MESSAGE DE CLOTURE
Message de clôture de la Chambre pour la session de 1847.
Le Prince félicite l'Assemblée pour le calme, la dignité, la sagesse dont elle a fait preuve, et grâce auxquels les travaux entrepris ont pu être menés à bonne fin.
Cette session, dit Son Altesse, restera mémorable dans les annales de notre histoire.
TRADUCTION
II mars 1847, n''2i2 {Bull. off. n''2i, du 12 mars 1847).
Nous Georges-Démètre Bïbesco, Voïvode, par la grâce de Dieu Souverain de toute la Valachie,
A r honorable Assemblée générale ordinaire.
Les travaux dont l'honorable Assemblée avait à s'occuper pendant cette session ayant pris fin, Nous prononçons sa clôture conformément à l'article 60 du Règlement organique.
A cette occasion, Nous ne pouvons Nous empêcher de témoigner à l'honorable Assemblée, et spécialement à son Président, Sa Sainteté le Métropolitain, Notre satisfaction particulière et l'expression de Notre reconnaissance pour le calme, la dignité et la sagesse dont l'Assemblée a fait preuve au cours de ses travaux. Le sentiment que Nous exprimons dans cette enceinte n'est pas seulement le Nôtre; si l'honorable Assemblée consultait l'opinion publique, elle resterait convaincue qu'elle a fait une conquête d'un bien autre prix, en s'assurant l'amour et la considération générale, — digne récompense de son labeur, — que Nous lui avions prédits à l'ouverture de la session.
Cette session restera mémorable dans les annales de notre
histoire; en dehors des souvenirs fortifiants qu'elle laissera dans l'esprit de tous ceux qui ont pris part à ses travaux, elle sera aussi pour chacun un enseignement utile, car elle prouvera que les plus heureux résultats peuvent être obtenus, quand on est uni pour atteindre le même but, et que ce but est le bien public.
Nous ne doutons pas que l'honorable Assemblée ne poursuive la belle carrière qu'elle vient d'inaugurer. Elle Nous trouvera toujours prêt à lui tendre la main pour concourir au développement, à la consolidation du bonheur de Notre chère patrie.
Monsieur le secrétaire d'État est chargé de donner lecture de ce message.
(Suit la signature de Son Altesse.)
Le Secrétaire d'État^ M. Baleano.
INCENDIE DE BUCAREST
INCENDIE DE BUCAREST
Dispositions prises à l'occasion du grand incendie qui a éclaté à Bucarest dans la nuit de Pâques 1847.
TRADUCTION
26 mars 1847 {BulL off. n° 24).
Nous Georges-Démètre Bibesco, par la grâce de Dieu Prince régnant de toute la Valachie, Au Département de l'intérieur.
L'incendie, ce terrible fléau qui vient de frapper Notre capitale et de détruire les quartiers les plus peuplés, a laissé dans Notre âme la plus profonde douleur. Si Nous cherchions une consolation. Nous la trouverions dans cette conviction de Notre cœur que tout ce qu'il a été humainement possible de faire sur le lieu même du sinistre, pour combattre le mal, a été tenté; et dans cet espoir que non seulement les habitants sauvés providentiellement accompliront avec joie un devoir sacré en venant en aide aux victimes, mais que tous les habitants du pays contribueront à l'envi, dans les limites de leurs moyens, à l'allégement des souffrances de leurs frères qui sont aujourd'hui sans abri et sans pain.
Dans ce but, et après Nous être concerté avec Sa Sainteté le Métropolitain et avec Notre Conseil extraordinaire. Nous ordonnons que les caisses publiques versent les sommes suivantes :
La Métropole et les Évêchés, le quart de leur revenu annuel
soit 500,000 piastres.
La Caisse centrale, toute la somme restant disponible sur l'année courante, après qu'il aura été fait droit aux dépenses prévues pour les établissements de bienfaisance. . 200,000 —
Les Monastères dédiés, deux dixièmes de leur revenu sur l'année courante (exception faite pour le monastère Saint-Georges le Nouveau), soit environ 700,000 —
La caisse de la Vistiairie (du paragraphe de la réserve) 300,000 —
Les fonctionnaires civils et militaires, leur traitement d'un mois s'ils touchent au delà de trois cents piastres. Sont exceptés ceux qui ont souffert de l'incendie. . . 300,000 —
Et la réserve des caisses municipales de toutes les villes de la Principauté. . . 200,000 —
Total 2,200,000 piastres.
