‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 56 sur 215 · II FÉVRIER · texte numérisé non relu

II FÉVRIER

Message relatif à Vaholition de V esclavage.

Le Prince soumet à l'Assemblée un projet de loi pour l'émancipation des Bohémiens appartenant à la sainte Métropole, aux évêchés et aux monastères. Son Altesse propose également que la capitation des Bohémiens devenus citoyens serve à racheter les esclaves appartenant aux particuliers.

Vous acquerrez, en votant cette loi, dit le Prince en s'adressant à la Chambre, un des droits les plus puissants à la reconnaissance de l'humanité et de la postérité (i).

TRADUCTION

8 février 1847 (n" 130) .

Nous, Georges-Démètre Bibesco, Voïvode, par la grâce de Dieu Prince souverain de toute la Valachie, A l'honorable Assemblée générale ordinaire.

Prenant en considération que la somme affectée par les lois des années 1832 et 1843 ^.u rachat des Bohémiens appartenant à l'Etat est très petite et ne correspond nullement au but à atteindre; que les revenus de la sainte Métropole, des évêchés et de tous les monastères de ce pays, donnent aujourd'hui un bénéfice net, Nous avons cru accomplir un devoir dicté par l'amour de l'humanité et de la religion en soumettant à l'Assemblée, — à la suite du rapport qui Nous a été adressé par Notre conseil ^traordinaire, — le projet de loi ci-joint, sur l'émancipation des Bohémiens appartenant aux susdits établissements. D'après ce projet, ces Bohémiens devant être dorénavant soumis au régime des autres citoyens libres, le produit de leur capitation devra être

(i) Voir, p. 26-35 de ce volume, l'Exposé de la question sur l'émancipation des esclaves.

employé exclusivement à racheter les esclaves appartenant à ceux des particuliers qui voudraient vendre les leurs.

Connaissant les sentiments qui animent les membres de l'honorable Assemblée générale, Nous ne doutons point qu'ils ne trouvent dans ce projet l'occasion d'acquérir les droits les plus sacrés à la reconnaissance de l'humanité et de la postérité.

M. le chef du département du contrôle donnera lecture de ce message.

(Suit la signature de Son Altesse.)

Le chef du département du contrôle, M. Floresco.

Projet de loi sur V émancipation des Bohémiens de la sainte Métropole, des évéchés, de tous les monastères et couvents, des églises et des établissements publics,

TRADUCTION

Article i". — Sont libérés de l'esclavage tous les Bohémiens de la sainte Métropole, des évêchés et de tous les monastères et couvents en général, ainsi que ceux des églises et de tous les établissements publics, sans distinction, dans toute l'étendue de la Principauté de Valachie.

Ces Bohémiens, de même que ceux de l'Etat soumis à la même condition, seront libres, et ils jouiront du droit de se marier avec des Roumaines, et les Bohémiennes avec des Roumains.

Art. 2. — La capitation légale qui sera perçue de ces Bohémiens sera versée à la Vistiairie (ministère des finances) et réunie à la somme destinée au même but par l'article 12 de la loi de l'année 1832 et par l'article 10 de la loi de 1843; elle sera uniquement employée à l'émancipation des Bohémiens vendus

DÉCRETS EN DOCUMENTS

par les particuliers de leur plein gré. Il sera tenu un compte exact des sommes encaissées et du nombre des familles rachetées chaque année, et ce compte sera soumis, en même temps que les autres, à l'examen de l'Assemblée générale.

Art. 3. — La capitation qui sera perçue des familles bohémiennes rachetées aux particuliers, — au furet à mesure, — sera également ajoutée, d'après les dispositions indiquées plus haut, au capital destiné à l'émancipation, et employée au rachat des Bohémiens, aussi longtemps qu'il y en aura à vendre.

Rapport de V honorable Assemblée générale à S . A. le Prince.

L'Assemblée vote à l'unanimité le projet de loi.

