‹ Ruptures de l'aorteChapitre 13 sur 39 · ESSAI MÉDICO-LÉGAL · texte numérisé non relu

ESSAI MÉDICO-LÉGAL

Les ruptures de l’aorte, accidents peu communs, entraînant assez souvent une mort subite, et presque toujours une mort rapide, impossible à prévoir, du moins jusqu'à présent, on comprend qu’elles puissent donner lieu aux commentaires les plus fâcheux. Que les circonstances d'heure, de lieu, que les conditions, que les commémoratifs favorisent ces commentaires, et la première idée qu’une pareille: mort suggère est celle d’un empoisonnement (Obs. IT) criminel ou accidentel. Vibert a rapporté le cas d’une dame qui meurt dans son salon en conversant avec des amies, quelques jours après avoir traduit son mari devant les tribunaux, en lui faisant différentes menaces. Assez fréquents aussi sont les cas de mort subite après un repas plus ou moins copieux, ou après l'absorption de liquides quelconques (obs. XXII).

Ce sont aussi les médecins ou les pharmaciens euxmêmes que l’on peut accuser d’avoir tué un malade en lui donnant un médicament mortel ou intempestif, quand la mort coïncide ou suit de près l’administration du médicament (obs. I).

Mais une autre hypothèse peut se présenter à l’esprit : deux hommes se disputent, quand tout à coup l’un deux, dans un accès de colère, se précipite sur l’autre et le saisit à la gorge, pas assez fortement cependant pour l’étrangler, ce qui n’est pas du reste son intention. L'’individu succombe subitement. A l’autopsie, on constate des traces de violence sur le cou et tous les symptômes d’une asphyxie. Mais on découvre aussi une rupture de l’aorte. Or le traumatisme n’a pas été suffisant pour amener directement

la déchirure. Il y avait donc une lésion préexistante

et, sous l'influence de l'hypertension, peut-être de la commotion nerveuse, l'aorte s’est rompue. L’expert devra donc, croyons-nous, conclure qu’il existe certainement des traces de violence sur le cou, maïs trop insignifiantes pour amener la mort par strangulation, mais qu’il existe aussi une rupture de l'aorte préparée par l’athérome ou la syphilis préexistants. « C’est là, comme l’a dit M. Vibert, un autre côté du rôle du médecin légiste, rôle que le public méconnaît trop souvent et qui consiste à démontrer qu’une mort, dont l’origine paraît suspecte, estle résultat de causes naturelles, et à faire éclater l'innocence d’un accusé. »

De ces différents exemples, ressort la nécessité absolue de faire l’autopsie de bien des cas de mort subites qui paraissent inexpliquées.

Sans doute, d’après les recherches de Bobo, ilest possible, par la percussion seule, de faire le diagnos-

— tic de la mort subite avec épanchement péricardique, mais il faut :

1° Que l’épanchement soit de plus de 220 grammes ;

2° Que l’on n’examine pas un cadavre dont les tissus, par suite de la décomposition, soient infiltrés de sang.

Ilest à propos ici de faire remarquer que si Îles ruptures de l’aorte avec épanchement intra-péricardique sont les plus fréquentes, on doit tenir compte cependant des ruptures avec épanchements dans l'abdomen et surtout de celles où le sang fait irruption dans les cavités pleurales.

Si on ajoute, à ces causes d'erreurs, les cas assez nombreux où l'épanchement n’atteint pas 220 grammes, et d'autre part, si on songe à tous les renselgnements étiologiques que peut donner l’autopsie, on est amené à considérer les recherches précises faites par Bolo comme de simples satisfactions intéressant la clinique, mais qui ne permettront jamais d'établir un rapport médico-légal,

Plus intéressantes et plus délicates peuvent être les discussions juridiques, soulevées par les ruptures de l'aorte survenant pendant le travail, que l’on peut lui attribuer dans des mesures plus ou moins grandes. Aucun cas de ce genre n'ayant fail jusqu’à présent l’objet d'une expertise ou d'un procès, il est difficile de partir d’un point précis. Toutefois on peut discuter sur trois cas éventuels :

1° Il s’agira d’un ouvrier mort d’une rupture de

eue

l'aorte et dont les parents attribueront, la cause à un COUP, à un traumatisme reçus plusieurs jours, plusieurs semaines auparavant ; |

2° Ou bien d’un homme mort, sans coup r ni i choc, en plein travail, en pleine santé apparente ; FL

3° Enfin peut-être d’un homme à qui on aura demandé un effort au- dessus de la moyenne,

Jusqu'à quel point, un choc, un coup. et le travail peuvent-ils provoquer une rupture de l'aorte ? Telle est la question qui se pose... ,.,, ..

.Dans ces,trois cas, l'enquête et l'autopsie s’imposent. L’une révèlera des antécédents, alcooliques, Re ou MÉpAnopee des maladies antérieures ;

l’accident, L'autre ind ur des ou orificielles, des, dégénérescences graisseuses ou hyalines de l'aorte, des altérations du myocarde ou une notable hypertrophie du cœur.

En conclusion : sile choc ou fra a été ie rable et que les lésions soient minimes, la responsabilité patronale sera, croyons-nous, presque complètest,, MU

Si le choc ou l'effort a été. DIS et qu'il n'y aitaucune lésion, la responsabilité patronale sera encore plus grande, bien que, en dehors des.cas de traumatismes violents s’accompagnant de fractures multiples, il soit bien diflicile d'admettre, une rupture de l’aorte, sans altération préalable de ses tuniques. 1/5 DANSE NEA

Si la mort est survenue grâce à une rupture de

l'aorte présentant des lésions athéromateuses ou autres, on devra accorder une bien faible part au traumatisme antérieur, surtout si le choc n’a été accompagné d'aucun retentissement sur l’état général, d'aucun arrêt dans le travail, d'aucune douleur thoracique ou abdominale.

Dans les premiers cas, suivant l’article 1°, 3 de la loi du 9 avril. 1898, ainsi conçu : « Lorsque l’accident est suivi de mort,une pension estservie aux personnes..ci-après indiquées : conjoint, enfants, ascendants ou.descendants à sa charge, etc. » La compagnie d'assurances devra donc payer une plus ou moins grosse indemnité, ou servir une pension.

Dans le second cas, si l'expert relève la notion d’une lésion préexistante, grâce à laquelle un choc banal est venu précipiter les choses, cette constatation doit peser beaucoup sur son appréciation et pour remplir son devoir il devra faire une réserve à ce sujet dans le but de mitiger les applications de la loi.

Enfin, si la mort est survenue en plein travail, en pleine santé apparente, sans traumatisme el sans effort, l'expert devra refuser toute indemnité à la famille de la victime ; il devra également ajouter à son rapport un exposé des motifs de ses conclusions, dans un langage net et facile à comprendre. Il pourra même, s’il y a lieu, signaler l’état des autres organes qui, grâce à leurs lésions, auraient pu aider à la production de la catastrophe.

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