ne fut construite, et les sommes énormes qui résultèrent de ce « nouvel i^npôt servirent à améliorer les domaines particuliers « du Prince et de ses favoris, ou à exécuter des travaux d'em- « bellissement sans utilité publique. »
Ainsi, le dessèchement des marais de Cismèjiu transformés en parc, le chaussée Kisseleff, les greniers d'abondance pour les cas de disette; les chaussées entre Orsova et Skela Cladova, entre Riu Vadului, Kineni et Rimnick, entre Tomos et Campina; le pont sur rOlto, considéré de tout temps comme impossible à établir; le théâtre de Bucarest, les travaux exécutés à Ploiesti, à Bouzeu, Craïowa, Slatina, Pitesti; les quais construits à Braïla et à Giurgevo \\ existent pas pour ces messieurs, ou sont sans utilité!
Cette requête au Sultan est bien digne de ce gouvernement qui a abdiqué la Souveraineté nationale, qui a livré au Sultan les droits de l'État roumain (i).
Loi du 75 mai iS^j.
(Décret 434) .
Au sujet des règles à observer, à l'avenir, pour les cessions de terrains à faire par les monastères dédiés ou non dédiés, ou par les prieurés libres, sous la réserve d'un droit d'emphy téose.
(i) Voir dans ce volume le chap. iv de la 2^ partie intitulée : InsurrecHon de 1848 : histoire, légende.
LOIS ET PROJETS DE LOI
TRADUCTION
Article i''. — L'inscription de terrains ne sera plus admise sous la réserve d'un droit emphytéotique, dont il est parlé à l'article P' du chap. V, livre XXIV, du Code du pays, que dans les villes et bourgs libres. Leurs conseils urbains auront le droit» — s'ils trouvent que ces emplacements peuvent servir à l'embellissement de la ville, ou à tout autre but d'utilité publique, — de retenir à leur compte ces emplacements, aux mêmes conditions qu'ils auraient été cédés à des particuliers. A cet effet. Nous imposons au Logothète des églises (ministre des Cultes) l'obligation de donner connaissance aux Conseils urbains des contrats d'emphytéose qui lui seraient présentés. Les Conseils auront un terme de quarante jours pour décider s'ils prennent ou non l'emplacement au compte des villes. Ce terme expiré, les contractants seront libres de conclure.
Art. 2. — Il est fait défense aux hégoumènes (i) des monastères dédiés ou non dédiés, comme aussi aux curateurs des prieurés, de céder à l'avenir, de leur propre autorité et sans l'assentiment du Gouvernement, des terrains, sous réserve d'un droit d'emphytéose.
Art. 3. — Les hégoumènes des monastères et les curateurs des prieurés devront présenter au Ministère toutes les demandes de cette nature et les propositions qui y sont jointes.
Art. 4. — La Sainte Métropole, d'accord avec le ministère des Cultes, fera un rapport au Prince, Auquel il appartient d'autoriser ou non la conclusion du contrat. Les actes seront homologués par le ministère des Cultes, qui observera les dispositions de l'article I" (2) .
(1) Hégoumène : Hegoumenos, qui conduit, qui administre (administrateur). Voir, t. I, La question des Saints Lieux, p. 59-144.
(2) Le but de cette loi est surtout de mettre un terme aux spéculations des hégoumènes. Voir t. I, p. 59-144.
Ii6 PREMIÈRE PARTIE. — 1843-1844.
Loi du 5 août 18^ j.
(Décret 585. Bull. off. n° 71.)
Mesures pour faciliter et développer le commerce du port de Braïla, et pour embellir la ville.
TRADUCTION
Nous, Georges-Démètre Bibesco par la grâce de Dieu Prince de toute la Valachie,
Au département des affaires de l'intérieur.
A la suite de Notre visite au port de Braïla, Nous Nous sommes convaincu que l'avenir du pays est intimement lié à l'amélioration de ce port, le principal du pays et grâce auquel l'agriculture et le commerce peuvent atteindre leur entier développement. Voilà pourquoi Nous appelons la plus sérieuse attention de ce Département sur les travaux nécessaires et demandons son avis sur les mesures à prendre pour subvenir aux dépenses suivantes :
i'* La construction de la route entre Braïla et Galatz, pour mettre en communication les plus grands centres de commerce des deux Principautés;
2° Les travaux indispensables au port pour l'accostement des navires, à l'endroit destiné aux chargement et déchargement des marchandises ;
3° Les constructions destinées à garantir de l'inondation toute l'étendue du terrain sur lequel sont situés les magasins;
4° La consolidation de la rive du Danube du côté de la ville, rive sans cesse rongée par les eaux, et qui s'effondre si rapidement que les maisons situées, autrefois, à une grande distance du fleuve menacent d'être englouties :
5° La construction, — en amont du Danube, entre les deux îles, — de travaux destinés à briser les blocs déglace et à rompre la violence du courant, laissant ainsi le passage libre vers la
LOIS ET PROJETS DE LOI
branche mère du fleuve et offrant, en outre, un abri aux bâtiments entre les deux îles.
