‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 45 sur 215 · PREMIÈRE LOI · texte numérisé non relu

PREMIÈRE LOI

POUR LA PROMPTE EXPÉDITION DE LA PROCÉDURE DANS LES JUGEMENTS SOUMIS A l'appel ET POUR LEUR CONFIRMATION PAR LE PRINCE.

Article i''. — La cour de revision instituée en l'année 1840 comme quatrième instance judiciaire, pour connaître des arrêts du haut divan (2) et de la cour d'appel de commerce, est définitivement supprimée.

Art. 2. — Le haut divan, partagé actuellement en deux sections, n'en formera plus qu'une, sous le nom de haute cour; elle

(1) « Il semblerait à craindre que cette disposition ne fût particulièrement défavorable à la classe pauvre, mais il ne faut pas oublier que, comme on l'a vu plus haut, les procès d'une valeur de 250 piastres (92 fr. 50) et au-dessous, — seules causes où les individus de cette classe puissent se trouver intéressés en Valachie, — sont exempts de toute taxe et de toute consignation de cette nature. » M. de Nion à M. Guizot, 18 août 1847. (Archives des affaires étrangères, Paris.)

(2) Haut divan ou haute cour.

RÉFORMES JUDICIAIRES

sera composée de neuf membres , mais elle pourra également siéger avec sept membres, la majorité des voix exigée pour rendre les arrêts étant fixée à cinq. — A cet effet, on nommera quatre nouveaux membres à la première section du haut divan, pour en porter le nombre à neuf, tandis que la seconde section de ce divan sera supprimée.

Art. 3. — Le divan criminel, les divans des jugements civils de Bucarest, ainsi que celui de Craïova, porteront à l'avenir le nom de cours d'appel, attendu qu'elles reçoivent et jugent les appels faits des décisions des tribunaux de première instance ; le premier portera le nom de cour d'appel criminelle, les autres celui de cours d'appel civiles.

Art. 4. — On ajoutera aux deux sections de la cour d'appel civile de Bucarest une troisième ; elle sera organisée de la même manière et possédera les mêmes attributions. A toutes les sections on adjoindra un suppléant dont les émoluments seront de 1,500 piastres par mois. La première section jugera les affaires du district d'Ilfov, de la ville de Bucarest, ainsi que des districts d'Argèche , de Dâmbovitza et de Prahova ; la deuxième , celles des districts de Slam-Rîmnic, de Bouzéo, de Braïla et de Jalomitza ; et la troisième, les causes concernant les districts de Vlasca, de Téléorman, d'Olt et de Muschel.

Le tribunal de première instance jugera en dernier ressort les causes ne dépassant pas une valeur de 500 piastres, tandis que les cours d'appel civiles et de commerce jugeront en dernier ressort les causes d'une valeur de 7,000 piastres, soit un revenu de 700 piastres (en respectant toujours les dispositions de l'article 322 de la sixième section du septième chapitre du Règlement organique), lorsqu'elles confirmeront les sentences du juge de première instance ; dans le cas contraire, les cours d'appel, — aussi bien les cours civiles que la cour de commerce, — jugeront en dernier ressort seulement les causes d'une valeur de i ,000 piastres ou d'un revenu de 100 piastres. Pour que toutes les cours d'ap-

pel aient la même orgnanisation, il faut que la cour d'appel de Craïova, à l'exemple de celle de Bucarest, soit complétée par un suppléant à la première section et deux à la seconde.

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