TROISIÈME PARTIE
Article i". — Les procès qui se trouvent aujourd'hui pendants devant la cour de revision seront jugés par la haute cour, composée de membres qui n'auront point pris part aux arrêts rendus précédemment dans ces mêmes causes. La haute cour complétera, au besoin, avec des membres de la cour d'appel le nombre de neut membres.
Art. 2. — Les causes actuellement pendantes devant les deux sections du haut divan seront soumises par le Département de la justice à Son Altesse, pour être confirmées ou envoyées à la haute cour, conformément à ce qui a été dit plus haut à l'article 2 de la deuxième partie.
DEUXIÈME LOI POUR l'augmentation et la réforme du mode de payement
DE LA TAXE POUR l'iNTRODUCTION DES CAUSES EN JUSTICE.