Ces sommes seront réunies, dans le plus bref délai possible, à la caisse de la Vistiairie, à la suite de l'entente qui aura lieu entre le grand Vistiar, le chargé des fonctions de grand Vornic et le Logothète des cultes, et elles seront distribuées avec celles provenant d'autres secours, conformément aux décisions qui seront prises après l'enquête destinée à faire connaître les personnes à secourir.
Les souscriptions seront reçues dans la capitale : pour la classe des boyards, par MM. les Logothètes Emmanuel Baleano, Jean Filipesco, et le cloutschiar G. Marcovici; pour la classe des commerçants, par les cloutschiar Opran, Hillel Manoach, le pitar M. Califar et MM. Cerlenti, Czanto et Jean Ghermani (i).
(i) Le Prince a fait don sur sa cassette particulière d'une somme de deux cent
INCENDIE DE BUCAREST
Les noms de tous ceux qui viendront en aide aux victimes, et les sommes qu'ils auront données, seront publiés dans le bulletin officiel. Dans la petite Valachie, cette mission incombera à Notre bien-aimé frère le Logothète Jean Bibesco, de concert avec les administrateurs des districts; et dans les districts de la grande Valachie, les administrateurs exhorteront tous ceux qu'animeront des sentiments de charité et d'humanité à apporter leur obole, certains d'attirer sur eux, en accomplissant cet acte, les bénédictions du Ciel et la reconnaissance des hommes.
L'argent recueilli de toutes ces souscriptions sera envoyé r celui de la capitale, directement au département de la Vistiairie, et celui des districts au Département de l'intérieur, en même temps que la liste des donateurs, ce qui permettra de donner suite aux dispositions relatives aux publications ci-dessus indiquées.
Le Département de l'intérieur portera ces dispositions à la connaissance de qui de droit, pour qu'elles reçoivent une prompte exécution.
(Suit la signature de Son Altesse.)
Le secrétaire d'État, M. Baleano.
Le Prince au Département de l'iîttérieur»
TRADUCTION
26 mars 1847 (n» 238).
Comme il est indispensable de dresser un état de tous ceux qui ont été victimes du terrible incendie et des pertes que chacun d'eux a subies, ainsi qu'une liste de tous ceux qui sont
mille piastres (en dehors de trente mille francs ajoutés plus tard), soit près du tiers de sa liste civile.
restés sans moyens d'existence et dont la situation réclame un prompt secours, Nous désignons, pour établir ces actes, outre le chef de la police et le président de la municipalité, les personnes dont les noms suivent :
MM . le ... G. Opran ; le pitar M . Califaru ; le pitar Lazar Calenderoglu; le pitar Ivancea Gherasim; Jean Manovici; Michel Xanto; Anghel-Hagi Pandele; Démètre-Georges le Cojocar (i); Basile Damovin; Hilel Manoah; Jean Pancu; Apostol Braschoveanu (2); Crâciun Heraru (3); Nicolas Stamatiadi; Triandafil Olaru (4); Ghitza (5) Muzicâ; Etienne Cumbâcaru; Diamandi Anghelovici.
Ces personnes recueilleront avec la plus grande impartialité les renseignements les plus sûrs, et Nous soumettront leur travail dans le plus bref délai, pour Nous permettre de prendre toutes les mesures possibles, dans le but de soulager les malheureux.
M. le chef du Département portera cet ordre à la connaissance de qui de droit.
(Suit la signature de Son Altesse.)
Le secrétaire d'Etat^ M. Baleano.
Le Prince au Département de V intérieur .
26 mars 1847 (n" 237).
Notre Altesse étant informée que, parmi ceux qui font le commerce de matériaux de construction, il se trouve des commer-
(1) Le fabricant de cojocs. Le cojoc est le petit manteau fourré du pays.
