RE ARE ARE" A
Pan ide
à is } & F [2 | à è n
injustes, illégales et contraires au droit canonique, aux règles de l’Eglise catholique en ces matières et au droit civil,. et sont, en conséquence, frappées de nullité absolue.
Qu'il en est ainsi de la défense contenue dans le dit Mandemeut à tous les fidèles, sous peine de refus des sacrements, d'imprimer, de mettre ou de conserver en dépôt, de vendre, de distribuer, de lire, de recevoir ou de garder en sa possession le dit CANADA-REVUE, d’y collaborer et de l’encourager d’une manière quelconque.
Que le vingt-trois novembre aussi dernier, Messieurs Louis Fréchette, Arthur Globensky et Calixte LeBeuf, dûment autorisés par la dite compagnie, se rendirent auprès, de Sa Grandeur et la prièrent de vouloir bien leur indiquer les écrits publiés jusqu’à l'émission du dit Mandement, dans le dit journal CANADA-REVUE, contraires aux dogmes de l'Eglise catholique, à la Morale ou à la Foi, et qui avaient induit Sa Grandeur à prononcer la censure, la condamnation et la défense susdites, les dits représentants . déclarant, là et alors, que le CANADA-REVUE était prêt à répudier tous écrits qu’ils reconnaîtraient comme réellement contraires aux dogmes, à la Morale ou à la Foi, mais que Sa Grandeur refusa d’un indiquer aucun, alléguant que pour faire une telle indication, il Lui faudrait faire du (ANADA-REVUE une étude qu’Elle n'avait pas encore faite.
Qu'en cette cirronstance, les trois représentants du Caxapa-Revuz, tout en niant que le roman d'Alexandre Dumas intitulé “Les Trois Mousquetaires ” soit un roman immoral, ou dangereux, déclarèrent à Sa Grandeur que le CANADA-REVUE, par pure déférence pour Elle, avait décidé le n’en pas faire la publication annoncée et qu’une déclaration à cet effet avait été publiée dans le dit Canapa- REVUE.
Qu'ils demanderent alors à Sa Grandeur de vouloir bien lever la censure, la condamnation et la défense susdites, mais qu’'Elle refusa de se rendre à cette demande, disant qu’Elle n’y acquiescerait que dans le cas où il y aurait soumission préalable entière et sans conditions à ce que Sa Grandeur déciderait, ce à quoi les représentants de la compagnie du ‘ CANADA-REVUE ” ne voulurent point consentir.
Que ce Mandement et sa publication, la censure, la condamnation et la défense qu’il contient, de même que les
le, Aux refus injustes ci-dessus mentionnés de Sa Grandeur,ont déjà dt civil,. causé à la dite compagnie de publication des dommages
considérables et lui en causeront d’incalculables dans le dit l'avenir.
$ SUCTrE- | . Que la dite Compagnie étant désireuse de régler le préépôt, de . sent différend sans avoir recours aux tribunaux civils, et se rder en déclarant prête, comme elle l’a toujours été, à répudier tous et de écrits contraires aux dogmes de l'Eglise catholique, à la Morale et à la Foi, qui auraient pu paraître dans le dit ‘ CA-
essieur's NADA-REVUE ” jusqu’à la date de ce Mandement, proteste LeBeuf, contre le dit Mandement, la censure, la condamnation et la ndirent défense qu'il contient, de même que contre les refus ci-desjen leur sus mentionnés de Sa Grandeur, comme informes, illgaux, Mande- injustes, arbitraires, contraires au droit canonique, aux
‘es aux règles de l'Eglise en ces matières et à la loi, et comme tels Foi, et frappés de nullité absolue, et met Sa Grandeur en demeure sure, la de lever la dite censure, la condamnation et la défense susentants . dites qui frappent tant le ‘ CANADA-REVUE ” que les fidèles 6 prêt à | de ce diocèse, sous un délai de quinze jours à compter de la lement signification des présentes ; et à défaut par Sa Grandeur ais que de faire tel que ci-dessus requis, la dite Compagnie met sa nt que | Grandeur en demeure d'indiquer à ou avant l'expiration de aire du | ce délai les écrits contenus dans le dit “ CANADA-REVUE ” e faite. contraires aux dogmes de l'Eglise Catholique, à la Morale
nts du ou à la Foi, et qui ont servi de base aux dites ceusure, conxandre damnation et défense, la dite Compagnie se réservant dans roman tous les cas tous les droits qui lui sont acquis jusqu’à préque le sent, protestant contre Sa Grandeur de tous les dommages décidé soufferts et à être soufferts par la dite Compagnie pour les éclara- causes et raisons susdites.
ANADA- C’est pourquoi, j'ai, moi, dit notaire, à la réquisition susdite et parlant comme susdit, sommé et requis Sa Grandeur ir bien Monseigneur Edouard-Charles Fabre, Archevêque de Montès, Mais réal, de lever la censure, la condamnation et la défense susqu'Elle dites qui frappent tant le CaxADA-REVUE que les fidèles de ission ce diocèse, sous un délai de quinze jours à compter de la andeur signification des présentes et à défaut par Sa Grandeur de snie du se conformer aux présentes réquisitions, je l'ai sommé d’indiquer à ou avant l'expiration de ce délai au directeur du la con- dit CanaDa-Revus les écrits contenus dans ce journal con: que les traires aux dogmes de l'Eglise Catholique, à la Morale ou à
la Foi et qui ont servi de base aux dites censure, condam nation et défense, réservant à la dite Compagnie son droit de se pourvoir par voie d’action devant les tribunaux civils de cette Province, pour le recouvrement de tous les dommages par elle soufferts dans le passé et de ceux qu’elle pourrait souffrir dans l'avenir pour les causes et raisons susdites, et protestant contre Sa Grandeur de tous tels dommages, pertes, frais et intérêts.
Et afin que Sa Grandeur ne puisse plaider ni arguer cause d’ignorance, je lui ai, moi, dit notaire, laissé copie authentique des présentes pour signification dans son Palais archiépiscopal, en parlant comme susdit.
Dont acte : Fait, requis et protesté au dit lieu de Montréal, à la date ci-dessus en premier lieu écrite, sous le numéro quinze mille neuf cent quarante-deux du répertoire des actes du notaire soussigné.
En foi de quoi, le dit notaire a signé les présentes.
(Signé) O. Marin, N.P.
Vraie copie de la minute demeurée en l'étude du notaire
soussigné.