TRADUCTION

II février 1847 (n" 361).

Altesse,

L'Assemblée générale, prenant connaissance, avec toute l'attention désirable, du Message de Votre Altesse, n° 130, et du projet de loi qui l'accompagne, concernant l'émancipation des Bohémiens de la Métropole, des évêchés, de tous les monastères et couvents qui en dépendent, des églises et de tout autre établissement public ; voyant le bel exemple donné par S. S. le Métropolitain, président de l'Assemblée générale, qui a invité l'Assemblée à voter cette loi, en exprimant le vœu que cet acte servît à tous de modèle ;

L'Assemblée, pénétrée de reconnaissance pour cette paternelle bienveillance de Sa Sainteté, a voté à l'unanimité ledit projet de loi, décidant qu'il fût soumis à Votre haute approbation.

Le secrétariat, conformément à la décision de l'Assemblée, soumet donc avec respect ledit projet à la haute confirmation de Votre Altesse.

[Signé : Le président de l'Assemblée générale.)

Message.

Le Prince sanctionne la loi relative à l'émancipation des Bohémiens, loi <c que l'esprit du siècle et les progrès de la civilisation rendaient indispensable ». — « La séance du 1 1 février 184"] fera époque », dit le Prince, « dans les annales historiques de notre Patrie. »

TRADUCTION

13 février 1847, 143 {Bull, off. du 17 février, n° 13).

Nous, Georges- Démètre Bibesco, Voïvode, par la grâce de Dieu Prince souverain de toute la Valachie, A l'honorable Assemblée générale.

Vu le rapport n" 361, qui Nous a été présenté revêtu de la signature du président et du secrétariat de cette honorable Assemblée , et portant à Notre connaissance que , à la suite de l'examen du projet de loi concernant l'émancipation des Bohémiens de la sainte Métropole, des évêchés, de tous les monastères et couvents en général, de ceux des églises et de tous les établissements publics, sans distinction, qui se trouvent dans la Principauté de Valachie, l'honorable Assemblée a admis ledit projet dans toutes ses parties ;

Conformément à l'article 49 du Règlement organique, Nous sanctionnons cette loi telle qu'elle a été votée par l'honorable Assemblée.

Nous estimons, en même temps, de notre devoir d'exprimer à cette occasion notre satisfaction particulière, tant à S. S. le Mé-

DÉCRETS ET DOCUMENTS

tropolitain (i) pour avoir donné, avec amour et un profond sentiment d'humanité, son louable concours à un projet d'une si haute importance, qu'aux membres de l'Assemblée, qui ont mis tant de chaleur à voter une loi que V esprit du siècle et la marche delà civilisation rendaient depuis longtemps indispensable.

La séance du 1 1 février 1847 de la session de 1846 fera époque dans les annales historiques de notre patrie.

M. le secrétaire d'Etat est chargé de la lecture de ce Message.

(Suit la signature de Son Altesse.)

Le Secrétaire d'État, M. Baleano.

Le gouvernement insurrectionnel de 1848 cherchera à s'attribuer le mérite de cette œuvre de civilisation en décrétant « l'abolition de l'esclavage », tout comme si les lois de Bibesco n'avaient pas affranchi les Bohémiens de l'État, de la Métropole, des établissements ecclésiastiques, et que l'affranchissement progressif des Bohémiens appartenant aux particuliers ne fût pas un fait acquis depuis 1843.

Mais il lui paraîtra utile de jeter à l'Europe ce grand mot ài^ affranchissement des esclaves. Cette mesure prise en hâte, sans étude préalable, basée sur un dédommagement que l'Etat sera dans l'impossibilité de servir aux propriétaires des Bohémiens, aura pour résultat de jeter un trouble profond entre ces derniers et leurs maîtres, et de créer un élément de désordre.