(2) Ce nom vient de Brasov (Cronstadt). — Brasovenii, articles fabriqués à Brasov, draps, etc.
(3) Si l'on traduisait ce nom, cela donnerait Noël le forgeron (de her pour fer).
(4) Rose le Potier (olla).
(5) Ghitza : diminutif de Georges.
INCENDIE DE BUCAREST
çants dont l'intention est de profiter de l'incendie pour spéculer sur le malheur public, — action que nulle loi ne saurait tolérer et que Nous ne saurions permettre, — Nous ordonnons audit Département de donner immédiatement , dans toute la capitale, la plus grande publicité à cet ordre, à savoir : qu'il est défendu à quiconque d'élever, sous aucun prétexte, les prix des matériaux de construction au-dessus de ce qu'ils étaient avant la catastrophe; qu'il est également défendu aux ouvriers et aux manœuvres d'exiger une paye plus élevée que celle admise jusqu'à ce jour. Ceux qui seront convaincus d'avoir enfreint ces ordres seront sévèrement punis, et perdront même la somme qui leur serait due.
Monsieur le chef du Département de l'intérieur s'informera auprès du Conseil municipal des prix des matériaux et du taux du salaire payé jusqu'à ce jour, et il prendra les mesures les plus propres à assurer l'exécution des dispositions énoncées ci-dessus.
(Suit la signature de Son Altesse.)
Le secrétaire d'Etat^ M. Baleano.
Au sujet de \ Incendie de Bucarest, M. de Nion écrit à M. Guizot (i) :
« Le Prince aurait droit, personnellement, à une part aussi « large qu'incontestable dans les louanges qu'il accorde à la cha- « rité publique à l'occasion de l'incendie du 4 avril. Le total des « secours qu'il a distribués sur sa cassette particulière ne s'élève « pas à moins de cent mille francs. Cette somme est précisément « égale au total réuni des donations envoyées par le sultan Abdul- « Medjid et par l'empereur de Russie. »
(i) Bucarest, 7 février 1848. Archives des affaires étrangères, Paris.
Le Prince donnait, par le fait, le tiers de sa liste civile pour venir en aide à un malheur public.
TRADUCTION
Anton Pann, le poète populaire de l'époque, s'exprime en ces termes dans l'opuscule intitulé : Mémorable Incendie de la nuit de Pâques, 2j mars [vieux style) 184'j : « Le Prince contem- « plant les larmes aux yeux cette catastrophe, ce deuil, donne « aux malheureux, de son propre avoir, de grandes sommes; et « tout le monde, rempli de compassion, suit l'exemple du Prince, « joint ses dons aux siens; il en vient même des contrées les « plus éloignées.
« Le Prince visite tous les infortunés et répand sur eux ses « bienfaits, — qu'ils soient roumains ou étrangers, — comme « s'ils étaient ses propres enfants. Et sa charité fait tarir les « pleurs et des milliers d'actions de grâce s'élèvent vers le ciel « comme un encens.
« Vive Bibesco! répètent mille bouches; que le Tout-Puissant « Lui donne longue vie et long règne (i). m
(i) Voir à l'appendice la poésie tout entière. Voir à propos de l'incendie de Bucarest la lettre de Kisseleff, tome P', p. 308 et 309. — Rappelons que le Prince avait déjà donné, à propos, de l'incendie de lassy une somme de dix mille piastres (décret du 10 août I844, n" 374), et qu'au début de son règne, en 1843, lors de l'incendie de Ploiesti II avait provoqué, par un message à l'Assemblée, {Bull. ojf. n" 30, année 1843), une souscription, en tête de laquelle II s'était inscrit pour six mille piastres {Bull, off., 1843, n" 79.)
A S. S . le Prince régnant de tout le Pays roumain Georges-Démètre Bibesco, Le chef de V état-major de Votre Altesse.
Rapport au sujet d'un plan relatif à la construction de nouveaux piquets (i).
TRADUCTION
13 avril 1847, n" 42 {Bull. off. n" 30, du 28 avril 1847).
