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précise aucunement les choses repréhensibles qu’elle prétend
relever.
Le 11 novembre dernier, l’archevèque de Montréal adressa au clergé du diocèse une circulaire ainsi conçue :
(Suit le texte de la condamnation déjà citée.)
Ce mandement fut lu dans plusieurs églises, entre autres dans l’église de Notre-Dame de Montréal, le 13 novembre dernier. .
L’'intention de ce document est d'arrêter toute circulation du journal, de le suspendre, et de représenter ceux qui le publient comme coupables d’hérésie où d’immoralité publique et d'exposer ceux qui le recevront, le liront ou le ven dront, à la censure, dont la conséquen:e serait la privation des sacrements, ce qui leur inffigerait aux yeux de tous les catholiques un stigmate de réprobation et les condamnerait à l'isolement et à la cessation de tous rapports avec leurs concitoyens. De plus, les propriétaires, les imprimeurs et les vendeurs de ce journal, frappés d’une telle censure, seraient dans l’impossibilité de se procurer pour eux-mêmes et leur fanille les moyens d’existence par l'exercice de leur industrie ou de leur commerce.
En supposant cette censure mal fondée et non justifiée dans sa forme, les propriétaires du journal ont-ils droit de recourir aux tribunaux civils pour obtenir la réparation du tort qu’ils en éprouvent ?
Dans tous les pays civilisés, le citoyen injustement atteint dans ses biens ou sa réputation par l'autorité ecclésiastique peut porter plainte devant les tribunaux ordinaires et réclamer leur protection. L'Eglise même a reconnu ce droit, et à jugé nécessaire, dans plusieurs circonstances,
. d'en régler l'exercice par des traités ou concordats conclus
entre elle et les pouvoirs civils.
Si l’on ne peut soumettre une personne à une censure de ce genre qu’en autant qu'elle s’est rendue coupable d’une hérésie dans laquelle elle persiste, ou pour immoralité publique et scandaleuse dans laquelle elle persévère, en la censurant sans spécifier la cause, on la déclare virtuellement coupable de l’une ou l’autre faute ou des deux à la fois. Nui donc ne pourrait nier que cette censure implique l'existence et. la preuve du fuit reproché, qu'elle est un
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En France, cette question n’a jamais soulevé de doutes. Sous l’ancien régime, les tribunaux ont souvent même outrepassé les limites du pouvoir civil, et ont eimpiété sur le domaine spirituel.
Mais l'application exagérée de la loi prouve l'existence du principe.
Ilen résulte un droit particulier, avec des règles bien détinies, incorporé dans nos lois, sous le nom de ‘ Droit canonique,” dont personne ne peut nier l'existence. C'était notre loi lors de la cession du pays à l'Angleterre, et aucune autorité législative ne l’a abrogée ou modifiée.
On ne saurait prétendre que l'Eglise, par le changement de l'autorité régnante, c’est à-dire en passant de Ja domination des rois Très-Chrétiens à celle de l'autorité souveraine protestante, ait acquis plus de droits qu’elle n’en avait sous l'ancien régime vis-à-vis de l'Etat ou des particuliers. Qui oserait dire qu’elle s’est trouvée, par ce changement, affranchie des tribunaux civils et des obligations que la loi et la jurisprudence lui imposaient dans ses rapports avec l'Etat et les individus, de manière à rendre illusoire tout notre droit civil qui règle et tixe les conditions et les limites dans lesquelles elle doit exercer son autorité !
Cette prétention a été émise pour la premiére fois devant nos tribunaux dans la cause de Brown vs les Marguilliers, ete. ; mais le Conseil Privé à virtuellement reconnu que cette loi restait en pleine vigueur ev devait recevoir son application.
Nuivant cette décision, la question, dans l'espèce, se trouve réduite à savoir si la censure prononcée par l'arche. vêque de Montréal, dans son mandement du 11 novembre dernier, est conforme au droit canon, ou si elle excède, dans la forme ou au fond, les limites de l'exercice légitime de l'autorité ecclésiastique.
En une matière aussi grave et dont les conséquences sont si sérieuses qu’elles entraînent l’'excommunication, le droit “anonique exige une procédure régulière. L'accusation doit être précise, la faute doit être caractérisée et clairement définie, l'accusé doit être assigné à comparaître pour rendre compte de sa conduite, et la preuve du délit doit précéder les monitions et les censures.
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