(i) Le Prince est plein de bienveillance pour S. S. le Métropolitain; Il lui adresse des félicitations et des remerciements; mais M. de Nion nous apprend, d'autre part, que le chef de l'État n'a pas rencontré moins de résistance, de la part de Sa Sainteté, dans la question relative à l'affranchissement des Bohémiens que dans celle des Biens ecclésiastiques. (Voir p. 257 de ce volume. — Voir la Gazette de Transylvanie.)

En 1850 (i), le prince de Stirbei rendra une excellente ordonnance à l'égard de cette catégorie de Bohémiens, en prescrivant à son conseil administratif d'empêcher « qu'une famille de Bohé- « miens soit divisée, dans le cas de donation ou de vente, et de « veiller à ce que l'acte de vente ou de donation, pour être con- « firmé, porte le nom des parents et de leurs enfants ». Il décidera aussi que « toute vente de Bohémiens qui comprendra de « une à trois familles aura] pour acquéreur le ministère des « finances ».

En 1856 (2), peu de temps avant l'expiration de son mandat septennal, le prince Stirbei fera paraître une loi ayant pour titre : « Loi pour V émancipation de tous les Bohémiens de la Princi- <( pauté. » Ce titre, — qui laisse supposer que cette loi est une loi d'émancipation générale des esclaves de la Principauté, — n'est pas celui qui lui aurait convenu. Il eût été plus exact, pensons-nous, de la désigner par ces mots : a Loi de dédommagement pour l'émancipation des Bohémiens appartenant aux propriétaires et non encore affranchis. »

La loi de Bibesco assurait, sans dépenses pour l'Etat, l'alimentation de la caisse de réserve fondée en 1832, et la libération de tous les Bohémiens appartenant aux propriétaires, d'une manière continue, sans que les droits des particuliers fussent lésés. Le gouvernement de 1856 déclarera libres tous les dits Bohémiens, mais fera attendre aux propriétaires, pendant deux ans au moins, le prix que l'État devra leur payer, et il abaissera ce prix de deux ducats par tête, en le fixant à dix ducats, en même temps qu'il élèvera l'impôt à payer par les Bohémiens libérés, de trois à six piastres.

(1) 22 novembre 1850 {Bull, off., n° 102).

(2) 8 février 1856 249 {Bull. off. 6/12 février, n° 13).

DÉCRETS ET DOCUMENTS

Loi 184^ (i) .

CRÉATION d'un CORPS DE POMPIERS DANS LA CAPITALE DE BUCAREST.

TRADUCTION

Article V\ — On formera un corps (compagnie) de pompiers qui sera soumis à une discipline militaire, et qui comprendra 7 officiers, 23 sous-officiers et 256 -soldats gradés et non gradés, ainsi qu'il est prévu au tableau n° i , pour le service de six grandes pompes attelées et six petites pompes à bras. Deux grandes pompes attelées et une petite à bras auront leur quartier général à la préfecture ; quatre grandes pompes attelées et cinq petites à bras seront réparties dans les cinq circonscriptions (couleurs) de la ville.

Art. 2. — L'effectif complet de cette compagnie sera divisé en six sections, correspondant à six circonscriptions, à savoir : une section occupera la sous-préfecture de police, sous le commandement du capitaine commandant en chef de la compagnie, et les cinq autres, les cinq circonscriptions (couleurs) de la ville, chacune sous le commandement d'un officier. La compagnie restera sous les ordres du commandant en chef.

Ces six sections auront leurs quartiers à la sous-préfecture de police et aux commissariats des circonscriptions (couleurs) . En cas d'incendie, elles seront sous les ordres immédiats du chef de la police et des commissaires.

Art. 3. — Les officiers de tous rangs seront recrutés dans les cadres de la milice, afin qu'ils soient aptes à rompre le soldat à la discipline militaire.

Les soldats, au nombre de 279. seront remplacés, au cas

(i) Voir Règlement organique, p. 625.

échéant, par des recrues fournies par toutes les villes de la Principauté, par les familles des agriculteurs, par les villages dépendant de la ville, conformément aux règles du recrutement.

