A M. ANGELO DE GUBEHNATIS, A FLORENCE
l'aiis. '20 déceiiibre 1875
Cher Monsieur,
.l'ai reçu hier votre lettre et voire Roinolo; merci mille l'ois: je vois que vous avez dédié votre drame au duc Sermoiieta, j'cu suis charmé ; il m'a reçu à Rome avec une extrême honte, J'ai pour lui autant d'amitié que de respect.
Vous êtes bien heureux d'être poète ; c'est la plus belle langue. La piose est bien au-dessous. J'ai lu le premier acte : vous maniez tous les rythmes. Voilà de quoi rendre les étranijers et lointains sentiments des âges religieux et héroïques; J'ai admiré Vefl'<t de la prophétie d'icco Larentia. Je n'ai pas reçu, au mois de septendjre ni phis tard, le volume des Rirordi Bioymfu-i dont vous me parlez, non plus que la Rivista Europea que vous m'annonciez. J'ai vérifié chez mon concierge et à l'École des Beaux-Arts qu'aucun de ces hommages ne m'était arrivé et Je le regrette. Que ceci serve d'excuse à mon long silence. D'ailleurs divers dérangements sont survenus.
Mes prévisions politiques sont tristes. Vous êtes bien heureux en Italie de pouvoir aimer la liberté franchement et avec sincérité. Chez nous un libéral sincère est tout de suite arrêté dans son élan, parce qu'il sent l'abus que la queue radicale veut en l'aire; et 1795 nuit à 1789. Dans mon opinion, nous ne pouvons d'ici à vingt ans que vivoler connue un convalescent poco a pôco.
Mille grâces, de ce que vous voulez bien l'aire pour VlnleUùjence^. J'en prépare une troisième édition, où il y aura beaucoup d'additions; c'est là une étude conlinuelle
1. tlii .'irlicle sur L'Intelligence était annoncé dans la Rivista europea.
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et favorite ; on somme, je n'ai jamais écrit (jue do la psychologie pure ou appliquée.
Ma t'emuie a passé pour sa santé quatre mois au bord du lac d'Annecy, en Savoie, et moi deux mois avec elle. Nous avons perdu sa grand'mère qui vivait avec nous, et depuis huit jours j'ai un fils. Vous voyez qu'en ce point nos destinées sont soMililalilos. Mais vous remportez do beaucoup sur nous par la vorvo ot l'osporanco ; la gaîté (>t la coiilianco niaiiquoul à mon tomporamont ; j'ai dopasst' la baiili' ((illiiio do hi vio, et jo dosconds le second versant....
Le lectour trouvera ci-dessous, avec doux ébauches de plans relatifs à l'Association et à la Famille, les quelques pag(,'S que M. Taine avait commencé d'écrire sur l'Association ot par losquollos devait s'ouvrir le dernier volume des Oiiqines de lu France Contemporaine. Ces pages sont les dernières (ju'il ail écrites. [Note des éditeurs.)
L'Association (fragment).
I. Condition des Sociétés autres que l'État. — Comment le législateur français a comui l'association humaine. — 11. Le Code pénal de IHIO. — La loi de 1854. — La jurisprudence établie.