Votre Altesse désirant rendre moins pénible pour les villages formant le cordon du Danube l'obligation (2), à laquelle ils ont été soumis, de construire des piquets le long du fleuve, aux endroits exposés à l'inondation, — inondation nécessitant, deux fois par an, la construction de la plupart de ces piquets, — et voulant rendre plus efficace la garde de cette frontière, a bien voulu m'ordonner de faire un plan relatif à la construction des nouveaux piquets qui, devant être permanents au bord du fleuve, n'auraient plus à être déplacés au moment de la crue des eaux, ainsi que cela a toujours eu lieu. Conformément à cet ordre, j'ai eu l'honneur de présenter à Votre Altesse un plan de piquet élevé sur pilotis, ainsi que le devis montant à la somme de 3,800 piastres par piquet; et Votre Altesse, en approuvant ce plan, a prescrit aux préfets de Mehedintzi, de Dolj, de Teleorman, de Vlaschka et de Jalomitza, de s'enquérir de la somme nécessaire à la construction d'un piquet conforme au plan donné. A cette demande, il a été répondu que :
Dans le district de Mehedintzi, outre le bois, le matériel et
(1) Nous avons vu que l'on donnait le nom de piquets aux gardes-frontières fournis par les villages situés aux bords du Danube. (Voir p. 102.) Dans le cas présent, ce mot s'applique aux obstacles en bois élevés le long du Danube.
(2) Si ces villages étaient encore astreints à cette obligation, la faute en était à l'Assemblée de 1844, qui avait repoussé la loi sur la milice. (Voir p. 1 25-131 de ce volume.)
28o PREMIÈRE PARTIE. — 1847.
son transport au bord du fleuve, la construction seule du piquet reviendrait à 2,000 piastres (i) ;
Dans le district de Dolj, le bois seul sans la construction coûterait 4,858 piastres 28 paras;
Dans celui de Teleorman, 7, 175 piastres 20 paras;
Dans celui de Vlaschka, 2,435 piastres outre les grands pieux et les dépenses de construction ;
Dans celui de Jalomitza, 5,400 lei.
Votre Altesse, prenant connaissance de ces prix, a donné l'ordre de construire un piquet d'essai : ce piquet a été dressé dans la petite Valachie, près de l'île de Galsana, et a coûté 2,278 piastres 30 paras.
Sur cette base, Votre Altesse a arrêté qu'il serait établi 194 piquets aux endroits exposés à l'inondation. Leur construction ayant été terminée l'année dernière, livraison en a été faite, contre quittance, aux commandants des divers points de la frontière.
La solidité de ces piquets ressort de ce fait que quelques-uns d'entre eux, faits en 1844 et 1845, n'ont nullement été endommagés par l'inondation. L'expérience a été plus concluante encore cette année. Tous les piquets ont été en général exposés, lors du dégel, au choc des glaçons, et principalement ceux qui portent les n°' 176, 183, 187 et 190, situés entre Cocargeava et Gura lalomitzei; et cependant le choc des glaçons ainsi que les grandes eaux qui ont baigné ces piquets pendant longtemps n'en ont pu endommager aucun. Seuls quelques poteaux de défense, qui n'avaient pas été garantis par des pieux contre le choc des glaçons, ont subi quelques légères avaries.
Ces 194 piquets ont coûté, tous comptes vérifiés, la somme de 358,013 piastres 13 paras 1/3, ce qui revient pour chacun d'eux à 1,845 piastres 18 paras.
(i) La piastre (ou leu ancien) valait quarante paras, environ trente-trois centimes, le tiers du leu actuel ou franc.
DÉCRETS ET DOCUMENTS
J'ai donc l'honneur de soumettre à Votre Altesse ce qui précède, et de Lui présenter, en même temps que la liste des piquets nouvellement établis, le relevé des sommes reçues, d'après Ses ordres, de la Caisse militaire. Ces sommes s'élèvent au total de 359,560 piastres, dont 1,541 piastres 26 paras 1/2 — non employées — ont été restituées, les dépenses ne s'étant montées qu'à 358,018 piastres 13 paras 1/2. Je présente en même temps à Son Altesse un compte résumé des dépenses effectuées pour la somme de 360,608 piastres 3 paras 1/2, c'est-à-dire 358,018 lei 13 paras 1/2 reçus de la Caisse militaire, et 2,589 piastres 30 paras, produites par la vente de certains matériaux, et je La prie de vouloir bien m 'autoriser à remettre à la personne qu'EUe désignera les comptes et les preuves à l'appui, afin qu'ils soient vérifiés et contrôlés.
