‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-LimanChapitre 23 sur 42 · EXPOSÉ · texte numérisé non relu

EXPOSÉ

Le traité d'Andrinople (1829), en rendant aux Principautés danubiennes, avec leurs anciens privilèges, la liberté de commerce, avait créé à celles-ci une place distincte parmi les provinces de l'Empire turc.

Depuis cette époque, leurs douanes avaient perçu les droits de 3 pour 1 00 pour toute marchandise , pour tout produit du sol valaque acheté dans le pays, comme aussi pour toute marchandise étrangère importée. Du moment que les marchandises ou les produits avaient acquitté leurs droits, ils pouvaient sortir de Valachie et traverser librement le territoire turc. Ils n'étaient frappés d'un nouveau droit de 3 pour 100 que s'ils y séjournaient pour y être de nouveau vendus.

Cette législation très claire, très simple, était conforme, en ce qui concernait les Principautés danubiennes, à l'article 19 du traité de commerce signé, en 1783, entre la Porte et la Russie. Cependant, la Turquie vint à conclure avec la France et l'Angleterre de nouveaux traités de commerce qui servirent de base à ceux qu'elle contracta successivement avec les autres puissances (1844). — Ces traités reconnaissaient aux douanes otto-

mânes le droit de prélever sur tout produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, — produit acheté pour l'exportation et arrivant à un port d'embarquement désigné, — les droits de g pour 100 de leur valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur, supprimés par la convention nouvelle , plus le droit d'embarquement (de sortie) de 3 pour 100. L'ensemble de ces taxes montait donc à 12 pour 100.

En ce qui concernait les produits étrangers, ceux-ci étaient soumis, à leur entrée sur le territoire de l'Empire ottoman, à un droit de 3 pour 100 — calculé sur la valeur des articles — 3.ugmenté d'un droit d'embarquement (de sortie) de 2 pour 100. Une fois ces taxes acquittées, la marchandise pouvait, — sans être soumise à un nouveau droit, — être revendue sur n'importe quel point de l'Empire ottoman.

Or, ces traités, en dehors desquels on avait tenu la Valachie et la Moldavie, portaient la plus sérieuse atteinte aux anciennes stipulations qui les concernaient ; ils étaient en contradiction formelle avec le règlement organique sanctionné, pourtant, par la Porte et la Russie, et dans lequel les revenus des douanes roumaines figuraient dans toute leur intégrité ; ils laissaient les Principautés sous le régime aggravé de l'ancien droit du 3 pour

En effet, des dispositions relatées dans le « firman paru vers la fin de la lune (mois) Temagiul de l'an 1256 », et qui notifiait les nouveaux traités, il résultait, d'une part, que les produits roumains vendus seraient, — comme ceux d'une province turque quelconque, — transportés dans un des trois ports choisis comme lieux d'embarquement, — Constantinople, Smyrne, Salonique, — et y payeraient, en arrivant, un droit de 9 pour 100, plus un droit de 3 pour 100 après leur embarquement; que ces produits, en arrivant à Constantinople, devraient être accompagnés d'un certificat délivré par la douane du lieu d'origine, et que le droit établi serait perçu par les douaniers de la capitale ; — que, d'autre

QUESTION COMMERCIALE

part, les produits ayant payé, à l'une des trois échelles, les droits de 3 pour 100, pourraient être importés en Valachie et y être vendus en acquittant un droit additionnel de 2 pour 100, ^ moins toutefois que ce droit n^eût été déjà acquitté à l'échelle d'où la marchandise aurait été expédiée.

En d'autres termes, non seulement la douane valaque se trouvait frustrée du droit de 3 pour 100 que toute marchandise importée en Valachie ou exportée par cette province payait, conformément au traité de 1783, mais son droit additionnel de 2 pour 100, que la Porte lui reconnaissait, devenait illusoire, du moment qu'elle le faisait dépendre de cette condition que la marchandise rentrant de Turquie en Roumanie n'eût pas acquitté les 2 pour 100 à l'une des échelles turques désignées.

De pareilles mesures équivalaient à la suppression des anciens droits et privilèges douaniers de la Valachie et de la Moldavie ; elles réduisaient leurs douanes à l'état de simples bureaux chargés de délivrer des certificats d'origine; elles exposaient fatalement ces pays à des contradictions qui ne pouvaient manquer de surgir entre leurs institutions et les droits réclamés par les étrangers ; elles constituaient une menace perpétuelle de conflits entre les autorités roumaines et les agents consulaires étrangers ; elles préparaient une brèche certaine aux revenus des Provinces danubiennes et un arrêt dans le développement de leur prospérité.

Le Prince Bibesco intéressa la Russie à la juste cause de la Valachie; il rappela que la Principauté occupait, dans le droit public de V Europe, une place distincte des autres provinces de r Empire ottoman, et qu'elle avait toujours joui d'une administration financière indépendante; qu'elle avait le droit de réclamer qu'il fût fait, comme par le passé, une distinction entre elle et les autres provinces turques (i) ; et il plaida si bien en faveur du respect dû aux privilèges reconnus à son pays, dans cette question

(i) Observations du Prince Bibesco, relatives à la question commerciale, soumises au Cabinet de Saint-Pétersbourg. — Voir p. 151.

vitale, qu'il finit par obtenir de la Sublime Porte un firman aux termes duquel : i° les marchandises importées en Valachie étaient frappées d'un droit de 5 pour 100; 2° les produits roumains, — le sel excepté, qui était affranchi des droits de douane, — payeraient une taxe de 5 pour 100 ; 3° les marchandises traversant la Turquie à destination des marchés européens seraient exemptes de toute taxe.

En résumé, ce droit de 5 pour 100 reconnu à tout le commerce d'importation et d'exportation de la Valachie, le Prince Bibesco l'obtint non seulement de la Porte, qui assimila la Principauté aux États les plus favorisés, mais encore de la Russie et de l'Autriche même, auprès de laquelle il rencontra de très sérieuses résistances.

« Le modeste pavillon valaque se trouva protégé dans les mers de l'Empire ottoman à l'égal des autres pavillons (i). »

(1) Voir le discours d'ouverture prononcé par le Prince de Valachie devant l'Assemblée de 1846, tome II.

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