‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 36 sur 215 · INSTRUCTIONS POUR L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS DES DISTRICTS · texte numérisé non relu

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS DES DISTRICTS

Art. I". — Tous boyards et fils de boyard domiciliés dans les districts et âgés de vingt-cinq ans révolus devront se rendre au chef-lieu du district, avant le 10 novembre, pour fournir au préfet et au président de l'Assemblée des électeurs la preuve des droits qu'ils ont de faire partie de cette Assemblée le 15 novembre, jour de l'élection. Le district de Dolj élira deux députés, l'un pour le district même, l'autre pour la ville de Craïova. De même, le district de Dâmbovitza en élira deux, l'un pour le district, l'autre pour occuper la dix-neuvième place de député qui reviendrait au district de Saac, s'il n'avait pas été supprimé (i). Ces mesures sont conformes au dernier alinéa du § 13 de l'article 45 du Règlement, et à la décision du Conseil administratif en date du mois de septembre 1844, sanctionnée par le décret princier n" 439. Les préfets, en recevant ces instructions, devront les faire connaître à tous ceux qui ont le droit d'être électeurs, — conformément au § 13 de l'article 46 du Règlement, — et les inviter à se' trouver au chef-lieu le 10 novembre au plus tard, pour la formation de la liste des personnes réunissant les qualités exigées par le § 13 du susdit article 46. L'on fera les mêmes communications à tous ceux qui, d'après le § B de l'article 45 du Règlement, ont le droit d'égilibilité, afin d'en dresser la liste.

Art. 2. — Ne pourront être élus députés que ceux qui, étant, — d'après le § B de l'article 45 du Règlement organique, — propriétaires de terres dans le district, sont boyards attitrés, fils de boyard, et âgés de trente ans révolus.

Art. 3. — Ces listes dressées, les préfets auront soin, — (deux jours avant la date fixée pour la réunion de l'Assemble élective) , — d'annoncer à tous ceux qui se trouveront avoir la qualité d'élec-

(ij Ce district (département) avait été annexé à celui de Dâmbovitza; on donna un député de plus au district de Dâmbovitza.

QUESTION ÉLECTORALE

teur, — c'est-à-dire à tous ceux qui, répondant aux conditions du § 13 de l'article 46, figureront parmi les boyards les plus importants, ou fils de boyard domiciliés dans le district oii doit avoir lieu l'élection, — d'annoncer, disons-Nous, qu'ils doivent se réunir dans la chancellerie de la préfecture, au jour désigné du 15 novembre, à neuf heures du matin (heure d'Europe), à l'effet de procéder à l'élection.

Art. 4. — Tout électeur éligible qui ne sera pas présent au vote le jour oii la Commission élective se réunira, perdra le droit d'être élu, à moins de circonstances majeures, telles que maladie dûment constatée ou autre empêchement légal. En pareil cas, il devra en donner avis au président de l'Assemblée élective, un jour au moins avant le vote.

Art. 5. — Les préfets présideront les Assemblées électives des districts, sans y avoir droit de vote ni droit d'éligibilité. Les élections seront faites dans les chancelleries des préfectures. Les préfets veilleront à ce que le bon ordre soit observé, et que les opérations aient lieu dans le calme le plus parfait. Dans ce but, les électeurs seuls seront admis dans la salle du vote. On nommera comme assesseurs du président, deux secrétaires choisis parmi les électeurs les plus titrés, sans que, pour cela, ils perdent leur droit de vote.

Art. 6. — Les préfets donneront, sans retard, la plus grande publicité aux instructions qui précèdent, et à cet effet, ils en enverront un exemplaire à chaque sous-préfet, afin qu'il puisse en donner connaissance dans les arrondissements, à qui de droit.

Art. 7. — Au jour et à l'heure fixés, après la réunion des membres reconnus comme électeurs, le Président invitera ces derniers à choisir les secrétaires parmi les plus titrés d'entre eux. Le bureau ainsi constitué, le Président fera l'appel des électeurs; l'un des secrétaires dressera la liste des présents, et, au bas de cette liste qu'ils signeront, le Président et les secrétaires constateront le nombre des présents.

i8o PREMIÈRE PARTIE. — 1844-1846.

Art. 8. — L'appel nominal terminé, le Président lira, à haute et intelligible voix, le décret de S. A. le Prince, relatif aux élections (n" 330) ; le § B de l'article 45 et le § B de l'article 46, — publiés plus bas sous la lettre B, — pour que chacun se pénètre des exigences de la loi à l'égard des électeurs et des éligibles. Le préfet lira ensuite la liste des membres éligibles et invitera les électeurs à voter pour les personnes les mieux famées, les plus dévouées au bien public, les plus dignes de la haute mission qui incombe au député.