Le chef de l'êtat-major, Colonel Banov.
Le Département de l'intérieur aux Préfets des districts. ORDRE CIRCULAIRE.
Les administrateurs sont rappelés à l'application du Règlement organique, art. 355, en ce qui touche le choix des sous-administrateurs (sous-préfets) qui doivent être les premiers à veiller au maintien de l'ordre, de la sécurité publique, de la protection due aux paysans, et
au RESPECT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.
TRADUCTION
23 mai 1847, n® 2745 {Bull, off., 26 mai 1847, n" 37).
Nul n'ignore que, pour tous les travaux de l'administration, ce sont les sous-préfets des arrondissements qui les commencent et les terminent. Ils sont les premiers organes du gouvernement,
qui veillent dans le pays entier au maintien de l'ordre, à la sécurité publique, à l'exécution des ordres reçus, à la protection à donner aux des paysans contre toute injustice qui leur serait faite, et au respect du droit de propriété. Par suite, lorsque le mérite et le choix de ces sous-préfets répondront réellement à la mission qui leur incombe, on pourra être certain que la loi sera exécutée à temps, qu'elle ne rencontrera dans l'application aucun obstacle, qu'elle ne déviera pas du but; qu'on aidera à tous les progrès moraux et matériels, dont nous avons un besoin urgent; et que chacun sera heureux de jouir d'une foule de bienfaits que nous procurent les lois en vigueur. Si au contraire leur choix était fait contrairement aux principes posés par la loi, toutes les aspirations vers un état meilleur seraient paralysées.
Le Règlement organique, en confiant l'élection de ces fonctionnaires à la conscience et aux lumières des nobles propriétaires, — article 355, — a poursuivi deux buts importants : celui de garantir au gouvernement la bonne conduite, le mérite et la capacité de ces fonctionnaires, — garantie au sujet de laquelle une majorité de voix représentant l'opinion publique ne laisserait pas de doutes, — et celui de donner aux propriétaires la certitude d'être à l'abri de toutes violences ou empiétements de la part des paysans qui vivent sur leurs terres.
Il est arrivé, par malheur, que dans plusieurs localités on n'a pas suffisamment pris en considération ces précautions importantes pour le choix qu'on a fait de certains sous-préfets; le besoin réel des administrés aurait pourtant dû éclairer la conscience des électeurs. Par malheur, dans ces choix sont intervenues les questions de faveurs, de protections, et peut-être d'autres manœuvres encore, raisons pour lesquelles on a vu figurer, parmi les élus, des gens entièrement étrangers au district oii ils fonctionnent, sans aucune aptitude, sans le moindre mérite, ne possédant pas les connaissances réclamées par leur fonction, et ignorant les devoirs qu'ils avaient à remplir. Aussi
DÉCRETS ET DOCUMENTS
les résultats ont-ils été désastreux, et le mécontentement témoigné aux électeurs, de toute justice.
Le Département, appelant l'attention de Monsieur le Préfet et des boyards électeurs sur tout ce qui précède, les invite à se pénétrer sérieusement du devoir important qui leur incombe, à comprendre le grand avantage qu'il y aurait à faire des choix dictés par la conscience, à se garder conséquemment de toute partialité et à s'efforcer d'élire des gens qui réuniraient le mérite, la connaissance du service, la droiture et une capacité reconnue. Tels sont les sentiments dont ils devront s'inspirer, lors de l'élection annoncée par l'adresse du Département, en date du ig de ce mois. Ils voudront bien prendre en considération qu'autant une bonne élection leur fera honneur, autant la moindre partialité en faveur des personnes qui manqueraient des qualités requises leur serait nuisible.