Art. 4. — Attendu que l'augmentation du nombre de recrues à verser dans l'armée ne peut être faite qu'en tenant compte du nouveau recensement auquel on procédera en 1845, la formation de cette compagnie se fera au commencement de cette même année.

Art. 5. — Sept officiers, à savoir : i capitaine, 3 lieutenants et 3 sous-lieutenants, seront choisis par le grand Spatar parmi les officiers de l'armée.

Art. 6. — En ce qui concerne les 279 pompiers, dont 23 sousofficiers , ils seront choisis par le grand Spatar dans l'armée ; 56 devront être au service depuis 1840, 56 depuis 1841, 56 depuis 1842, 56 depuis 1843 et 55 depuis 1844.

Art. 7. — Les vides qui se produiraient pendant la première année de la formation de cette compagnie, soit par décès, soit par suite de désertion ou de libération du service militaire, seront comblés par un nombre correspondant d'hommes de la dernière classe habitués aux règles de la discipline et à l'enseignement militaire.

Art. 8. — Les officiers qui feront partie de cette compagnie seront inscrits dans l'armée par ordre d'ancienneté ; on spécifiera qu'ils font partie du corps des pompiers, et, en cas de vacances, pour pouvoir être promus dans l'armée, ils devront avoir par devers eux un certificat de bonne conduite délivré par le grand Aga, sur la recommandation du chef de la milice. On pourvoira à leur remplacement dans la compagnie des pompiers.

Art. 9. — Les soldats devront servir six ans, et on tiendra compte du service qu'ils auront fait dans l'armée active. Conséquemment, lors de leur passage dans la compagnie des pompiers, le commandant de l'armée enverra les états de service de chacun de ces hommes au commandant de ladite compagnie.

DÉCRETS ET DOCUMENTS

Art. 10. — On se conformera aux mêmes règles que dans l'armée pour la tenue des registres de cette compagnie, la stricte observance des règles de la comptabilité en ce qui touchq à la solde, à l'habillement, au bon ordre général et à la correspondance.

Art. II. — La solde affectée aux soldats de cette compagnie, ainsi que leur entretien, figurent au tableau n" i.

Art. 12. — Sur le total de la solde, on prélèvera i para 3/4 par piastre, somme qui sera envoyée au commandant de l'armée pour être portée au compte des revenus des hôpitaux, ainsi que cela se pratique dans l'armée.

Art. 13. — Les soldats malades seront envoyés à l'hôpital militaire, et l'on portera au chapitre des revenus de cet établissement l'allocation qui sera affectée à leur nourriture, pendant toute la durée du séjour qu'ils y feront.

Art. 14. — La forme des vêtements des officiers de cette compagnie sera la même que celle de l'infanterie, avec cette différence, pourtant, que les tuniques seront courtes, que les hommes ayant leurs quartiers à la préfecture porteront des parements rouges à la tunique et au pantalon, et ceux des différentes circonscriptions des parements aux couleurs de la circonscription à laquelle ils seront attachés. — Ils seront coiffés d'un casque en cuivre portant, en arrière, une crinière noire retombant sur la nuque, et devant, les armes du pays. En cas d'incendie, le soldat de service aux pompes portera un pantalon de gros drap, un spencer en drap bleu de Prusse, une ceinture de cuir et un casque en cuivre sans crinière, mais surmonté du numéro de la circonscription.

Cependant, ceux de la préfecture auront sur la face antérieure du casque les armes au lieu du numéro. Leur uniforme se composera d'une tunique courte et d'un pantalon de toile bleu foncé, avec passepoil. — Comme il a été dit plus haut, ils porteront le casque. — Les sous-officiers auront le briquet et le porte-

baïonnette; les soldats, le porte-baïonnette ou porte-sabre, la giberne et la courroie de giberne, le tout en sautoir, et le fusil à baïonnette .