Commune, département, église, école, ce sont là dans une nation, à côté de l'Étal, les priiicipalos sociétés qui peuvent groufter des hommes autour d'un intérêt commun et les conduire vers un but marqué ; d'après ces quatre exemples, on voit déjà de quelle façon, à la fin du dixhuitième siècle et à la fiu du dix-neuvième, nos politiques
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ol nos législalours ont compris l'association humaine. Pareillement, à l'endroit des autres entreprises collectives et en vertu de la même conception, quelle que soit l'entreprise, locale ou morale, et quel (ju'en soit l'objet, sciences, lettres et beaux-arts, bienfaisance désintéressée ou assistance mutuelle, agriculture, industrie ou commerce, plaisir ou prollt. ils sont méfiants et même hostiles. Ils n'admettent pas c|ue le corps social soit un composé d'organes distincts et spéciaux,*tous également naturels et nécessaires, chacun d'eux adapté par sa structure particulière à un emploi déllni et restreint, chacun d'eux spontanément produit, l'orme, entretenu, renouvelé et stimulé par l'initiative, par les affinités réciproques, par le libre jeu de ses cellules. Selon eux. parmi ces organes, il eu est un d'espèce supérieure. l'État, siège de l'intelligence ; en lui seul résident la raison, la connaissance des principes, le ca'cul et la prévision des conséquences; dans les autres, il n'y a que des poussées brutes, tout au plus un instinct aveugle. C'est pourquoi l'Éiat sait mieux qu'eux ce qui leur convient ; il a donc le droit et le devoir, non seulement d'inspecter et de protéger leur travail, mais encore de le diriger ou même de le faire; à tout le moins d'y intervenir, d'opérer, par des excitations et des répressions systématiques, sur les tendances qui accolent et ordonnent en tissus vivants les cellules individuelles. X ces tissus, il impose une forme et prescrit une œuvre ; par suite, sur chaque organe, il applique, du dehors et d'en haut, ses ligatures, ses appareils mécaniques de direction et de compression, de beaux cadres systématiques et rigides; tous ces cadres prohibitifs et préventifs, il les maintient en place; partant, sous prétexte de conduire le travail organique, il le dévie ou l'enraye ; à force d'ingérence, de refoulements et de tiraillements, il parvient à fabriquer des organes artificiels et médiocres qui tiennent la place des bons et empêchent les bons de repousser. Ainsi s'est fait, k la longue, un corps social développé à faux et demi
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factice, dont k's proporlioiis ne sont plus normales el dont l'économie interne subit les troubles qu'on a décrits, avortemenfs et déiormations. étranglements et engorgements, appauvrissement vital et arrêt décroissance, ("à et là, l'atrophie aggravée par l'hypcrlrophie, inllammations partielles, irritation générale, malaise permanent et sourd. Ces troubles, qui sont des symptômes, indiquent une altération profonde de tout l'organisme, un vice introduit dans sa texture intime, un défaut contracté par les éléments contributifs, une diminution et uneperveision des aptitudes par lesquelles les individus s'agrègent, adhèrent les uns aux autres, et agissent de concert. Le mal est ancien, héréditaire, il date de l'ancienne monarchie ; mais ce sont les législateurs modernes qui lonl institué à demeure, par système, et qui, pour l'entretenir, l'étendre, l'empirer au delà de toute mesure, ont employé la [)récision, la rigueur, l'universalité, la contrainte impérative et les pins savantes combinaisons de la loi.
« JNulle Association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la Société.... Toute Association de la nature ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'Association seront en outre punis dune ;iin(Mide <le ii> francs à 2(10 fiancs' »i. Avec l'autorisation du gouvernement, il faut en plus la
1. (>ode [téiial, articles '291 cl suivants. Exposé dos molifs par licrlier, 6 févrior 1810.) EL rapi)orl de Noailles au Corps léj^islatif, 16 février 1810.
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permission de « raulorité municipale ». « Tout individu i|ui, sans celle permission, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie pour la réunion des membres d'une Association même aulorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de 16 francs à 200 francs. » Et ces dispositions du Code pénal sont encore pr^^cisées et aggravées par la loi du 10 avril 1854; désormais, elles seront applicables dans tous les cas, alors même que, par une échappatoire, l'Association se subdiviserait en sections comprenant moins de vingt personnes, alors même que, par une autre échappatoire, ses membres éviteraient de se réunir à « certains jours marqués », à des dates jjériodicjues ; en cas d'infraction, non seulement les chefs, mais encore tous les associés sont punis*. Du même coup, le chilïre de l'amende grossit, il sera de 50 à 1 ,000 francs, et une autre peine s'y ajoute : les délinquants subiront un emprisonnement de deux mois à un an ; en cas de récidive, (( les deux peines pourront être portées au double, et le condamné pourra être placé sous la surveillance de la haute police ». Pour que la répression soit sûre, on en charge, non le jury, mais le tribunal correctionnel. Pour que l'Association, même autorisée, ancienne et inotfeiisive. n'oublie jamais ses origines et sa dépendance, pour qu'elle n'apiiaraissejamais connue l'exercice d'un droit, pour qu'elle ne soit jamais que ce qu'elle doit être, c'est-àdire une simple concession, la jouissance d'une grâce, elle restera indéfiniment précaire, et « l'autorisation sera toujours révocable ». — Encore aujourd'hui, disent les jurisconsultes, les articles du Code pénal et la loi de 1854 sont eu vigueur: « Dans notre droit actuel- on désigne géuéra-