Monsieur le Préfet devra, — le jour de l'élection, — donner lecture dans la salle de l'assemblée, en présence de tous les électeurs présents, des instructions concernant les élections des sous-préfets. Il y ajoutera ce qu'il croira utile, et veillera, en présidant aux opérations, à ce que l'amour du bien public et les sentiments honnêtes en soient l'âme.
Le grand conseiller ^ A. VlLARA.
DÉCRET DU 13 JUIN 1847, N" 36. Au Chef de V armée.
Le Prince crée une école miH taire à Bucarest.
TRADUCTION
{Bull, off.^ 24 juin, n" 16.)
Prenant en considération les motifs contenus dans les annexes
A et B qui accompagnent le rapport de la commission instituée pour l'élaboration du projet organisation d'une école militaire, Nous avons trouvé ces motifs conformes à Nos vues et à Notre désir. Les dispositions comprises dans l'annexe, lettre A, seront mises à exécution avec les développements que l'expérience et les besoins indiqueront, aussitôt que l'école militaire sera ouverte dans le bâtiment qui doit être construit à cet effet. Vous veillerez à ce que les plans Nous en soient soumis sans retard. En attendant, on installera provisoirement l'école de sous-officiers dans la caserne de la cavalerie, conformément aux données exposées dans l'annexe B. Nous ordonnons à cet effet ce qui suit :
1° La somme de 10,000 piastres nécessaire à la mise en état des chambres destinées au logement et à l'instruction des élèves sera prise sur les économies de l'armée ;
2** La somme de 16,000 piastres par an, jugée nécessaire à l'entretien des élèves tant pour leur assurer une nourriture suffisante que pour leur fournir des livres et autres objets d'étude, sera couverte par la somme de deux ducats par mois, payés par les familles des élèves militaires;
3° La somme de 30,000 piastres affectée aux appointements des professeurs sera prise sur la somme attribuée, par la loi de l'année 1847, à l'établissement d'une école militaire. Les sousofficiers qui, à la fin des deux années de cours, auront prouvé le plus de capacité pour les études et les sciences qu'on aura exigées d'eux, — aux termes du § 2 de l'annexe, lettre B, — avant leur passage aux exercices pratiques, et qui durant cette dernière année se seront montrés bien disciplinés et capables, acquerront un droit à l'avancement pour le grade d'officier.
(Suit la signature de Son Altesse.)
DÉCRETS ET DOCUMENTS
Le Département de V intérieur aux Préfets des districts. ORDRES (l).
Ces ordres font connaître les formalités que doivent remplir les souspréfets nouvellement élus et les obligations qui leur incombent dans l'exercice de leurs fonctions.
TRADUCTION
i''^ juillet 1847 {Buïloff. n'' 48).
Attendu que tous les travaux d'administration concernant les charges imposées aux préfets sont exécutés par les sous-préfets, il nous a paru urgent, à l'occasion du choix de ces derniers, de faire connaître aujourd'hui à MM. les Préfets comment les souspréfets nouvellement nommés doivent entrer en fonction, et sur quels principes ils doivent se baser pour exercer les fonctions qui leur ont été confiées.
Il en résultera que le travail qui leur est demandé sera plus régulier, et la méthode employée plus conforme aux bases reconnues par la loi. Le gouvernement pourra alors être assuré que le bon ordre sera observé et que tous les habitants du pays, à quelque classe qu'ils appartiennent, obtiendront effectivement et à temps la satisfaction qui leur est due; que les droits bien fondés seront dûment respectés, comme le sont, grâce à la sollicitude paternelle du gouvernement, ceux de tous les citoyens, sans distinction.
