DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Ordre circulaire aux préfets des districts.
TRADUCTION
6 octobre 1844 {Btill. ojf., n° 1 18) .
La loi qui a institué les caisses de réserve des villages a été créée dans cet esprit, que les caisses des villages subvinssent aux besoins des communes rurales, — afin d'éviter au paysan l'abus des impôts extraordinaires usités auparavant, — comme les fonds des caisses municipales satisfont aux besoins pécuniaires des villes. Cela ressort des articles 104, 105 et 106 du Règlement organique et de la loi n° 5 de 1832.
Ce Département, animé du désir d'appliquer ces lois, si larges dans leur esprit, et de faire profiter le paysan de leurs bons effets, a pris les dispositions suivantes, qui devront être appliquées dans tous les villages de la Principauté à dater du présent recensement, et être considérées comme des règles générales immuables.
1. Les propriétaires sont chargés de dresser, — au commencement de chaque trimestre., — d'accord avec le prêtre, les notables et le maire de la commune, un tableau exact des jeunes gens, fils de veuves, — en n'en prenant qu'un par maison, — âgés de vingt ansj aptes au travail et astreints par la loi à payer cinq piastres par tête, — au profit de la caisse communale. Cette liste comprendra également toutes autres personnes contribuables de cette caisse. Ce tableau, signé de toutes les personnes chargées de le dresser, sera envoyé aux sous-préfectures , et une copie conforme en sera conservée dans chaque commune pour servir de base à l'établissement des comptes des caisses communales,, à partir du trimestre de janvier de l'année prochaine 1845.
2. Il est expressément interdit, dorénavant, d'exempter de l'impôt aucune des personnes inscrites dans ce tableau, ainsi que d'acquitter l'impôt de l'une d'elles des fonds communaux, même sous prétexte de misère, sans une autorisation expresse de la préfecture. Cette autorisation devra être basée sur une recommandation émanant du prêtre, des conseillers jurés de la commune et des notables, dont les signatures devront toujours être certifiées authentiques par le propriétaire de la terre ou son fondé de pouvoir. Cette formalité accomplie , on fera une enquête sérieuse pour vérifier si la misère ou les suites d'une maladie ont réellement placé tel paysan dans la situation de ne pas pouvoir payer ses impôts et s'il mérite d'être secouru par le village.
3 . Les notables du village , — sous la surveillance directe du propriétaire de la terre, — sont chargés de veiller dorénavant, dans toute l'étendue de leur commune, à la stricte application des Règlements relatifs aux délits de pâturage, ou à ceux du vagabondage des bêtes. Dans ce but, on formera un enclos dans chaque village; chaque notable sera chargé, — à tour de rôle et pendant deux semaines, — de séquestrer les bestiaux qui auraient causé quelques dégâts ou qui se trouveraient en état de vagabondage, et de percevoir les amendes encourues, dont une part
CAISSES COMMUNALES
revient au notable de garde, et l'autre à la caisse communale. Les notables doivent, à la fin de leur quinzaine, rendre au propriétaire, au prêtre et au caissier, des comptes clairs et nets de l'argent qui revient à la caisse communale. D'après ce Règlement, dans les grands villages le tour de chacun des six notables viendra une fois par trimestre, et toutes les six semaines dans les petites communes qui ne comptent que trois notables. Tout fermier ou régisseur de propriété convaincu de n'avoir pas fait séquestrer dans l'enclos communal les bestiaux ayant causé des dégâts ou se trouvant en état de vagabondage, — séquestre destiné à forcer le propriétaire de l'animal au payement de l'amende fixée par la loi, — sera obligé de payer (la sous-préfecture l'y contraindra au besoin) le double de l'amende, tant au profit du notable de garde qu'au profit de la caisse communale.
4. Les notaires des communes devront expédier tous les dimanches, à la sous-préfecture, par les courriers que les villages y envoient pour leurs affaires, un rapport indiquant le nom de ceux qui, parmi les inscrits sur le tableau, seraient décédés dans le courant de la semaine, se seraient mariés, ou se trouveraient dans les conditions voulues pour payer cinq piastres au profit de la caisse. Ce même rapport fera connaître le nombre des bestiaux séquestrés, le nom des personnes frappées d'amendes, le montant des amendes perçues, et il dira si l'état de cette caisse est prospère, si les sommes qu'elle contient sont intactes. Ces informations seront conservées par les sous-préfectures, pour chaque village séparément, jusqu'à la fin de chaque trimestre, afin de servir à la vérification des comptes d'entrée et de sortie des fonds de la caisse, — comptes que les villages enverront, — et de donner une idée des revenus disponibles sur le trimestre suivant.