Art. 9. — Le Président appellera ensuite chaque électeur d'après son rang, lui remettra un bulletin et l'invitera à y inscrire le nom et le titre de la personne digne, — d'après lui, — d'être élue. Dans le district de Dolj, tout électeur inscrira deux noms sur son bulletin, l'un pour le district et l'autre pour la ville. Ceux du district de Dâmbovitza inscriront également deux noms, pour se conformer à l'article premier des présentes instructions. A cet effet, l'Électeur, passant dans une autre chambre où une table et un encrier auront été préparés, inscrira le nom de son candidat, puis, en revenant, il jettera lui-même son bulletin dans l'urne placée dans la salle de l'Assemblée, Ces bulletins auront tous le même format et seront pliés t^e la même manière.

Art. 10. — Après que tous les membres de l'Assemblée auront voté, l'un des secrétaires retirera de l'urne les bulletins un par an ; il les lira à haute et intelligible voix et les déposera ensuite sur la table. L'autre secrétaire inscrira au furet à mesure, sur une liste, le nom écrit sur le bulletin et poursuivra l'opération jusqu'à ce que tous les bulletins aient été retirés et lus. Le candidat qui aura réuni le plus de voix sera proclamé député. Mais s'il arrive qu'il y ait parité de voix entre deux candidats, l'on ne pourra voter un second tour que pour l'un des deux.

Art. II. — Enfin, l'élection sera certifiée valable, en présence de l'Assemblée, au bas de la liste sur laquelle auront été inscrites les voix. A la fin de la séance, le Président délivrera au député

QUESTION ÉLECTORALE

élu, sa carte de député, signée du Président et des secrétaires, et rédigée conformément au modèle ci-joint : lettre A.

Art. 12. — Aussitôt après, le Président fera son rapport au grand Vornic en envoyant deux listes : celle de l'appel nominal, prouvant le nombre d'électeurs présents, et celle du vote, en leur joignant toutes les pièces relatives à l'élection, le tout cousu et scellé du cachet de la préfecture.

Art. 13. — Tous les députés élus devront se réunir à Bucarest pour être présents à l'ouverture de la séance du décembre. Ils devront présenter leur carte signée du Président de l'Assemblée élective, des deux secrétaires, et rédigée comme suit :

Lettre A.

Aujourd'hui, 15 novembre 1846, les électeurs du district

de réunis à la chancellerie de la préfecture, au nombre

de , — nombre prouvé par l'appel nominal, — et présidés

par M. le préfet du district, ont élu M député de ce district à la majorité des voix. En foi de quoi ils lui ont délivré le présent certificat.

Lettre B.

Art. 45 du Règlement, § B : « Les dix-neuf députés des districts , un par district et un pour la ville de Craïova , — seront élus parmi les propriétaires fonciers du district qui sont boyards ou fils de boyard et âgés de trente ans révolus. »

Art. 46, § b : « Les dix-huit députés des districts et celui de la ville de Craïova seront de même élus , au scrutin , par les boyards les plus marquants ou leurs fils domiliciés dans le district où doit se faire l'élection, et âgés de vingt-cinq ans révolus. »

COMMENT ON ÉCRIT L'HISTOIRE

Nous avons tenu à donner pour sommaire à ce décret, c'est-àdire à faire précéder les instructions libérales qu'il renferme et qui ont provoqué la colère des prétendus libéraux , — comme d'ailleurs toutes les mesures prises par Bibesco dans l'intérêt du développement moral, matériel et intellectuel de son pays, — une opinion basée sur une étude impartiale : celle de M. Xénopol. Passons en revue les appréciations de l'anonyme Chainoi, de MM. les Lieutenants princiers N. Golesco, Héliade, Tell, et aussi celles de MM. Elias Regnault et Ubicini, qui prennent comme d'habitude pour base de leurs récits les calomnies des premiers.

L'anonyme Chainoi (i) :

TEXTE EN LANGUE FRANÇAISE

« Tout en déclarant vouloir s'en tenir strictement aux dis-

« positions réglementaires, Il (Bibesco) envoya aux administra-

« teurs des instructions complètement contraires à l'esprit de la

« loi électorale, aussi bien qu'à tout ce qui s'était fait jusque-là.

« Il élimina les neuf dixièmes des éligibles; quant aux électeurs,

(( il n'en diminua pas le nombre, mais il obligea la plupart d'entre

« eux d'aller voter dans la capitale. Il s'assurait ainsi dix-huit

(( candidats en en condamnant un. Par ce système, il y eut dans

({ le district d'Ilfow, à Bucarest, près de mille électeurs, tandis

« que les autres collèges n'en comptaient que de cinq à vingt. »

(i) Dernière occupation, par l'anonyme Chainoi. (Librairie Dumaine, Paris, 1853.)