Prenant en considération ce qui précède, les Préfets imposeront aux sous-préfets nouvellement élus les obligations suivantes :
i" De prêter, — chacun à leur tour, et dans la chancellerie de la Préfecture, — le serment exigé par l'article 357 du Règlement
(i) Nous croyons utile de faire connaître ces ordres; ils prouvent le souci du Prince et de ses ministres pour la légalité et leur sollicitude pour le paysan.
organique, en observant toutes les formes prescrites, savoir : de lire à haute et intelligible voix ledit serment, de façon qu'il soit entendu de tous ceux qui sont présents à la chancellerie, d'appuyer la main droite sur l'Evangile, puis de signer le serment et de le remettre lui-même au Préfet, comme une preuve véritable, irrécusable, de la résolution qu'il prend devant Dieu, devant le Souverain et le Pays, de se conduire dans l'accomplissement de ses devoirs suivant les principes de la fidélité et de la morale ;
2" Le même jour, ou au plus tard le lendemain, il partira sans faute pour sa sous-préfecture, où, par suite des renseignements qu'il obtiendra et de la lecture des ordres qu'il y trouvera, — que ces ordres soient arrivés depuis peu ou depuis quelque temps déjà, qu'ils n'aient pas pu être éxécutés ou qu'ils aient eu un commencement d'exécution, — il mettra tout en œuvre pour y donner suite ;
3" Dans le délai de quinze jours il devra, — en lisant tous les dossiers de la sous-préfecture, toutes les instructions données à différentes époques, et principalement celles du commencement de l'année 1843, également publiées par les feuilles publiques, — se pénétrer des devoirs qui incombent aux souspréfets, et les suivre à la lettre;
4° Un mois après son entrée en fonction, il visitera tour à tour tous les villages de son arrondissement, situés dans la plaine et dans la montagne (i), afin de connaître de près tous les habitants ; il leur donnera des conseils sur tout ce qui touche à leurs intérêts; il les assurera qu'ils obtiendront toujours satisfaction quand ils seront dans leur droit ; il les obligera à remplir promptement les ordres du gouvernement^ ainsi que leurs obligation^ envers les propriétaires des terres sur lesquelles ils habitent et où ils trouvent leur existence; enfin, il leur fera comprendre à tous que, autant les habitants soumis, travailleurs et ayant une
(i) Les arrondissements des plaines s'appellent plàsi (plaine) ; ceux des montagnes,/'/an^rz (plateaux).
DÉCRETS ET DOCUMENTS
bonne conduite, seront^ protégés et soutenus, autant ceux qui désobéiront, qui seront voleurs et brigands, et ceux qui ne se soumettront pas aux lois existantes, subiront l'impitoyable sévérité des lois. Cela sera un moyen de les rendre meilleurs et de faire des exemples qui puissent servir aux autres ;
5" Dans cette inspection, le sous-préfet se servira de ses chevaux et de sa voiture et ne sera accompagné que de deux ou trois dorobantzi au plus, pour éviter d'occasionner des dépenses aux villages. A son arrivée dans chaque village, il vérifiera, en présence du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, du prêtre et des notables, la situation de la caisse de réserve; il comptera l'argent en leur présence, et il fera l'inventaire du magasin. Pour l'un et l'autre il dressera un état que signeront toutes les personnes présentes; il y notera tous les faits accomplis : puis il dressera des registres publics pour tous les villages, il les signera et les enverra en temps opportun à la préfecture, qui les transmettra au ministère. Ces états, dressés dans chaque village et signés par les personnes compétentes, — comme il est dit cidessus, — seront réunis en dossiers, cousus, ayant leur bordure et leurs pages numérotées. M. le sous-préfet les conservera dans sa chancellerie afin de pouvoir les produire comme preuve aux questions qu'on lui adressera;
6° Si, lors de la vérification du contenu des caisses de réserve ou de l'inventaire des produits des magasins de réserve , on constatait un déficit qui n'eût pas une justification légale, et que ce déficit dût incomber aux habitants du village, le sous-préfet aurait pour devoir de les obliger à le combler sans retard; et, s'il survenait d'autres faits analogues, il les mentionnerait dans les registres qui doivent être envoyés à la préfecture, en face de chaque somme énoncée dans la colonne spéciale : c< Observations » ;
7° Nul sous-préfet n'a le droit de s'occuper d'affermage, de labour, ou d'autres spéculations, dans le rayon de son arron-
dissement, qu'il le fasse en son nom, comme tiers ou comme associé.