5. A la fin de chaque trimestre, le propriétaire de la terre ou son fondé de pouvoir, les notables de la commune et le prêtre, se réuniront soit à la maison communale , soit à la résidence du
propriétaire, où les agents communaux leur remettront le compte des revenus de la caisse communale, celui des dépenses et le reliquat des recettes. Ensuite, ils dresseront ensemble les comptes du trimestre en deux exemplaires, et sur des imprimés que le département des finances délivrera à chaque commune, d'après le nombre des familles. Ces comptes, dûment signés par toutes les personnes désignées plus haut, seront envoyés aux sous-préfets, au plus tard dans la première quinzaine de chaque trimestre. Les sous-préfets les étudieront en détail, les compareront aux rapports hebdomadaires des agents communaux, et, s'ils trouvent que tous les revenus figurent à leurs chapitres respectifs, et que des dépenses réglementaires ont seules été inscrites, ils y apposeront leur signature pour attester la régularité des opérations. Un exemplaire sera transmis à la commune pour y être conservé par les notables, et l'autre sera expédié à la préfecture du district, accompagné de tous les rapports hebdomadaires formant dossier, afin que, sur la foi de ces actes, le Préfet puisse dresser un abrégé des comptes et, conformément à ses instructions, le faire parvenir au Trésor. Mais, si les sous-préfets s'aperçoivent, à la suite de l'enquête, s'ils acquièrent la preuve que des irrégularités patentes ont été commises, dans ce cas, ils noteront au bas du compte le déficit constaté sur les encaissements, ou les dépenses faites illégalement; ils exposeront clairement leurs observations (i), afin qu'on puisse établir, — tout en tenant compte des irrégularités, — le montant du revenu trimestriel et des dépenses. Ces fonctionnaires enverront ces actes au village et à la préfecture, — comme il est dit plus haut, — pour servir de base à l'établissement des comptes du trimestre courant.
6. Si le sous-préfet soupçonne qu'on ait commis des irrégularités ou des fraudes aux dépens de la caisse, il devra se rendre aussitôt dans le village, réunir dans la maison du propriétaire ou
(i) Mot à mot : d'une manière claire et nette, afin qu'on puisse bien comprendre.
CAISSES COMMUNALES
dans celle de l'autorité locale les notables, le prêtre et le propriétaire ou son fondé de pouvoir; faire en leur présence le relevé des comptes et les rectifications nécessaires , conformément à l'article 5. Dans ce cas, le sous-préfet doit inspecter les caisses, pour s'assurer que leur capital est intact, mais il les inspectera toujours en présence des membres désignés plus haut; il les invitera à ouvrir la caisse, à compter l'argent et à le remettre dans la caisse, sans que lui-même y ait porté la main.
7. Les propriétaires et la communauté du village apporteront le plus grand soin dans le choix des notables, qu'ils désigneront, chaque année, parmi les plus en vue et les plus riches du village. La communauté devra désigner, le même jour, parmi les six notables, le propriétaire ou le prêtre, la personne qui devra avoir la garde de la caisse. Tous les fonctionnaires sont placés sous la surveillance et sous la responsabilité du propriétaire et de la communauté. La caisse ne sera jamais ouverte qu'en la présence du propriétaire ou de son fondé de pouvoir , du prêtre gardien des clefs de la caisse, du notaire et des deux tiers au moins des notables. Ce sera toujours en leur présence que sera compté le capital de la caisse, qu'on y déposera la recette du trimestre ou qu'on y prendra l'argent nécessaire pour faire face à une dépense urgente ou pour couvrir un déficit. Pour toute opération , le notaire du village dressera, en présence de tous, deux procèsverbaux constatant les sommes renfermées dans la caisse ; l'une des deux pièces y sera enfermée, l'autre sera conservée par le détenteur de la caisse, pour qu'il ait connaissance de l'argent confié à sa garde, et cette opération aura lieu, en cas de besoin, à la sortie de l'église, le dimanche, jour présentant plus de facilité pour cette réunion.
Le département a pris les mesures nécessaires pour la publication de ces dispositions, et l'honorable Gouvernement les portera le plus rapidement possible à la connaissance des sous-préfets , comme aussi de tous les habitants du département , en
veillant soigneusement à ce que tous, fonctionnaires, propriétaires ou paysans , observent exactement ces instructions , dont ils devront accuser réception au département.
Le grand Vornic : B. Stirbey.
Discours de Son Altesse Sêrénissime à r Assemblée générale.
Le Prince expose la situation dans laquelle une opposition hostile de parti pris au chef de la Nation, et usant des moyens les plus perfides pour égarer le cœur et l'esprit de Ses sujets, place le pays et son Souverain. Son Altesse déclare qu'Elle a résolu de ne tolérer à l'avenir, ni les menées de ceux qui servent à entraver la marche du Gouvernement, ni les écrits diffamatoires, ni les écarts aux convenances.
Ce discours a été prononcé lors de la prorogation de la Chambre, fermée depuis le mois de mars.
TRADUCTION
22 octobre 1844.
« Très Saints Pères évêques et très honorables boyards,
S'il existe pour Nous une consolation au profond chagrin que Nous ressentons en ce moment , elle réside dans l'espoir de ramener dans le chemin, dont ils se sont écartés, ceux qui ont cru pouvoir, jusqu'à la fin, poursuivre leurs coupables agissements contre le Gouvernement et dépasser impunément toute mesure.
Notre devoir eut été, peut-être, de réprimer sévèrement ces menées, dès le début. Nous le pouvions, jouissant alors comme aujourd'hui de la confiance de la nation et de l'appui des deux hautes Cours. Si ce pouvoir Nous avait fait un seul instant défaut. Nous n'aurions pas conservé les rênes d'un gouvernement que