LOI
TRADUCTION
Article i". — La petite naturalisation donnera à l'étranger qui l'obtiendra le droit de posséder des immeubles dans le pays, d'être admis aux fonctions, — celles de ministre, de président des tribunaux et cours exceptées, — de recevoir des titres nobiliaires dont il se serait rendu digne, de prétendre à la pension de la fonction publique qu'il aurait remplie pendant le terme fixé par la loi, d'être éligible et électeur dans les conseils communaux et d'être désigné pour le poste de sous-préfet.
Cette naturalisation sera obtenue conformément aux dispositions et aux règles établies par l'article 379 du Règlement organique.
Art. 2. — La grande naturalisation, outre les droits concédés par la petite naturalisation, permettra d'être électeur et éligible à l'Assemblée générale ordinaire, d'être ministre, président des tribunaux et cours; elle constituera de cette façon l'indigénat complet.
Cette naturalisation ne pourra être obtenue que par les fils dont les parents auront acquis la petite naturalisation, et rien que par ceux de ces enfants qui seront nés après l'obtention de la petite naturalisation par leurs parents, et dans le seul cas oii ces derniers auront été domiciliés dans le pays. Les fils nés avant que leur père ait obtenu la petite naturalisation jouiront du même droit s'ils sont nés, dans le pays, d'une mère indigène.
Art. 3. — Tout fils d'un homme ayant obtenu la petite naturalisation, qui voudra jouir des droits attachés à la grande naturalisation, présentera une pétition au Prince, dans l'année de sa majorité, et y annexera toutes les preuves constatant qu'il remplit les conditions exigées par l'article 2 de cette loi pour obtenir
LOIS ET DÉCRETS
le diplôme d'indigénat et pour jouir de tous les droits civils et politiques d'un indigène.
Art. 4. — Par une exception basée sur les liens qui unissent la Principauté de Moldavie à celle de Valachie , les personnes nées en Moldavie qui auront toujours habité et eu leur domicile légal sur le territoire moldave, acquerront la naturalisation, si elles s'établissent dans Notre Principauté, par le fait seul de leur établissement dans Notre pays et par une simple demande adressée au Prince. Elles ne seront pas astreintes aux autres conditions prévues par l'article 379.
Les fils des Moldaves naturalisés jouiront tous de la grande naturalisation, conformément à l'article 2 du projet (i).
Réponse de V Assemblée générale à S. A. le Prince.
L'Assemblée fait connaître au Prince qu'elle a adopté le projet de loi sur la naturalisation.
TRADUCTION
28 février 1847 (n° 460).
Le projet sur la petite et la grande naturalisation, envoyé à l'Assemblée générale parle message de Votre Altesse n" 133, a été admis, après délibération, avec les modifications contenues dans la présente annexe.
Le secrétariat porte donc humblement ce projet et la susdite annexe à la connaissance de Votre Altesse, pour qu'EUe leur donne sa haute sanction.
Ce projet et ce rapport ont été admis par l'Assemblée générale à la majorité des voix, conformément au § ^ de l'article 48 du Règlement organique.
(Signature du Président de l'Assemblée générale.)
(Suivent vingt-neuf signatures.)
(i) Voir V Histoire des Roumains, par M. Xénopol, t. VI, p. 189.