Celui qui contreviendra à ces dispositions sera immédiatement destitué;
8" Toute demande faite à un village par le sous-préfet, ou sur l'ordre du préfet, ou à la suite d'une réclamation quelconque, devra être écrite et adressée, dans les formes prescrites, aux notables des villages ; le dorobantz porteur de cet ordre insistera auprès d'eux pour qu'il soit exécuté, et les notables, de leur côté, seront tenus de l'exécuter et de conserver la pièce dans les archives du village, pour qu'elle puisse, au cas d'une enquête, servir à établir la vérité. Conséquemment à cette décision, tout ordre donné par un sous-préfet à un dorobantz pour faire exécuter une obligation de ce genre, sans que les notables des villages en soient informés, sera considéré comme nul et non avenu, et le sous-préfet qui aura osé contrevenir aux ordres donnés sera immédiatement suspendu et puni, après enquête, suivant la gravité de sa faute ;
9° Dans toute question d'oppression que les habitants des villages subiraient de la part des propriétaires, de leurs intendants ou de leurs fermiers, en violation des lois qui consacrent des droits réciproques, les sous-préfets seront tenus de donner suite immédiatement aux plaintes des premiers et de leur faire bonne et prompte justice, en ordonnant à leurs oppresseurs de rester dans la limite vraie de leurs droits. Toutefois et pour les mêmes motifs, ils seront tenus de faciliter aussi les besoins des propriétaires, par les ordres qu'ils donneront aux notables des villages, et en se servant des dorobantzi qui sont chargés de veiller, dans les villages, à l'accomplissement des obligations imposées aux corvéables, dans le cas où ceux-ci ne les reconnaîtraient pas ou qu'ils n'auraient cure des contrats légaux passés en temps voulu par eux avec les propriétaires. — Quoi qu'il en soit, les souspréfets se garderont bien, même dans ce cas, d'accepter un
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cadeau quelconque qui aurait pour résultat d' autoriser de nouvelles injustices contre les paysans ; il ne devra pas négliger de prendre à temps toutes les mesures que comporte la situation, sans quoi il résulterait, dans l'un comme dans l'autre cas, de grandes pertes pour les propriétaires, et leur responsabilité serait de toutes façons gravement compromise;
10° D'après les rapports verbaux que les sous-préfets reçoivent, chaque dimanche, des gardiens, et d'après les autres informations qu'ils ont à se procurer sur l'état de chaque village, ils peuvent arriver à connaître à fond leur arrondissement. Leur devoir est d'exercer sans cesse la plus grande surveillance, de mettre tous leurs soins à ce que rien ne vienne porter atteinte à la sécurité des villages, que pas un vol n'y soit commis, qu'on n'y relève ni feu mis par des mains coupables à des meules de foin ou de blé. Pour parer à cette grave éventualité, le sous-préfet forcera tous les paysans à se garder avec le plus grand soin : il leur fera comprendre que, dans le cas d'un pareil sinistre, le village tout entier serait rendu responsable, — conformément aux lois en vigueur, — des dommages causés aux victimes, et que la peine la plus sévère contenue dans la loi serait prononcée contre le coupable ;
II" Attendu que les copistes de la sous-préfecture, auxquels on a donné le nom d'adjoints, sont choisis et nommés directement par le sous-préfet, chaque sous-préfet est prévenu qu'il sera responsable de toute contravention de ces copistes aux devoirs qui leur incombe, de tout détournement des fonds publics, de toute perception illégale.
Aussi MM. les sous-préfets doivent-ils, quand ils nomment ces fonctionnaires, prendre sur leur conduite tous les renseignements possibles, les surveiller et les empêcher de commettre, soit en leur présence, soit en leur absence, la moindre négligence ou infraction à la règle ;
12° Comme ces employés attachés à la sous -préfecture ne II. 19
sont pas de ces fonctionnaires publics qui prêtent le serment exigé par le Règlement organique, mais qu'ils sont nommés dans le seul but d'aider et de faciliter le travail du sous-préfet, leur signature sur les actes publics, — tels que livrets, accords, contrats et autres actes qui seraient présentés à la préfecture, — ne saurait, par cette raison même, être valable. Les légalisations ne sont valables qu'autant qu'elles portent la signature des sous préfets.
Le grand Vomie, A. ViLARA.
ABOLITION DE L'ESCLAVAGE