MODE DU PAYEMENT DE LA TAXE ET DE LA RÉCEPTION DE LA RÉCLAMATION
Art. 3. — Le demandeur ou son avocat, voulant intenter un procès, se présente devant le procureur du tribunal; il paye la taxe double, c'est-à-dire une pour lui et une pour son adversaire, qui devra lui restituer cette dernière s'il perd le procès, sans préjudice de ce que le tribunal accordera comme frais de justice. Le demandeur reçoit du procureur un reçu de la somme, ainsi conçu : « Le nommé (un tel) , intentant procès à (un tel) pour une question de terre ou pour toute autre affaire , a acquitté à (tel) , procureur, la taxe légale, et a le droit de présenter sa requête au président de ce tribunal. » Il joint cette quittance à sa requête, qu'il remet au président. Celui-ci y inscrit aussitôt la date de la réception et ordonne au greffier de l'enregistrer, de lui donner un numéro d'ordre et de délivrer sous sa signature, au demandeur, une reconnaissance, avec la mention de l'année, du mois et du jour, rédigée comme il suit : « Un tel a intenté procès pour terre ou pour tout autre motif devant le tribunal de tel district, et, après avoir acquitté la taxe de jugement entre les mains du procureur de ce tribunal, sa requête a été retenue au tribunal, ainsi que la quittance donnée par le procureur, et passée au registre sous le numéro »
Art. 4. — Les mêmes formalités seront également observées pour les appels qui seront adressés à la cour d'appel de commerce,
RÉFORMES JUDICIAIRES
ainsi qu'aux cours d'appel civiles. On observera les mêmes formes pour les appels directs au Prince par l'intermédiaire du Département de la justice, en se conformant à cette simple modification, à savoir, qu'au Département de la justice le procureur sera remplacé par le caissier, et le président par le chef du Département ou, en cas d'absence, par le directeur.
Art. 5. — Les reçus qui devront être remis aux parties par les procureurs et les employés de l'enregistrement, ainsi que par le caissier et le préposé à l'enregistrement du Département de la justice, seront imprimés en nombre suffisant pour l'acceptation des appels directs au Prince, — réserve faite des blancs nécessaires, — et seront déposés à tous les parquets, aux greffes des tribunaux et cours, et en nonribre suffisant au Département de la justice, pour les appels directs au Prince.
Art. 6. — Après la confirmation du présent projet de loi, toute requête introductive d'instance qui serait présentée au Département ou qui aurait été remise au Prince et envoyée par Son Altesse au grand Logothète, sera restituée au demandeur avec une note signée du chef du Département ou du directeur, qui le renverra avec sa plainte au président du tribunal local, à charge par lui d'acquitter préalablement, au parquet, la taxe légale,