‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 43 sur 215 · IV. — Service des travaux hydrauliques · texte numérisé non relu

IV. — Service des travaux hydrauliques

Art. 2. — Le premier service sera composé comme il suit : Un chef de section possédant les connaissances propres à l'ingénieur;

Un chef de section auquel seront confiées la correspondance et la comptabilité ; Un chef de bureau; Un sous-chef; Cinq copistes ;

Un préposé à l'enregistrement; Deux topographes ; Un dessinateur;

Deux ouvriers, l'un maçon, l'autre charpentier; Un magasinier.

Art. 2. — Les services 2, 3 et 4 seront composés d'un chef, un sous-chef ayant la même spécialité , un dessinateur et un interprète. Tout employé de l'Etat appartenant à une branche quelconque se rapportant à la spécialité de l'un de ces trois services sera considéré comme dépendant du service respectif.

Art. 4. — Les services i, 3, 4 toucheront ce qui leur est dû, à la Vistiairie (Ministère des finances) ; les dépenses concernant le service n° 2, ainsi que tous autres payements dus aux employés des travaux des chaussées, — tels qu'ingénieurs, conducteurs.

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surveillants et autres, — seront prélevés sur le chapitre des chaussées. Comme les fonds prévus pour ce chapitre ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses prévues par la présente loi, attendu que la loi de 1843 dispose que chaque paysan fera six jours de corvée pour le travail des chaussées, mais qu'elle défend qu'ils soient éloignés de leur domicile de plus de trois postes; attendu que l'expérience a démontré qu'il est impossible d'employer tous les habitants au travail des chaussées et de commencer les travaux en même temps sur plusieurs points de chaque section; — pour ces motifs et pour que l'on puisse plus facilement faire face aux dépenses, les habitants qui auraient à faire leurs journées de corvée à plus de trois postes de leur domicile seront rémunérés aux prix fixés actuellement, ou d'après ceux qui seront établis à l'avenir par l'Assemblée générale, pour les corvéables donnant le travail de leurs bras. A ces sommes seront également ajoutées celles qui proviennent, chaque année, des revenus des ponts construits ou à construire aux frais de l'État. Le Ministère de l'intérieur tiendra les comptes de chaque chapitre conformément aux règles de la comptabilité; il les soumettra, chaque année, au contrôle, pour être envoyés ensuite à l'examen de l'Assemblée générale.

, Art. 5. — Tous les rapports du Ministère de l'intérieur avec la direction des travaux publics, exécutés dans l'intérêt général, passeront, — en ce qui concerne la répartition des six jours de corvée, la facilité de se procurer le matériel nécessaire, la tenue de la comptabilité, — par le service des ingénieurs, qui servira d'intermédiaire entre le Ministère et les autres services.

Art. 6. — Pour tout travail que le Gouvernement désirerait entreprendre, le Ministère proposera un [programme explicatif d'après lequel le Département respectif des travaux publics établira un projet détaillé, avec les devis prescrits par le bureau compétent. Ce projet, remplissant les conditions demandées par le programme, sera soumis à la sanction du Souverain.

Art. 7. — S'il arrive qu'on propose un plan meilleur ou qu'il se présente dans une question technique une difficulté à résoudre, le Ministre réunira les chefs des différents services, qui formeront le comité de direction des travaux publics, et la leur soumettra. Au sein de ce comité pourront, au besoin, être appelés pour être interrogés ou pour donner leur avis d'autres ingénieurs ou architectes de l'Etat; mais, en pareille circonstance, les rapports ne seront signés que par les chefs de service, qui auront soin de consigner l'avis de tous ceux qui auraient été présents.

Art. 8. — Dès que le projet aura été sanctionné, le Ministère fera commencer les travaux ; il donnera toutes facilités pour qu'on puisse se procurer le matériel, et il fournira les ouvriers fixés par le devis. — La conduite et l'exécution des travaux demeurent, — conformément au projet, — entièrement à la charge et sous la responsabilité du chef du service respectif.

Art. 9. — Les instruments de toute sorte seront conservés au Ministère , dans un magasin spécial , et seront livrés suivant les besoins, — contre récépissé , — à chaque service. Celui-ci en sera responsable.

Art. 10. — Les travaux des chaussées de toute la Principauté seront répartis entre un nombre de sections déterminé, en raison du nombre des chaussées à entreprendre chaque année. C'est pourquoi le chef du Département (le Ministre) s'occupera jusqu'au printemps suivant , — dès la cessation des travaux des chaussées, qui a lieu à la fin de l'automne, — de dresser les plans et les devis pour l'année suivante, afin de pouvoir déterminer le personnel nécessaire d'après les plans, les moyens dont il disposera et les besoins du moment.

Art. II. — Chaque section du travail des chaussées, comprenant plusieurs parties, sera confiée à un ingénieur versé dans la science des ponts et chaussées ; chaque partie aura pour employés spéciaux :

Un conducteur de première classe;

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Un commissaire;

Deux conducteurs de seconde classe ; Huit surveillants; Deux copistes (i) .