QUESTION ÉLECTORALE

TEXTE EN LANGUE FRANÇAISE

N. Go>LESCO, I. HÉLIADE, C. Tell, membres de la Lieutenance princière, déclarent, dans leur plainte « au Sultan (i), « que Bihesco , après avoir laissé le pays pendant trois ans {( sans représentation nationale , convoqua à son gré, en faus- « sant la loi électorale, une nouvelle Chambre, cette fois bien à « lui, dont le premier acte fut de voter un bill d'indemnité au « Prince pour toute sa conduite passée (2) . »

C'est le plus bel éloge que — sans y prendre garde — MM. les Lieutenants princiers font de cette Chambre et du Souverain, si l'on veut bien considérer les réformes dont Bibesco dota son pays au cours de ces trois années, et les grands actes qu'il accomplit avec la nouvelle Assemblée pendant les années 1847 et 1848.

M. E. Regnault (3) :

TEXTE EN LANGUE FRANÇAISE

(( Bibesco envoya aux administrateurs des instructions en op-

« position directe avec l'esprit de la loi électorale. Les lois

(( n'étaient pas faites pour lui, le Règlement organique lui-

« même, ce palladium de la Russie, accordait trop à la libre

« volonté des citoyens. Autorisé par Daschkoff, il en viola les

« principales dispositions. De sa pleine autorité, il élimina les

« neuf dixièmes des éligibles, sans prétexte, à la façon d'un

« pacha. Quant aux électeurs, il n'en diminua pas le nombre,

« mais il changea toutes les circonscriptions électorales , en

« obligeant la plupart d'entre eux d'aller voter dans la capitale.

(1) Voir aux Pièces justificatives des droits moldo-valaques : « La requête au Sultan, par la Lieutenance princière. — 3/15 août 1848, p. 55. (Imprimerie Cosson, rue du Four-Saint-Germain, 47). Voir à l'Appendice de ce volume.

(2) Voir dans ce volume V Historiqzie de l'insurrection de 1848 .

(3) Histoire des Principautés danubiennes, p. 256.

« Par ce système, il y eut dans le district d'Ilfow, à Bucarest, « près de miîle électeurs, tandis que les autres collèges n'en « comptaient que de cinq à vingt. Il sacrifiait un collège pour « être maître de tous les autres.

« Au surplus, de pareils faits ne s'accomplissent que dans « un pays qui les justifie par un lâche silence. Deux boyards « seulement tentèrent auprès de Daschkoff de timides représen- « tations en invoquant son assistance plutôt que leurs droits. Le « dédaigneux accueil qu'ils rencontrèrent leur démontra une « complicité dont ils n'auraient pas dû douter.

TEXTE EN LANGUE FRANÇAISE

M. UbiCINI ne parle pas de cette loi; mais il ne perd pas l'occasion que lui fournit la composition de cette nouvelle Chambre pour ajouter à ses récits quelques nouveaux détails fantaisistes :

« Lors de la visite que l'Hospodar fit au Sultan à Routchouk, « Réchid-Pacha, alors ministre des affaires étrangères, instruit, « sous main, de ces faits par plusieurs mémoires que les Valaques « avaient fait parvenir au Divan, Lui avait enjoint de réunir « l'Assemblée générale. A son retour, Bibesco convoqua les col- « lèges électoraux pour le 25 novembre de l'année suivante, afin « de se donner le temps de composer une Chambre à Sa guise. « Il y réussit selon Ses vœux, en sorte que l'Assemblée dont la « Cour suzeraine avait provoqué la réunion, dans le dessein de « réprimer les exactions et les abus de pouvoir du Prince, ne servit « qu'à donner une apparence de légalité aux mesures administra- « tives et financières les plus désastreuses pour le pays (i). »

Une première inexactitude : la date de la convocation des collèges électoraux est du 15 et non du 25 novembre. En second lieu, le Firman du 22 octobre 1844 donne un démenti à toutes les allégations de M. Ubicini. La Cour suzeraine, qmapprouve, dans

(i) Moldo-Valachie, par M. Ubicini, p. 169.

QUESTION ÉLECTORALE

ce Firman, la snspensïo7t de l'Assemblée, reconnaît que parmi les boyards et le haut clergé quelques membres, séduits sans doute par les coupables intrigues de quelques malveillants, ont commis des actes blâmables, de nature à troubler le bon ordre et à égarer l'esprit public ; que ces personnes ont laissé voir dans la dernière Assemblée générale leurs mauvais penchants, et que ce sojtt là les causes qui ont contraint la Haute Sagesse et la Prudence du Prince à prononcer la clôture de ladite Assemblée .

Loin de provoquer la réunion de V Assemblée dans le dessein, prétend M. Ubicini, de réprimer les exactions et les abus de pouvoir du Prince, le Firman laisse le soin à Bibesco de proroger la réouverture de V Assemblée générale jusqu' au jour ou II considérera que les esprits égarés sont rentrés dans la voie du bien, c'est-a-dire autant de temps qu'Il le jugera nécessaire (l).

« Bibesco ne réunit pas l'Assemblée pendant tout le reste de la période législative, c'est-à-dire jusqu'en 1846, époque à laquelle le mandat de cette Assemblée venant à expirer, le pays se trouva dans la nécessité de procéder à de nouvelles élections (2) . »

Page 1