‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 48 sur 215 · PRIX DE LA TAXE · texte numérisé non relu

PRIX DE LA TAXE

Article i". — La taxe pour l'introduction des causes devant les tribunaux du pays, tant civils que commerciaux, est fixée pour l'avenir conformément à ce qui suit :

a) Pour toute action intentée en première instance, deux ducats ;

b) Pour les appels devant les cours d'appel et de commerce, et civiles, cinq ducats;

c) Pour l'appel direct au Prince par l'intermédiaire du Département de la justice, dix ducats.

Art. 2. — Seront exemptes de cette taxe les causes qui se trouveront être déjà soumises à des juges, si quelque acte a déjà été dressé et que la taxe ait été payée, conformément à l'ancienne loi.

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