Art. 12. — Les travaux cessant le i"" novembre pour n'être repris qu'au i" avril, et les conducteurs de première et de deuxième classe étant permanents, ceux de première classe s'occuperont, — sous les ordres des ingénieurs des sections respectives, — à dresser le plan détaillé des travaux qui devront être entrepris l'année suivante; ceux de seconde classe se rendront dans la capitale, où ils acquerront des connaissances théoriques plus étendues. De cette façon, on ouvrira une carrière à ces jeunes gens, qui deviendront conducteurs de première classe, au mérite et à l'ancienneté.

Art. 13. — Les employés dont l'on devra se servir pour les travaux techniques des différents services seront pris parmi ceux qui, indépendamment des preuves — diplômes ou certificats — qu'ils fourniront, témoigneront qu'ils ont acquis les connaissances théoriques exigées , — au moins pour les mathématiques élémentaires, — et qu'ils possèdent également des connaissances pratiques pour les services auxquels ils seront destinés. Au sujet de ces connaissances pratiques , ils auront à subir un examen devant le comité.

Art. 14. — Ceux qui, à la suite de ces examens, seront jugés capables , recevront un certificat de capacité délivré par le Comité et seront recommandés par le Ministère au choix de Son Altesse (2).

(1) Calculés pour 960 ouvriers. Le nombre augmenterait ou diminuerait dans la même proportion que celui des ouvriers.

(2) L'institution prévue par le règlement fut fondée en 1832 par Kisseleff (décret n" 633). Les dépenses se montaient à 4,800 piastres par mois. Il n'y avait qu'un seul service et un seul ingénieur chef. En 1834 même (décret n" 81), les dépenses furent réduites à 2,300 piastres par mois. Le service fut quelque peu réorganisé en 1841, et il coûtait à cette époque 4,100 piastres par mois. Ce ne fut que sous le Prince Bibesco qu'on lui donna une plus grande importance.

Rapport de VA ssemblée générale à S. A. S. le Prince Georges-D . Bihesco (i).

L'Assemblée demande à Son Altesse Sérénissime la solution définitive de la question des monastères dédiés. On retrouve dans ce rapport le sentiment si souvent et si énergiquement exprimé par le Prince dans Ses lettres et mémoires au Cabinet de Saint-Pétersbourg; — on y retrouve même des expressions de ces mémoires. Il est bien certain que cet acte a été adressé au Prince par l'Assemblée, d'accord avec Son Altesse, et que le Cabinet de Bucarest l'a fait parvenir au Gouvernement du Czar.

TRADUCTION

28 février 1847 (n" 462).

Altesse !

Il y a dix-sept ans que de nouvelles institutions, transformant le passé de ce pays, lui ont assuré des avantages durables, basés sur des principes d'équité et répondant à ses besoins. Alors que tout s'organisait, que tout prenait une forme satisfaisante et légale, il était impossible qu'une des branches les plus importantes de l'État restât en arrière et qu'elle ne suivît pas l'impulsion générale. En 1834, de sages et bienfaisantes dispositions ont prescrit les règles selon lesquelles l'on devait administrer tous les Monastères; plus tard, et par suite de l'insistance des saints Pères qui les dirigeaient , la Métropole et les Archevêchés ont obtenu de nouvelles réformes utiles pour ces institutions et pour le peuple. La preuve en est dans les changements heureux que chaque jour apporte dans les questions qui s'y rattachent, dans les rapides progrès dignes de tous les éloges qui, grâce à la sollicitude paternelle et à l'appui de Votre Altesse , relèvent les monastères de leurs ruines. Malgré tout ce zèle pour le progrès et cette tendance générale vers un état meilleur, un triste et affligeant spectacle s'offre aux yeux de tout le peuple. Les

(i) BoLÉAc, p. 169.

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Monastères dédiés aux Saints Lieux se trouvent dans un abandon absolu, et dans beaucoup d'entre eux on n'officie même plus. De fidèles chrétiens les ont construits et enrichis pour que le pauvre y trouve du pain, le voyageur un abri, le malheureux un secours, et avec la pensée de s'acquitter de saints devoirs envers la Patrie , en assurant ces intérêts par des dispositions testamentaires dignes de la bénédiction de leurs descendants. Eh bien, les tombes de ces fondateurs sont trop souvent bouleversées, reléguées dans les lieux les plus ignorés, et leurs cendres mêlées à la poussière des chemins. Un si triste état de choses a provoqué, et provoque le mépris et l'indignation du peuple; il annule toutes les dispositions légales consacrées par le Règlement organique et toutes les lois qui l'ont précédé. Il était donc impossible qu'une pareille situation n'attirât pas la sérieuse attention de cette Assemblée. Elle croirait manquer à son devoir si elle ne la mettait pas sous les yeux de Votre Altesse, si elle ne faisait appel aux nobles et patriotiques sentiments dont elle Lui voit donner sans cesse des preuves par Ses efforts pour le bien de la nation qu'Elle gouverne; si elle ne Lui dépeignait pas son immense tristesse et ses inquiétudes. Ce qui fait naître ces angoisses, c'est l'absolu désordre qui règne dans ces monastères, — élevés et dotés par nos ancêtres, dans le but exclusif d'être utiles à notre pays, et rien qu'en témoignage éternel de leur amour pour la religion et la Patrie, — et cela, en dépit de tout principe d'équité et des lois qui nous régissent. Ce qui est plus grave, c'est l'exemple donné d'une insubordination exceptionnelle autant que nuisible à la soumission due aux institutions du pays et au bon ordre. Si nous voulons examiner de près nos droits, — ils sont inscrits, tout au long, dans les dernières volontés des testateurs, — nous en pouvons retrouver le texte dans ces établissements de bienfaisance, car on ne peut dissimuler l'existence 'de tels actes ; nous les trouverons encore dans les archives de la Sainte Métropole et dans celles des Archevêchés. On y peut voir