C'est au Département, — dans le rapport qu'il Nous soumettra, — à proposer des mesures qui soient dans la limite de nos moyens; ainsi, en ce qui concerne le port et la consolidation de ses rives, il écartera tout plan qui exigerait l'emploi de la pierre taillée ou d'autres travaux nécessitant de grandes dépenses, car ce sont des projets de cette nature qui, dépassant les moyens dont nous pouvons disposer, ont été l'obstacle permanent à toutes les améliorations réclamées par cette ville.
En dehors des travaux susmentionnés, il y en a d'autres qui n'exigent ni un temps aussi long ni des dépenses aussi considérables, et qui ne peuvent plus être ajournés; tels sont :
1° Le prolongement de la chaussée vers le port; cette voie n'étant pas terminée, les eaux venant de la ville ne peuvent s'écouler vers le fleuve et forment, autour des magasnis, des marais d'eau croupissante qui obstruent la circulation entre le port et les entrepôts ;
2° La défense d'employer de la terre prise sur la rive pour exhausser les emplacements ;
3" L'interdiction aux navires de jeter leur lest entre les deux îles. Si on ne prend pas, à cet effet, les mesures les plus sévères, dans peu de temps cet endroit n'aura plus la profondeur nécessaire au tirant des navires du tonnage de ceux qui entrent dans le port de Braïla.
Le Département aura donc :
1° A imposer une amende à tout navire qui contreviendra à la défense de jeter le lest dans cet abri naturel;
2** A déterminer l'endroit où les navires pourront déposer leur lest, lequel sera employé à l'exhaussement et à la consolidation des rives.
Il a été porté à Notre connaissance que beaucoup de propriétaires possédaient plus de terrain qu'ils n'auraient le droit d'en
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avoir aux termes de leurs contrats. — Le Département ordonnera une enquête dans le plus bref délai, soit pour les obliger à payer le surplus du terrain qu'ils détiennent indûment, soit pour le restituer à qui de droit.
Le magistrat de Braïla s'est plaint à Nous de ce que plusieurs personnes résidant, les unes à Braïla, la plupart dans d'autres villes, possédaient des emplacements dont ils ne tiraient aucun parti, ce qui nuisait à l'agrandissement et à l'embellissement de la ville; en conséquence, on donnera aux propriétaires le terme d'un an pour qu'ils commencent à élever des constructions d'après un plan régulier et conforme à la nature du terrain. — Le délai expiré, s'ils n'ont pas commencé à bâtir, le magistrat leur payera la valeur desdits emplacements et en usera pour les besoins de la ville , ou les vendra à d'autres personnes désireuses de s'établir à Braïla.
La ville de Braïla a un impérieux besoin d'un hôpital et d'une prison; nous appelons sur cette question l'attention du chef du Département de l'intérieur, dont les connaissances étendues, la longue expérience, le zèle infatigable pour le bien public Nous donnent l'assurance que sous sa surveillance, et grâce à ses efforts, tous ces travaux seront menés à bonne fin.
A cette occasion, Nous chargeons M. le grand Vornic (i) de témoigner notre satisfaction à M. le colonel Jacompbson (Jacobson) pour les preuves qu'il Nous a données de sa bonne conduite et de l'intégrité de son administration au cours des travaux du district de Braïla. — Nous sommes certain que le colonel est pénétré de Notre profond désir de donner tout le développement possible à la ville et au port de Braïla, et qu'il s'efforcera de justifier les espérances que Nous fondons sur son mérite.
(Suit la signature de Son Altesse Sérénissime.)
Le Secrétaire d'État : E. BaleanO.
(i) Ministre de l'Intérieur.
LOIS ET PROJETS DE LOI
Ibraïla, — aujourd'hui Braïla, — de tout temps peuplée d'étrangers, n'a cessé d'être le foyer de complots contre le Gouvernement. Les agissements des hétairies gréco-slaves y ont, entre autres, causé beaucoup d'ennuis aux Princes roumains. (Voir t. I, p. 205, 213, 217.) Sous le règne d'Alexandre Ghica, un mouvement a éclaté à Ibraïla et y a été réprimé avec énergie. Bibesco y a également étouffé un complot en 1843.