Pendant l'été, ils porteront un pantalon de toile lorsqu'ils ne seront pas de service, la capote en gros drap ou la blouse de toile. L'uniforme des soldats, ainsi que les différentes parties de l'équipement, sont détaillés au tableau n** 3.

Art. 15. — En dehors du matériel que possède déjà le corps des pompiers, on achètera 48 nouveaux chevaux, à raison de 400 piastres pièce. On préparera encore huit harnais, — en plus des quarante existant, — des ceintures, des ceinturons ; on achètera des haches, des flambeaux, des pelles en bois et diverses clefs, comme cela est indiqué au tableau n° 4.

Les chevaux actuellement en service seront vendus aux enchères, et le produit de cette vente sera versé à la caisse du Trésor.

Pour compléter le matériel nécessaire au service en cas d'incendie, et pour acheter des chevaux en remplacement de ceux qui seront réformés, il sera affecté, par an, une somme de 8,500 piastres pour la remonte, et, toujours par an, la somme de 1 1 ,520 piastres, à raison de 20 piastres par mois et par cheval, ainsi que cela est clairement détaillé dans le tableau ci-dessus, pour la nourriture et le ferrage du nombre de chevaux indiqué plus haut.

Cette somme de 8,500 piastres, qui figure dans cet article pour la remonte des chevaux et pour les appareils d'incendie, ainsi que celle de 1 1 ,520 piastres concernant le fourrage des chevaux, sont approximatives ; les dépenses annuelles que ces besoins nécessiteront seront basées sur le résultat des enchères qui auront lieu, pour chaque article revêtu de l'approbation princière. Toutefois, le contrôle général devra, à la fin de chaque année, réunir les comptes et les documents, conformément aux règles du contrôle établies pour toutes les dépenses faites par les différents chefs, chacun pour les articles de sa compétence.

DÉCRETS ET DOCUMENTS

Quant à la somme nécessaire à la solde des cadres des soldats, à l'entretien des hommes, à leur habillement, à l'achat des accessoires, des chevaux de remonte, à la nourriture et au ferrage, elle est clairement établie au tableau n° 5 et calculée, par année, pour une période de neuf ans, au bout de laquelle une grande partie des soldats de l'armée aura atteint le terme de son service.

Art. 16. — Seule l'augmentation de la somme de 35, 1 17 piastres (trente-cinq mille cent dix-sept) , nécessaire au Trésor pour faire face aux exigences de la préfecture, d'après la loi de l'année , sera couverte par la caisse de la ville ; les autres sommes de 129,120 piastres seront payées à l'avenir par le Trésor. Un compte en règle sera donné à la fin de l'année et soumis au contrôle de l'Assemblée générale.

Art. 17. — Pour l'instruction de cette compagnie de pompiers dans la manœuvre des pompes, on fera venir à bref délai, de l'étranger, deux Brand-Meister, un instructeur et un sousinstructeur, auxquels on affectera pendant une période de trois ans, c'est-à-dire à peu près le temps nécessaire pour instruire la compagnie, des appointements annuels stipulés par contrat et qui courront, — l'indemnité de voyage comprise, — à partir du jour de leur arrivée à Bucarest. Toutefois, ces sommes seront payées à part ; elles seront prélevées sur le paragraphe extraordinaire du Trésor.

Art. 18. — Le commandant de la compagnie dirige les sections de toutes les circonscriptions ; il répond de leur bonne tenue et en rend compte à qui de droit.

Art. 19. — La compagnie est placée, sans intermédiaire, sous les ordres de la préfecture. Celle-ci les communiquera au commandant de la compagnie.

Lorsqu'une des sections se trouvera en action dans un incendie, c'est à son commandant seul qu'il appartiendra de commander sur le terrain.

Art. 20. — La compagnie de pompiers étant formée, on fera en sorte qu'à la préfecture et aux commissariats des circonscriptions (couleurs) il y ait les installations nécessaires pour les hommes, les chevaux, le matériel, et des emplacements pour les magasins d'équipement.

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