la preuve irrécusable du droit que le Gouvernement et les Assemblées générales de cette époque ont toujours eu de fixer le quantum de l'impôt que ces monastères étaient obligés de payer pour les besoins généraux, à une époque où leurs revenus n'atteignaient même pas la dixième partie de ce qu'ils sont actuellement. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles lois de 1834, les revenus ont décuplé, et l'on pouvait légitimement espérer que, conformément à toutes les lois, les Saints Lieux suivraient l'exemple des autres monastères et subviendraient aussi dans la limite de leurs moyens aux nombreux besoins qui se manifestent chaque jour. Dans l'état insuffisant de nos ressources, alors que des sacrifices sont impérieusement réclamés par l'instruction publique et par la nécessité de réaliser certains progrès, — progrès qui s'imposent même au clergé et qui doivent être pour lui une grande préoccupation, et pour la nation une garantie de bonheur, — il est douloureux de voir gaspiller ces immenses revenus par ceux-là mêmes qui les administrent, sans profit aucun pour le bien public.

L'Assemblée pourrait ajouter que ces personnes sont d'un funeste exemple pour les bonnes mœurs. Cédant à la clameur publique et pénétrée des tristes résultats qu'engendre cet état de choses, l'Assemblée générale, pleine de confiance dans l'amour de Votre Altesse pour la justice et dans Sa haute sagesse. Lui fait respectueusement connaître cette situation par l'organe même de son président, et La prie humblement de vouloir bien ordonner qu'on verse à la caisse centrale au moins l'excédent des revenus de ces monastères, par application des dispositions du Règlement organique.

Il serait injuste que cette somme fût abandonnée à la triste administration de ceux qui sont aujourd'hui à la tête des monastères. Cet excédent de revenus n'a point été, jusqu'à ce jour, soumis aux règlements généraux des monastères, règlements élaborés à la suite des lois qui ont eu pour effet l'augmentation considérable des revenus de ces établissements.

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Entièrement confiants dans les sentiments de profonde équité de Votre Altesse, nous ne doutons pas qu'EUe ne trouve les moyens propres à forcer ces monastères à se soumettre aux lois du pays, aux vœux des fondateurs, inscrits dans leurs testaments, aux lois et coutumes, tant anciennes que nouvelles, non moins obligatoires pour ces monastères que pour les autres, et à l'empire desquelles ils ne peuvent se soustraire sans augmenter encore la haine et le mépris du public.

Le Président de V Assemblée générale, NÉOPHYTE, Métropolitain de la Hongro - Valachie. — Secrétaires : C. G. Philipesco, Jean Mano. — Adjoints: Constantin ROSCHIANO, S. POROINEPNO.

Le Prince à V Assemblée générale ordinaire.

Le Prince répond qu'il ne négligera rien pour arriver au résultat désiré, et il conseille d'avoir confiance dans la justice de la haute Cour protectrice.

Ayant pris connaissance du contenu du rapport de l'honorable Assemblée générale n°' 462 et 472, relatif aux monastères dédiés, Nous Nous plaisons à reconnaître et à apprécier les sentiments qui ont dicté le vœu qui s'y trouve exprimé, et les justes arguments qui lui servent de base. Nous n'avons jamais cessé, depuis que Nous avons pris les rênes du gouvernement, de faire tous Nos efforts pour obtenir que cette question fût réglée d'une manière conforme aux droits du pays; Nous n'aurions pas voulu Nous créer le remords de n'avoir pas cherché à profiter de toutes les occasions pour atteindre ce but. Nous continuerons, à l'avenir, à suivre la même voie pour la réalisation de ce vœu légitime, 11. 15

dont Nous attendons l'accomplissement d'un pouvoir supérieur, auquel est réservé le droit de se prononcer, et dans la justice duquel Nous devons avoir toute confiance.

M. le Secrétaire d'Etat est chargé de lire cette Adresse.

(Suit la signature de Son Altesse Sérénissime.)

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