‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 46 sur 215 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Article i". — Les décisions des cours d'appel civiles, tant celles de Bucarest que celles de Craïova et de la cour d'appel de commerce, seront directement soumises à la confirmation princière (i) .

Art. 2. — Tous les appels des arrêts des cours d'appel civiles et de commerce seront envoyés par le Prince à la haute cour (2) lorsque ces décisions ne confirmeront pas les sentences des tribunaux de première instance, ou lorsqu'elles auront transgressé les formes ou les lois. Cette haute cour rendra son arrêt définitif à la majorité des voix, et cet arrêt sera confirmé par le Prince. A cet effet, pour prendre connaissance de toutes les décisions et rédiger les rapports au Prince, on instituera près du ministère de

(1) (( L'événement n'a pas moins justifié les craintes que j'exprimais sur l'extension donnée à l'intervention Princièie. C'est sur les décisions de cette nature prises par l'Hospodar que se fondent, à tort ou à raison, la plupart des griefs articulés et si activement exploités contre Lui dans ces derniers temps... La réponse invariable du Prince Bibesco aux observations qui Lui sont faites à cet égard repose sur le défaut absolu de garanties que présente l'organisation actuelle de la magistrature, ainsi que sur l'impossibilité où II se voit Lui-même de remédier à un état de choses que l'amélioration des mœurs et de l'éducation publique pourra seule modifier efficacement. L'intervention du Prince pourrait se justifier, à meilleur titre, par une considération qu'il n'allègue pas, mais qui n'en est pas moins réelle. C'est que bien d'autres que Lui s'ingèrent dans l'administration de la justice, et que si l'Hospodar délaissait le droit de contrôle et de revision que la nouvelle loi Lui confère d'accord avec l'ancienne coutume. Il ne ferait en dernière analyse que transférer cette importante prérogative à une influence étrangère beaucoup moins légitime encore que la sienne. » M. de Nion à M. Guizot, 7 février 1848. (Archives des affaires étrangères Paris.)

(( Ce n'est pas la volonté qui manqua au Prince pour supprimer l'ingérence de l'autorité supérieure dans les affaires judiciaires; mais l'état moral des tribunaux du pays, et l'opinion publique qui voyait dans cette ingérence, — sous le règne surtout de ce Prince, — une garantie puissante, s'opposaient fortement à cette suppression. » — {Quelques mots sur la Valachie, p. 42. Dentu, édit., Paris.)

(2) En donnant à cette cour de troisième instance les attributions appartenant à la Cour de cassation, le Prince préparait la création de cette instance suprême.

RÉFORMES JUDICIAIRES

la Justice deux assesseurs, gens de caractère, d'expérience et possédant la science des lois, chacun avec un traitement de quinze cents piastres par mois.

Art. 3. — Les appels dirigés contre les décisions de la cour d'appel criminelle de Bucarest, ainsi que de la cour d'appel civile de Craïova, en ce qui regarde les causes criminelles ou correctionnelles, seront envoyés à la haute cour selon les formalités prévues par la loi pour les affaires criminelles.

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