A ce sujet, M. Ubicini, toujours inexact quand il raconte les événements survenus en Valachie, — écrit, page 105 de son livre « les Principautés Danubiennes » : « Lorsqu'on vint à parler dans la Chambre de l'affaire des insurgez d' Ibraïla, dont le procès s'instruisait depuis près d'une année devant la cour criminelle réunie au Divan suprême (haute cour), le grand logothète Chrysoscoléo, dit Bouzoiano, coupa court à la discussion en s'écriant : « Tout ceci, messieurs, est l'œuvre de « l'Empereur Nicolas ; c'est à celui qui a fait le nœud de le « défaire. » En apprenant cette audacieuse sortie, V Hospodar, sur la demande de M. Daschkoff ^ décréta Bouzoiano d'accusation ; toutefois ils reculèrent l'un et Vautre devant les plaintes des boyards, rendues plus inquiétantes par le mécontentement populaire, et l'affaire n'eut pas de suite, »
M. Ubicini et ses pareils ont une manière de raconter l'histoire qui consiste à affirmer sans prouver. Le règne du Prince nous fait voir au contraire que, s'il était possible d'adresser à Bibesco un reproche, ce serait plutôt de n'avoir jamais reculé, alors qu'il avait à défendre les droits du pays. Nous n'en donnerons pour preuve que son attitude dans l'affaire de Trandafiloff. D'ailleurs, à qui M. Ubicini fera-t-il croire que le Prince — qui devait refuser à Duhamel d'exiler Héliade — ait décrété d' accusation un grand boyard pour des paroles couvertes dans tout pays par l'immunité parlementaire?
M. Adolphe Billecoq, — l'ancien ami du Prince Ghica, — ^ estime que les travaux exécutés par Bibesco sont inutiles (p. 158),
que le quai de Braila est mesquinement exécuté, et que les améliorations pompeusement annoncées n'ont abouti qu'à un jardin presque inutile à la capitale — Cismejiu — (p. 147). M. Billecoq, chargé par les Roumano-Fanariotes de publier à Bruxelles son pamphlet V Hospodorat de Bihesco (voir p. 192), trouve inutile de parler des autres travaux du Prince et de dire que le Cismejiu était, au centre de la capitale, un vaste marécage, foyer permanent de fièvres pernicieuses.
Loi du 2ç octobre iS^j.
(Décret 680. Bull. off. n" 97.)
Le Prince ordonne de publier le Firman qui reconnaît aux douanes valaques le droit de percevoir 5 pour 100 au lieu de 3 pour 100 sur toute marchandise entrant dans les Principautés, et ne taxe que du même droit de 5 pour 100 les produits valaques entrant en Turquie. Le Firman exempte de tout impôt le sel, ainsi que les marchandises qui traversent en transit l'Empire turc (i).
Nous, Georges-Démètre Bibesco, par la grâce de Dieu Voïvode Souverain de toute la Valachie, Au Conseil administratif ordinaire.
Les intérêts du pays ont été le seul but vers lequel aient convergé Nos efforts pendant la durée de Notre séjour dans la capitale de l'Empire ottoman. S. M. l'Empereur, notre Suzerain, prenant en sérieuse considération les plaintes que Nous n'avons cessé de lui adresser sur la ruine qui frapperait le commerce de cette Principauté, si les produits roumains étaient
(i) Voir t. I, de la p. 148 à la p. 174, l'exposé relatif à cette question, la correspondance diplomatique du Prince qui y a trait, et le Firman.
LOIS ET PROJETS DE LOI
soumis aux droits de douane auxquels les nouveaux arrangements et traités astreignent les habitants de l'Empire ottoman, a bien voulu délivrer le firman ci-annexé en original et traduction. Par ce firman, Sa Majesté reconnaît aux produits qui seront exportés, de Notre pays en Turquie, le droit de ne payer que 5 pour 100, conformément à ce qui a lieu pour les marchandises qui sont importées de l'étranger, et cela avec le droit de réciprocité, c'està-dire avec le droit pour nous de percevoir une taxe de 5 pour 100 au lieu de 3 pour 100 que nous percevions jusqu'à ce jour sur les marchandises nous venant de l'étranger. Sa Majesté nous accorde, en outre, un droit beaucoup plus important, celui de ne payer aucune taxe douanière pour les marchandises et produits du pays qui passeront en transit par les provinces turques pour être vendus dans d'autres pays. Sa Majesté a bien voulu également reconnaître et confirmer, par ce haut firman l'entière exemption, pour l'avenir, de tout droit en faveur du sel de Notre pays.
Nous ordonnons donc au Conseil administratif ordinaire de déposer l'original et la traduction de ce firman aux archives de l'Etat, pour que ces pièces y soient conservées, et en même temps de les publier dans le Bulletin officiel et dans d'autres organes, afin qu'elles soient portées à la connaissance de tous.
Signé : BiBESCO.
Le Secrétaire d'Etat, E. Baleano.
M. Xénopol, en parlant de cet acte considérable, rappelle que « le Prince fut reçu à Constantinople avec honneur et ajnitié, et que les rapports qu'il entretient avec les différents grands dignitaires de la Porte Lui facilitèrent plus tard la négociation de plus d'une affaire et principalement celle de la question de très
haute importance : les douanes du Pays (i). Ce qui était plus important encore qu'un gain matériel, c'était le droit reconnu aux Roumains de se prononcer eux aussi sur leurs intérêts, droit enterré depuis si longtemps par le despotisme turc, et escamoté depuis si longtemps par le protectorat russe. »
(i) Histoire des Roumains, par M. Xénopol, t. VI, p. 180 et 181.
DE L'AUGMENTATION DE LA MILICE